Texte 1978012004
Chapitre 1er.- Association des holdings à la planification économique.
Article 1er.Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :
1°les sociétés de droit belge qui possèdent des participations dans une ou plusieurs sociétés filiales belges ou étrangères, leur conférant en droit ou en fait le pouvoir de diriger, seules ou en collaboration avec d'autres, l'activité de ces sociétés filiales pour autant que la valeur de ces participations dans les sociétés filiales atteigne au total cinq cents millions de F au moins;
2°les sociétés de droit belge qui sont filiales ou sous-filiales de sociétés étrangères détenant directement ou indirectement des participations dans des sociétés de droit belge, pour autant que la valeur de ces participations atteigne au total cinq cents millions de F au moins.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les sociétés de droit belge régies par une loi particulière.
Art. 2.Les sociétés visées à l'article 1 sont associés à l'élaboration des plans d'investissements dans le cadre de la planification économique.
A cet effet, elles communiquent chaque année au (Bureau fédéral du Plan), à sa demande, une documentation détaillée sur leurs projets d'investissements, sur ceux de leurs filiales et sous-filiales situées en Belgique ainsi que sur ceux de leurs filiales et sous-filiales situées à l'étranger qui sont de nature à avoir, directement ou indirectement, des répercussions sur l'économie belge. <L 1994-12-21/31, art. 131, 002; En vigueur : 1995-01-01>
Cependant cette documentation pourra être communiquée de manière globale lorsqu'elle concerne des programmes de recherche technologique ou appliquée.
Art. 3.Il est interdit aux membres du (Bureau fédéral du Plan) et à son personnel de divulguer des informations à caractère individuel, dont ils ont connaissance en application du présent chapitre. Les infractions sont punies conformément à l'article 458 du Code pénal. <L 1994-12-21/31, art. 131, 002; En vigueur : 1995-01-01>
Art. 4.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 10 000 à 50 000 F, ou d'un de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou préposés qui refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent chapitre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent chapitre.
Art. 5.Les sociétés sont civilement responsables des condamnations à l'amende et aux dépens prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre contre leurs administrateurs, gérants ou préposés.
Chapitre 2._ Modifications à l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille et leur association à la programmation économique
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition abrogative>
Art. 9.<disposition modificative>