Texte 1978020802
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel des organisations internationales visées au § 2, qui, suite à une demande introduite antérieurement à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, ont été autorisés à payer des cotisations conformément aux dispositions de l'article 3bis ou de l'article 3ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et qui sont affiliés au régime de pension de ces organisations:
a)restent autorisés à cotiser conformément à ces articles, pour la période postérieure à la date à laquelle ce régime de pension leur est d'application (et allant jusqu'au 31 décembre 1983); <AR 1985-09-01/31, art. 1, 002>
L'exercice de cette faculté reste subordonné au respect des conditions requises par l'article 3bis ou par l'article 3ter, à l'exception de l'interdiction d'affiliation au régime de pension des organisations concernées;
b)peuvent obtenir à leur demande le remboursement des cotisations qu'ils ont versées en application de ces articles pour la période postérieure au 30 juin 1974, pour autant qu'aucune prestation, prévue dans le régime de pension des travailleurs salariés, n'ait pris cours suite au paiement de ces cotisations. Cette demande doit être introduite, par lettre recommandée à la poste, auprès de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés avant le 1er janvier 1979.
Le remboursement des cotisations décharge l'Office national des pensions pour travailleurs salariés de toute obligation en matière de pension envers les intéressés et leurs ayants droit, en ce qui concerne les périodes auxquelles ces cotisations se rapportent.
§ 2. Les organisations internationales visées au § 1er sont l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'Agence spatiale européenne et l'Union de l'Europe occidentale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.