Texte 1978022007

20 FEVRIER 1978. - Loi relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

ELI
Justel
Source
Publication
22-3-1978
Numéro
1978022007
Page
3174
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-02-20/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1978
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Entrepôts douaniers.

Chapitre 1er.- Des entrepôts en général.

Section 1ère.- Définition et classification des entrepôts.

Article 1er.L'entrepôt est un lieu de dépôt où les marchandises peuvent séjourner sans perception des droits pendant la durée de l'entreposage.

Le régime établi par la présente loi et les lois concernant les douanes et les accises, est applicable à toutes les expéditions de marchandises au départ ou à destination d'un entrepôt.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par "droits", les droits d'entrée et les taxes d'effet équivalent, les droits d'accise, les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l'article 235 du Traité instituant la Communauté économique européenne, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Art. 3.Il y a quatre espèces d'entrepôts: l'entrepôt public, l'entrepôt particulier, l'entrepôt fictif et l'entrepôt fictif de réexportation.

Art. 4.L'entrepôt public est un bâtiment confié exclusivement à la garde de l'Administration.

Art. 5.L'entrepôt particulier est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée par l'entrepositaire et par l'Administration.

Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées.

Son accès est muni de deux systèmes de fermeture; la clef du premier est conservée par l'entrepositaire et la clef du second par l'Administration, afin qu'ils ne puissent, l'un sans l'autre, y avoir accès. Toutefois, le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, permettre le remplacement du cadenas de l'Administration par l'apposition d'un scellé métallique.

Art. 6.L'entrepôt fictif est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée exclusivement par l'entrepositaire.

Cet entrepôt ne reçoit que certaines espèces de marchandises déterminées.

Art. 7.L'entrepôt fictif de réexportation est un magasin agréé par l'Administration dont la garde est assurée exclusivement par l'entrepositaire.

Cet entrepôt ne reçoit que des marchandises destinées à être réexportées à raison d'au moins 90 p.c. de leur quantité.

Section 2.- Marchandises admises en entrepôt.

Art. 8.Sont admises en entrepôt public, les marchandises passibles de droits à l'exception:

des animaux vivants;

des poudres à tirer et des explosifs;

des marchandises prohibées tant à l'importation qu'au transit;

des marchandises dont la présence en entrepôt est susceptible d'altérer les autres marchandises;

des marchandises désignées dans le règlement spéciale de l'entrepôt.

Art. 9.Le Ministre des finances détermine dans quels cas, dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, des marchandises exemptes de droits sont admises en entrepôt public.

Art. 10.A défaut de place dans l'entrepôt public, les marchandises peuvent être entreposées dans une succursale dont les locaux ont été fournis, selon le cas, par l'administration communale ou par la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles et qui a reçu l'agrément du Ministre des Finances ou de son délégué.

Art. 11.Sont admis en entrepôt particulier: 1° les vins, les eaux-de-vie, liqueurs et autres, boissons spiritueuses, les tabacs bruts ou non fabriqués et les déchets de tabac ainsi que les autres marchandises désignées par le Ministre des Finances;

les marchandises visées à l'article 8, 2°, 4° et 5°;

toutes les marchandises dont l'entreposage ne peut avoir lieu en entrepôt public ou dans une succursale d'entrepôt public, soit à défaut de place, soit parce que l'entreposage requiert des installations spéciales.

Art. 12.Sont admises en entrepôt fictif les marchandises désignées par le Ministre des Finances.

Le Roi peut, pour les marchandises qu'il détermine, fixer une quantité minimum qui doit être entreposée en tout temps dans les entrepôts fictifs.

Art. 13.Sont admises en entrepôt fictif de réexportation les marchandises destinées à être réexportées à raison d'au moins 90 p.c. de leur quantité, à l'exclusion:

a)des marchandises visées à l'article 8, 1°, 2° et 3°;

b)des marchandises désignées par le Ministre des Finances.

Art. 14.Le Ministre des Finances détermine dans quelle mesure et éventuellement sous quelles conditions, les marchandises indigènes ou en libre pratique mentionnées ci-après, destinées à l'exportation, sont admises en entrepôt public, en entrepôt particulier ou en entrepôt fictif:

les marchandises agricoles pour lesquelles une restitution peut être accordée dans le cadre de la politique agricole des Communautés européennes;

les marchandises destinées à être ajoutées à d'autres marchandises entreposées.

Section 3.- Placement et manipulations des marchandises.

Art. 15.Les marchandises déposées dans les entrepôts publics, particuliers ou fictifs sont arrimées avec soin et classées séparément selon leur provenance ou leur origine. Les entrepositaires peuvent être astreints à placer sur les marchandises des étiquettes dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances et à conserver ces dernières en bon état.

Dans les entrepôts fictifs de réexportation la distinction selon la provenance ou l'origine peut ressortir soit de l'étiquetage, soit de mentions dans les écritures.

Art. 16.Les marchandises déposées en entrepôt peuvent être changées d'emballage, triées ou assorties. Elles peuvent également subir d'autres manipulations déterminées par le Roi aux conditions qu'il fixe.

Art. 17.Le Roi arrête un règlement pour le chargement, le déchargement et le placement des marchandises, ainsi que pour la levée d'échantillons.

Section 4.- Conservation des marchandises.

Art. 18.Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises. A défaut par eux d'y donner les soins nécessaires, après en avoir été requis par l'entreposeur, ils doivent les enlever et leur donner une destination autorisée.

Art. 19.L'Administration n'est responsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite d'une négligence grave ou d'un acte de ses agents.

Section 5.- Mouvement des marchandises.

Art. 20.Le transit par entrepôt s'entend de la réexportation des marchandises entreposées.

Art. 21.Les entrées en entrepôt et les sorties d'entrepôt peuvent s'opérer par toute quantité, sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances.

Art. 22.Les marchandises déposées dans les entrepôts publics peuvent être transcrites au nom d'un tiers, conformément aux lois en vigueur.

La transcription sera faite par l'entreposeur sur la simple déclaration et acceptation des parties.

Art. 23.Le Roi détermine les dispositions concernant les formalités à accomplir à l'entrée, à la sortie et pendant le séjour en entrepôt.

Art. 24.Lorsque les marchandises placées dans un entrepôt sont mises à la consommation, les droits sont percus en fonction des taux ou montants en vigueur à la date de leur sortie d'entrepôt, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane et de la quantité reconnues ou admises à cette fin par le service des douanes.

Section 6.- Droits de magasin.

Art. 25.Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics. Le Roi fixe le maximum de ce droit et règle le mode de perception.

Art. 26.A défaut par les entrepositaires d'acquitter ces droits, ou de se conformer aux dispositions de l'article 18, ils cessent de jouir de la faveur de l'entrepôt, et il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.

Les droits de magasin sont prélevés par privilège sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et les droits privilégiés par l'article 90 de la même loi.

Art. 27.Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune qui fournit les locaux ou à la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.

Art. 28.Les marchandises déposées au nom de l'Administration sont exemptes des droits de magasin.

Chapitre 2.- Entrepôts publics.

Section 1ère.- Création des entrepôts publics.

Art. 29.Le Roi peut établir un entrepôt public partout où l'utilité en est reconnue.

L'autorité communale ou la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles fournit les locaux jugés nécessaires par l'Administration, pourvoit à leur entretien, et fait effectuer sans délai les réparations que ces locaux exigent. En cas de négligence et après une mise en demeure restée sans suite, l'Administration peut faire exécuter les travaux et en prélève le coût sur le montant des droits de magasin.

Section 2.- Commission administrative, son institution, ses attributions.

Art. 30.A la demande de l'administration communale, le Ministre des Finances peut instituer pour l'entrepôt public une commission administrative dont il détermine les attributions.

Section 3.- Mode d'emmagasinage des marchandises.

Art. 31.L'entrepôt public peut recevoir: 1° les marchandises importées directement et celles expédiées d'un autre entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation;

les marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif;

les marchandises importées au régime de l'admission temporaire à d'autres fins que celles du perfectionnement actif, aux conditions imposées par ce régime.

Section 4.- Mode d'enlèvement des marchandises.

Art. 32.Les marchandises déposées en entrepôt public peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 33, être enlevées pour:

la consommation;

le transit sous le couvert d'un document détaillé;

l'expédition sur un autre entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire.

Art. 33.Les marchandises visées à l'article 31, 2° ne peuvent être mises à la consommation qu'aux conditions fixées par le Roi.

Section 5.- Magasin spécial.

Art. 34.Dans l'entrepôt public, un magasin est réservé pour le dépôt provisoire des marchandises importées qui ont fait l'objet d'une déclaration sommaire au bureau d'entrée.

Le dépôt provisoire dans le magasin spécial ne peut dépasser quinze jours;

toutefois, si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

Les marchandises qui, dans le délai imparti n'ont pas été déclarées pour une des destinations visées à l'article 35, tombent sous l'application de l'article 94 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 35.Les marchandises déposées au magasin spécial peuvent être déclarées pour:

la consommation;

le transit;

l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire;

l'expédition sur le magasin spécial d'un autre entrepôt public.

Chapitre 3.- Entrepôts particuliers.

Section 1ère.- Concession d'entrepôts.

Art. 36.§ 1er. Des entrepôts particuliers peuvent être concédés: 1° sur le territoire des communes où il existe un entrepôt public ainsi que dans une zone de 10 000 m de l'entrepôt public;

sur le territoire des communes situées à proximité d'une commune où il existe un entrepôt public et désignées par le Roi;

pour les tabacs non fabriqués étrangers, dans les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d'arrondissement et dans les localités qui sont des centres de fabrication de tabac.

§ 2. La concession d'un entrepôt particulier dans les cas prévus à l'article 11, 3°, est subordonnée à l'accord préalable de l'administration communale du lieu où se trouve l'entrepôt public le plus proche ou de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles si l'entrepôt public de Bruxelles est le plus proche.

§ 3. Pour être admis comme entrepôt particulier, le magasin doit présenter les garanties de sécurité requises en ce qui concerne la construction et la fermeture.

§ 4. La concession d'un entrepôt particulier en dehors du territoire des communes où il existe un entrepôt public peut être subordonnée à la condition que le transport des agents des douanes ou des accises appelés à y exercer soit assuré par le concessionnaire.

Art. 37.Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt particulier doit:

a)en faire la demande au directeur régional des douanes et accises;

b)décrire exactement les locaux et magasins, le nombre des issues, des soupiraux ou autres ouvertures qu'ils contiennent;

c)indiquer l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;

d)fournir caution pour les droits.

Section 2.- Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.

Art. 38.§ 1er. L'entrepôt particulier peut recevoir les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un autre entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation.

§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt particulier peuvent être enlevées pour:

la consommation;

le transit sous le couvert d'un document détaillé;

l'expédition sur un entrepôt public, sur un autre entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire.

Chapitre 4.- Entrepôts fictifs.

Section 1ère.- Concession d'entrepôts.

Art. 39.Les entrepôts fictifs peuvent être concédés sur tout le territoire.

Art. 40.Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt fictif doit: a) en introduire la demande auprès du directeur régional des douanes et accises, cette demande doit indiquer avec précision l'emplacement de l'immeuble ou du lieu d'emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit, section et numéro du plan cadastral);

b)spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d'entrée, l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;

c)faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;

d)décrire exactement les magasins ou emplacements et fournir, le cas échéant, le plan des conduites, tuyauteries, vannes, etc., servant à amener les liquides dans l'entrepôt ou à les en évacuer;

e)fournir caution pour les droits;

f)s'engager à donner communication, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.

Art. 41.Il est interdit de déposer dans l'entrepôt fictif des marchandises qui n'ont pas été déclarées pour la mise en entrepôt.

Section 2.- Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.

Art. 42.§ 1er. L'entrepôt fictif peut recevoir les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un autre entrepôt fictif ou d'un entrepôt fictif de réexportation.

§ 2. Les marchandises déposées en entrepôt fictif peuvent être enlevées pour:

la consommation;

le transit sous le couvert d'un document détaillé;

l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un autre entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire.

Chapitre 5.- Entrepôts fictifs de réexportation.

Section 1ère.- Concession d'entrepôts.

Art. 43.Quiconque désire obtenir la concession d'un entrepôt fictif de réexportation doit:

a)en introduire la demande auprès du directeur général des douanes et accises; cette demande doit indiquer avec précision l'emplacement de l'immeuble ou du lieu d'emmagasinage (localité, rue et numéro ou endroit);

b)spécifier, avec référence à la position du Tarif des droits d'entrée, l'espèce des marchandises pour lesquelles la concession est demandée;

c)faire connaître la quantité présumée de marchandises à entreposer;

d)fournir caution pour les droits;

e)s'engager à donner communication sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration des douanes et accises exerçant au moins les fonctions de vérificateur, des factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production sera jugée nécessaire.

Section 2.- Mode d'emmagasinage et d'enlèvement des marchandises.

Art. 44.§ 1er. L'entrepôt fictif de réexportation reçoit les marchandises importées directement et celles expédiées d'un entrepôt public, d'un entrepôt particulier, d'un entrepôt fictif ou d'un autre entrepôt fictif de réexportation.

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut permettre par décision particulière l'entrée en entrepôt fictif de réexportation aux marchandises qui proviennent en tout ou en partie, du régime de perfectionnement actif.

§ 3. Les marchandises déposées en entrepôt fictif de réexportation peuvent être enlevées pour:

la réexportation;

la consommation à concurrence d'un maximum de 10 p.c.;

l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un autre entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire.

Chapitre 6.- Recensement et règlement des comptes.

Art. 45.Les entrepôts publics, particuliers, et fictifs sont recensés au moins une fois par période de douze mois. S'il est utile de faire opérer plus d'un recensement, les agents ne peuvent y procéder que munis d'une autorisation écrite du directeur régional des douanes et accises.

Dans les entrepôts fictifs de réexportation, les agents procèdent à des contrôles quantitatifs dans la mesure jugée nécessaire.

Art. 46.§ 1er. Les comptes des entrepôts publics, particuliers et fictifs de réexportation sont débités des excédents constatés. Il n'est pas tenu compte des excédents constatés dans un entrepôt fictif.

§ 2. Les manquants reconnus dans les entrepôts donnent lieu au paiement des droits.

§ 3. Le Roi peut:

à l'égard de tous les entrepôts, prescrire qu'il ne soit pas tenu compte des différences minimes reconnues lors des recensements;

à l'égard des entrepôts particuliers et fictifs, accorder une déduction pour perte de marchandises résultant d'une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution.

§ 4. Lorsqu'un enlèvement irrégulier ou un manquant reconnu dans les marchandises entreposées donne lieu au paiement des droits, ceux-ci sont percus sur les marchandises manquantes conformément à l'article 24, et:

a)sur base des taux ou montants en vigueur à la date de l'enlèvement lorsque cette date peut être établie;

b)ou, si elle ne peut être établie, sur base du plus élevé des taux ou montants, qui ont été en vigueur pendant la période séparant le jour du dernier recensement ou le jour de l'entrée en entrepôt, du jour de la constatation du manquant.

Art. 47.§ 1er. Dispense du paiement des droits est accordée par le Ministre des Finances ou son délégué pour les marchandises se trouvant en entrepôt et dont la destruction complète est due à des cas fortuits, à des cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises.

§ 2. Les marchandises avariées pendant leur séjour en entrepôt peuvent être détruites sous surveillance douanière.

Dans ce cas, elles ne donnent pas lieu au paiement des droits.

Les déchets et débris résultant de la destruction donnent lieu en tant que tels, lorsqu'ils sont déclarés à la consommation, au paiement des droits conformément aux dispositions de l'article 24.

Chapitre 7.- Peines.

Art. 48.Les infractions, à l'entrée dans les entrepôts ou à la sortie de ces établissements, entraînent l'application des peines prévues par la loi générale sur les douanes et accises. L'exception établie à l'article 228 de la loi générale ne s'applique pas aux fraudes tentées à la sortie des entrepôts.

Art. 49.Sans préjudice de l'application des peines prévues en matière de fraude, sera puni d'un emprisonnement de quatre mois à un an et d'une amende de sept mille francs à quinze mille francs, celui qui aura pratiqué une issue clandestine dans un entrepôt public.

Art. 50.L'existence d'issues, de soupiraux ou d'ouvertures non indiqués dans la demande de concession d'entrepôt particulier, l'existence d'un moyen quelconque de pénétrer dans ces entrepôts sans la participation de l'Administration, ou d'enlever clandestinement les marchandises entreposées, entraînent contre l'entrepositaire l'application d'une amande égale au montant des droits dus sur les quantités formant la balance du compte.

Art. 51.Sera puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de cinq cents francs à quatre mille francs ou de l'amende seulement celui qui sera trouvé dans un entrepôt public hors des heures d'ouverture de celui-ci.

Les mêmes peines d'emprisonnement et d'amende seront cumulativement prononcées si le contrevenant est trouvé dans un entrepôt particulier hors du temps pendant lequel cet entrepôt est régulièrement ouvert.

Art. 52.Les manquants constatés dans les entrepôts particuliers, dans les entrepôts fictifs ou dans les entrepôts fictifs de réexportation, lorsqu'ils dépassent 10 pc du compte résultant de chaque prise en charge, ou, s'il s'agit de liquides, 10 pc de la balance du compte de l'année sont considérés comme importations frauduleuses et punis comme telles.

Toutefois, l'amende et l'emprisonnement ne sont pas encourus par l'entrepositaire, s'il est prouvé qu'il est entièrement étranger au délit.

Art. 53.§ 1er. Dans les cas visés par les articles 50 et 52 et indépendamment des peines qu'ils prévoient, la suppression de l'entrepôt particulier, de l'entrepôt fictif ou de l'entrepôt fictif de réexportation peut être prononcée. La suppression de l'entrepôt fictif ou de l'entrepôt fictif de réexportation peut aussi être prononcée si le concessionnaire ne s'acquitte pas de l'obligation prévue à l'article 40, lettre f, ou 43, lettre e, ou ne respecte pas les autres conditions auxquelles la concession est subordonnée.

Un mois au plus tard après la notification par le directeur régional des douanes et accises de la décision de suppression, les droits doivent être acquittés définitivement. Si la suppression est prononcée pour infraction à l'article 50, la perception a lieu selon les taux en vigueur à la date de la suppression de l'entrepôt; si elle est prononcée pour infraction à l'article 52, les dispositions de l'article 46, § 4, sont applicables.

§ 2. Les marchandises déposées dans les entrepôts particuliers doivent, aussitôt la suppression prononcée, être expédiées sur un entrepôt public, à moins que les droits ne soient garantis par un cautionnement suffisant. En cas d'inexécution de cette disposition, l'Administration agit à l'égard des marchandises, conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 54.Toute confusion de marchandises sans autorisation donne lieu au paiement immédiat des droits sur les marchandises confondues.

L'Administration peut, en cas de récidive, priver l'entrepositaire de la faveur de l'entreposage.

Les changements d'emballage ou toutes autres manipulations non autorisés donnent lieu à une amende de cent francs par colis manipulé.

Art. 55.§ 1er. Toute infraction aux mesures de police et d'ordre inférieur des entrepôts sera punie d'une amende de cinq cents francs à quatre mille francs.

§ 2. Les refus d'exercice seront punis conformément à l'article 329 de la loi générale sur les douanes et accises.

Chapitre 8.- Dispositions diverses.

Art. 56.La durée maximale du dépôt en entrepôt est fixée à cinq ans. Le Ministre des Finances ou son délégué peut:

prolonger ou réduire la durée du séjour lorsque la mesure est justifiée par des raisons tenant à la nature des marchandises entreposées;

réduire la durée du séjour, compte tenu du type d'entrepôt.

A défaut par les entrepositaires de donner une des destinations autorisées aux marchandises dans le délai imparti, il est disposé des marchandises conformément au chapitre XII de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 57.La faculté d'entreposer les marchandises est subordonnée aux conditions spéciales stipulées par les lois en vigueur.

Art. 58.Le Ministre des Finances fixe les heures pendant lesquelles les opérations nécessitant l'intervention des agents peuvent avoir lieu dans les entrepôts.

Art. 59.L'Administration fournit et entretient les ustensiles nécessaires aux vérifications dans les entrepôts publics; le prix en est prélevé sur les droits de magasin.

Elle fournit et entretient également la serrure de l'entrepôt particulier, dont elle doit conserver la clef.

Art. 60.Les entrepôts particuliers, fictifs et fictifs de réexportation doivent toujours être accessibles aux agents de l'Administration; les entrepositaires sont tenus de faciliter l'exercice de leurs fonctions et de leur fournir les moyens de procéder aux vérifications voulues.

Tout obstacle, tout retard, est considéré comme refus d'exercice.

Art. 61.Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

TITRE II.- Dépôt temporaire.

Art. 62.Par dépôt temporaire, on entend le dépôt de marchandises en douane, pour un temps déterminé, sans perception des droits, en des lieux qui dépendent d'un bureau de douane et qui sont désignés et délimités par le Roi dans les grands ports maritimes, les grands aérodromes et les centres importants du commerce international.

Art. 63.Le Ministre des Finances agrée, aux conditions qu'il détermine, les magasins, terrains ou autres emplacements où le dépôt temporaire peut avoir lieu.

Art. 64.Le Roi peut limiter à certaines marchandises le dépôt temporaire dans les magasins, sur les terrains ou autres emplacements visés à l'article 63.

Art. 65.Le Ministre des Finances fixe pour chaque lieu de dépôt temporaire le délai pendant lequel les marchandises peuvent y séjourner. Ce délai ne peut pas dépasser trois ans.

Toutefois, lorsque la mesure se justifie, le Ministre des Finances peut prolonger cette durée, sans dépasser un total de cinq ans.

Art. 66.Avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt temporaire, les marchandises doivent être déclarées pour:

la consommation;

le transit;

l'expédition sur un entrepôt public, sur un entrepôt particulier, sur un entrepôt fictif ou sur un entrepôt fictif de réexportation;

l'admission temporaire,

et faire ensuite l'objet des autres formalités nécessaires en vue de recevoir, sans délai, la destination déclarée.

Art. 67.Aux conditions et dans les limites qu'il détermine, le Ministre des Finances peut toutefois autoriser que les marchandises soient déclarées pour l'expédition sur un autre dépôt temporaire ou pour l'expédition sur un autre bureau d'intérieur.

Art. 68.Le dépôt temporaire à lieu sous le couvert d'un document de transit. Le Ministre des Finances fixe les conditions supplémentaires auxquelles ces documents doivent répondre.

Art. 69.§ 1er. Le titulaire du document de transit est responsable des marchandises et des droits jusqu'à ce qu'une des destinations prévues à l'article 66 ait été donnée aux marchandises.

§ 2. Les infractions commises pendant le dépôt temporaire entraînent l'application des peines prévues aux articles 116 et 257 de la loi générale sur les douanes et accises.

TITRE III.- Dispositions modificatives et abrogatoires.

Art. 70.A la loi du 18 novembre 1862, portant institution du système des warrants, sont apportées les modifications suivantes:

l'article 1er, § 2, est remplacé par la disposition suivante:

" § 2. Pour les marchandises déposées dans les entrepôts publics régis par la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, les warrants et les cédules sont délivrés par les personnes au nom desquelles les marchandises ont été transcrites à cet effet."

l'article 21, § 2, est remplacé par la disposition suivante:

" § 2. La responsabilité, quant à la bonne conservation des marchandises déposées en entrepôt public, consiste, dans l'accomplissement, par celui qui émet les warrants et les cédules, de l'obligation imposée à l'entrepositaire par l'article 18 de la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire."

l'article 27, § 1er, est remplacé par la disposition suivante:

" § 1er. Quiconque émet, en vertu de l'article 1er, § 2, des warrants et des cédules pour des marchandises déposées en entrepôt public, reste dépositaire de la reconnaissance de réception en entrepôt, et en échange du warrant et de la cédule, il remet ce document endossé à l'ayant droit qui veut disposer des marchandises."

Art. 71.Sont abrogés: 1° la loi du 4 mars 1846, relative aux entrepôts douaniers, modifiée par l'arrêté du Régent du 17 août 1948, et par les lois des 30 avril 1958, 7 juin 1967, 16 février 1970, et 22 juin 1976;

l'article 5 de la loi du 19 août 1897, réglant divers objets relatifs aux installations maritimes de Bruxelles et modifiant les circonscriptions territoriales de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Laeken, Schaerbeek, Evere et Neder-over-Heembeek;

l'article 7, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac;

l'article 18, § 9, de la loi générale sur les douanes et accises.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1978.

BAUDOUIN

Par le roi:

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Vu et scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la Justice,

R. VAN ELSLANDE

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