Texte 1978012401
Article 1er.Dans la mesure où les opérations visées à l'article 1 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et aux articles 2 et 3 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes, sont financées par les fonds propres de l'entreprise, les réductions de taux d'intérêt prévues par ces lois peuvent être remplacées totalement ou partiellement par une prime en capital à fonds perdu.
Art. 2.Cette prime peut également être octroyée dans le cas d'une augmentation de capital de l'entreprise à concurrence du montant de cette augmentation et aussi dans le cas de fusion ou d'absorption d'entreprises à concurrence d'un montant égal à la différence entre, d'une part, le capital de la nouvelle entreprise et, d'autre part, le capital de l'entreprise qui, avant l'opération de fusion ou d'absorption des entreprises concernées, possédait le capital le plus élevé.
Art. 3.Les demandes d'obtention des primes en capital à fonds perdu prévues aux articles 1 et 2 sont introduites par le demandeur auprès du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a les Affaires économiques, l'Economie régionale ou les Classes moyennes dans ses attributions, à l'aide d'un formulaire délivré par celui-ci.
La demande contient les renseignements suivants :
1°le montant de l'intervention sollicitée;
2°le projet d'ensemble dans ses aspects économiques et techniques;
3°le programme complet de financement du projet;
4°tous autres éléments permettant d'apprécier si la demande répond aux conditions imposées par la loi.
En outre, le demandeur est tenu de fournir au Ministre ou Secrétaire d'Etat, tous les renseignements propres à compléter l'instruction de la demande.
Art. 4.Les primes en capital à fonds perdu sont octroyées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné qui détermine, le cas échéant, les conditions particulières d'octroi et les critères de calcul de ces primes.
Art. 5.Ces primes ne peuvent dépasser un montant équivalent à celui des subventions en intérêt prévues par les lois citées à l'article 1.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication du Moniteur belge.
Art. 7.Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances, Nos Ministres des Affaires flamandes, bruxelloises et wallonnes, Nos Secrétaires d'Etat à l'Economie régionale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
L. TINDEMANS
Le Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes,
A. HUMBLET
Le Ministre des Affaires flamandes,
Mme R. DE BACKER - VAN OCKEN
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Le Ministre des Affaires bruxelloises,
L. DEFOSSET
Le Ministre des Affaires wallonnes,
G. MATHOT
Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale bruxelloise,
H. SIMONET
Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne,
R. URBAIN
Le Secrétaire d'Etat au Budget et à l'Economie régionale flamande,
M. EYSKENS