Texte 1978022002

20 FEVRIER 1978. _ Loi sur les subventions de l'Etat à certains investissements d'intérêt public.

ELI
Justel
Source
Publication
2-3-1978
Numéro
1978022002
Page
2247
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-02-20/01
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la mesure ou la matière n'est pas spécialement réglée par ou en exécution d'une loi ou n'est pas de la compétence des Conseils culturels institués en exécution des articles 59bis et 59ter de la Constitution, la présente loi est applicable à l'octroi des subventions de l'Etat pour les investissements d'intérêt public et les frais de premier établissement, à l'exception de ceux afférents aux équipements portuaires, réalisés par:

les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique dotés de la personnalité juridique en application de la loi du 27 juin 1921;

les fabriques d'église et autres personnes juridiques qui gèrent des biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;

les séminaires diocésains ou interdiocésains;

les polders et les wateringues;

les sociétés de développement régional;

les personnes publiques suivantes:

a)les provinces;

b)les agglomérations et les fédérations de communes;

c)les communes;

d)les associations de communes;

e)les centres publics d'aide sociale.

Au sens de la présente loi, les subventions comprennent les engagements de payer à l'échéance l'intérêt et le remboursement des prêts consentis par le Crédit communal de Belgique en lieu et place des subventions lorsque ces engagements sont autorisés par la loi.

Art. 2.Le Roi détermine les limites et règles de procédure auxquelles est soumis l'octroi des subventions.

Il peut déléguer aux Ministres, chacun en ce qui le concerne, le pouvoir de fixer les conditions d'octroi des subventions, et, en particulier, de régler les affaires suivantes:

la détermination des travaux susceptibles d'être subventionnes;

la détermination des allocataires admissibles compte tenu de la nature des investissements projetés;

la destination ou l'usage des biens qui peuvent faire l'objet d'une subvention;

la procédure à suivre pour la conclusion des contrats relais à l'achat, la construction ou la mise en fabrication de ces biens;

le contenu et la forme de l'avant-projet d'investissement et ceux du projet définitif;

les plans types et les cahiers des charges types.

Art. 3.§ 1er L'avant-projet d'investissement et de premier établissement doit être approuvé par les autorités de tutelle de la personne publique ou de l'organisme qui demande la subvention.

Cette approbation porte:

a)sur la valeur technique du projet;

b)sur la légalité des décisions prises par le demandeur et la régularité de la procédure;

c)sur l'appréciation de la capacité financière du demandeur au regard du projet et des charges éventuelles d'exploitation.

Lorsque la personne juridique qui demande une subvention n'est pas placée sous tutelle administrative, ou lorsque l'opération pour laquelle elle demande une subvention, n'est pas soumis sous tutelle, l'approbation prévue à l'alinéa 1er est donnée par le gouverneur de la province ou la livraison des biens ou des services doit être exécutée.

§ 2. Lorsque l'autorité de tutelle ou le gouverneur estime que leurs services ne peuvent valablement se prononcer sur la valeur technique que d'un avant-projet, celui-ci est soumis à l'administration désignée par le Ministre qui est compétent pour accorder la subvention.

Il en est de même lorsque ce Ministre ou son délégué le décide.

§ 3. L'avant-projet est ensuite soumis à l'approbation du Ministre. Il doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier. Il peut par décision motivée prise avant l'expiration du délai, prolonge, une seule fois celui-ci pour un terme égal ou inférieur à sa décision.

Le Ministre notifie au demandeur dans les quinze jours ouvrables si l'avant-projet est subsidiable.

L'avant-projet sur lequel le Ministre ne s'est pas prononcé dans le délai fixé, est réputé subsidiable.

Dans ce cas, ce fait est acté sous forme de décision prise par le demandeur constatant l'expiration du délai.

La notification de l'approbation au demandeur emporte la promesse de principe d'octroi de la subvention.

Art. 4.Le projet définitif est soumis à la même procédure d'approbation que celle qui est prévue à l'article 3 pour l'avant-projet.

Toutefois, la notification au demandeur de l'approbation du projet définitif par le Ministre emporte la promesse ferme d'octroi dans la subvention.

Art. 5.§ 1er. a) L'avant-projet et le projet définitif à l'égard desquels les autorités de tutelle ou le gouverneur n'a pas, dans un délai de trois mois, à partir de la réception du dossier complet pris la décision prévue aux articles 3, § 1er ou 4, sont considéré comme approuvés par ces autorités.

Ce délai est porté à quatre mois lorsque l'examen de la valeur technique de l'avant-projet ou du projet définitif se fait en application de l'article 3, § 2.

b)Lorsque les autorités de tutelle ou le gouverneur ne se sont pas prononcés dans les quarante jours de la réception du dossier complet d'adjudication, la décision d'attribution du marché par l'organe compétent du demandeur est considérée comme approuvée.

§ 2. La décision d'approbation du projet définitif est notifiée au demandeur dans les quinze jours ouvrables.

§ 3. Est considéré comme approuvé le projet définitif sur lequel le Ministre n'a pas statué dans les trois mois de la réception du dossier.

Dans ce cas, la promesse ferme d'octroi de la subvention est actée sous forme de décision prise par le demandeur constatant l'expiration du délai.

§ 4. L'autorité de tutelle, le gouverneur et le Ministre peuvent, toutefois, par décision motivée prise avant l'expiration du délai, prolonger une seule fois celui-ci pour un terme égal ou inférieur à sa durée.

Art. 6.Ne suffisent pas à conférer un droit subjectif à la subvention:

le fait de se conformer aux conditions prévues par la loi, le budget ou les règlements;

la promesse de principe d'octroi d'une subvention.

La promesse ferme d'octroi d'une subvention confère un droit subjectif au paiement de celle-ci lorsque toutes les conditions fixées ont été remplies et que les crédits ou autorisations d'engagement prévus par la loi ou le budget sont disponibles.

Art. 7.Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordés suivant les conditions fixées par arrêté royal.

Les ordonnances de paiement des avances sur les subsides en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes; elles sont soumises aux règles déterminées à l'article 23 de la loi du 15 mai 1846.

Le paiement des soldes des subsides en capital ou la mise à la disposition par le Crédit communal de Belgique des soldes des subsides financés par cette institution, est soumis au visa préalable de la Cours des Comptes, appuyé du décompte final approuvé et de tous les autres documents justificatifs.

Art. 8.L'arrêté-loi du 31 août 1945 concernant les travaux des administrations subordonnées est abrogé.

Art. 9.§ 1er. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les dates d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

§ 2. Le Roi détermine les modalités d'examen des demandes de subventions introduites avant les dates fixées par le Roi, en exécution du § 1er.

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