Texte 1978021507
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:
1°aux travailleurs occupés dans les entreprises pour la production de films, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique;
2°aux employeurs occupant les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel ces travailleurs sont à la disposition de l'employeur le temps consacré au repos par les techniciens affectés à la construction du décor, les électriciens et machinistes, pour autant que ce repos puisse être pris dans les environs du tournage dans un local convenablement aménagé à cet effet.
Pour l'application de la présente disposition le temps de repos ne peut excéder trois heures par jour et quinze heures par semaine.
Art. 3.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 à concurrence de trois heures par jour et de quinze heures par semaine sans toutefois que sur une période d'un an au maximum il puisse être travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par la convention collective de travail de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
Art. 4.Dans les entreprises de production de films:
1°(le personnel peut être occupé un dimanche, un jour férié ou un jour de remplacement de jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité, à raison de douze dimanches, jours fériés ou jours de remplacement par année civile sans qu'il puisse en aucun cas être fait usage de cette faculté durant plus de quatre semaines consécutives;) <AR 7-6-1978>
2°les jeunes travailleurs de plus de seize ans peuvent être occupés jusqu'à 22 heures au plus tard.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.