Texte 1978013150
Article 1er.Il est créé auprès du Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions (dénommé ci-après "le Ministre") une Commission d'avis sur l'octroi de faveurs nobiliaires (et de distinctions honorifiques de grade élevé). <AR 2003-02-10/31, art. 2, 002; En vigueur : 14-02-2003>
Le Ministre règle l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Art. 2.La commission a pour mission d'établir chaque année une liste équilibrée de noms de personnalités belges qu'elle soumet au Roi par l'entremise du Ministre, en vue de l'octroi de faveurs nobiliaires.
(La Commission a également pour mission d'établir chaque année une liste équilibrée de quinze noms au maximum de personnalités belges qu'elle soumet au Roi par l'entremise du Ministre, en vue de l'octroi de distinctions honorifiques dans les trois grades supérieurs de l'Ordre de Léopold et de l'Ordre de la Couronne. Ces octrois majeurs viennent en surplus des octrois fondés sur la réglementation en vigueur.) <AR 2003-02-10/31, art. 3, 002; En vigueur : 14-02-2003>
Chaque proposition (des listes) est motivée par l'indication des mérites personnels des intéressés. <AR 2003-02-10/31, art. 3, 002; En vigueur : 14-02-2003>
Art. 3.Le Roi peut demander l'avis de la Commission au sujet des faveurs nobiliaires qu'il envisagerait d'accorder par voie de motu proprio ou de semi-motu proprio.
Art. 4.La Commission comporte quatorze membres au plus, nommés par le Roi sur proposition du Ministre, choisis dans divers milieux sociaux et appartenant au groupe linguistique français et au groupe linguistique néerlandais.
Art. 5.La Commission est présidée alternativement par un membre francophone et par un membre néerlandophone; la vice-présidence est assumée par un membre de l'autre groupe linguistique. L'alternance est annuelle.
Art. 6.Le secrétariat de la Commission est assumé par le conseiller héraldique du Ministère des Affaires étrangères.
Le secrétaire a voix consultative.
Art. 7.Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans, renouvelable une fois.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-05-12/32, art. 1, 003; En vigueur : 28-05-2004>
Art. 8.Les membres de la Commission ne peuvent être présents au cours de leur mandat ni durant les quatre années qui suivent, en vue de l'octroi de faveurs nobiliaires.
Art. 9.Dans le stade initial de la préparation de (les listes annuelles), les membres de chaque groupe linguistique peuvent se réunir en sous-commission unilingue. <AR 2003-02-10/31, art. 4, 002; En vigueur : 14-02-2003>
(Les listes définitives sont établies en séance plénière de la Commission. <AR 2003-02-10/31, art. 4, 002; En vigueur : 14-02-2003>
Le secrétariat des sous-commissions est assumé par le conseiller héraldique. En cas d'empêchement ou lorsque les deux sous-commissions siègent simultanément, le conseiller héraldique peut être remplacé par un autre fonctionnaire du même département.
Art. 10.Le Ministre transmet chaque année au Roi, accompagnée de ses avis et considérations, (les listes établies par la Commission). <AR 2003-02-10/31, art. 5, 002; En vigueur : 14-02-2003>
Art. 11.L'arrêté ministériel du 14 mai 1934 créant la Commission consultative de concession de noblesse ou de titre est abrogé.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.