Texte 1978012401

24 JANVIER 1978. - Arrêté royal portant exécution de l'article 176 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Publication
15-2-1978
Numéro
1978012401
Page
1672
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-01-24/30
Entrée en vigueur / Effet
15-02-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans la mesure où les opérations visées à l'article 1 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et aux articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les réductions de taux d'intérêt prévues par ces lois peuvent être remplacées totalement ou partiellement par une prime en capital à fonds perdu.

Art. 2.Cette prime peut également être octroyée dans le cas d'une augmentation de capital de l'entreprise à concurrence du montant de cette augmentation et aussi dans le cas de fusion ou d'absorption d'entreprises à concurrence d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le capital de la nouvelle entreprise et, d'autre part, le capital de l'entreprise qui, avant l'opération de fusion ou d'absorption des entreprises concernées, possédait le capital le plus élevé.

Art. 3.Les demandes d'obtention des primes en capital à fonds perdu prévues aux articles 1 et 2 sont introduites par le demandeur auprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a les Affaires économiques, l'Economie régionale ou les Classes moyennes dans ses attributions, à l'aide d'un formulaire délivré par celui-ci.

La demande contient les renseignements suivants :

le montant de l'intervention sollicitée;

le projet d'ensemble dans ses aspects économiques et techniques;

le programme complet de financement du projet;

tous autres éléments permettant d'apprécier si la demande répond aux conditions imposées par la loi.

En outre, le demandeur est tenu de fournir au Ministre ou Secrétaire d'Etat, tous les renseignements propres à compléter l'instruction de la demande.

Art. 4.Les primes en capital à fonds perdu sont octroyées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné qui détermine, le cas échéant, les conditions particulières d'octroi et les critères de calcul de ces primes.

Art. 5.Ces primes ne peuvent dépasser un montant équivalent à celui des subventions en intérêt prévues par les lois citées à l'article 1.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge.

Art. 7.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances, Nos Ministres des Affaires flamandes, bruxelloises et wallonnes, Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes,

A. HUMBLET

Le Ministre des Affaires flamandes,

Mme R. DE BACKER - VAN OCKEN

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Le Ministre des Affaires bruxelloises,

L. DEFOSSET

Le Ministre des Affaires wallonnes,

G. MATHOT

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale bruxelloise,

H. SIMONET

Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne,

R. URBAIN

Le Secrétaire d'Etat au Budget et à l'Economie régionale flamande,

M. EYSKENS

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