Texte 1978011909
Article 1er.Sont rendues applicables aux handicapés, leurs employeurs ainsi qu'aux centres qui ont conclu, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article 56, § 2, 5° dudit arrêté, ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés visé à l'article 56, § 2, 3° du même arrêté :
1°la convention collective de travail conclue le 26 mars 1975 au sein du Conseil national du travail, concernant l'octroi exceptionnel d'une indemnité complémentaire unique de vacances aux travailleurs manuels en 1975, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1975;
2°la convention collective de travail n° 20, conclue le 29 janvier 1976 au sein du Conseil national du travail, relative à l'octroi d'un double pécule pour une partie de la quatrième semaine de vacances, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1976.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.