Texte 1978021501
Article 1er.Peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté les personnes en provenance d'Amérique latine qui sont arrivées sous la protection du gouvernement belge dans notre pays après le 1er janvier 1978 et auxquelles la qualité de réfugié politique a été reconnue par le délégué en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Art. 2.Les prestations visées à l'article 23 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont dues aux personnes visées à l'article 1er du présent arrêté et à leurs ayants droit :
1°dès le premier jour salarié ou assimilé, sans que soient remplies les conditions relatives au stage prévues à l'article 66 de la loi du 9 août 1963 précitée;
2°dès le jour de leur affiliation ou de leur inscription en vertu de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance-soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, sans que soient remplies les conditions relatives au stage prévues à l'article 3, 2° de l'arrêté précité.
Toutefois, la disposition de l'alinéa précédant n'est applicable que si la qualité de titulaire visée au 1° ou au 2° est acquise dans les trois mois de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Art. 3.L'arrêté royal du 19 février 1974 fixant les conditions dans lesquelles les prestations de l'assurance maladie-invalidité obligatoire sont accordées aux personnes d'origine chilienne ou autre expulsées du Chili est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1978.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.