Texte 1978011707

17 JANVIER 1978. - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés. - (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997) - (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : abrogé par le Gouvernement flamand par AGF 2001-07-13/78, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2001) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1981 et mise à jour au 31-01-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
26-1-1978
Numéro
1978011707
Page
892
PDF
version originale
Dossier numéro
1978-01-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir notes sous TITRE> Les subsides à l'entretien des ateliers protégés sont octroyés par le Fonds national de reclassement social des handicapés suivant les critères fixés au présent arrêté.

Art. 1bis.<Inséré pour la Communauté flamande>(Abrogé) <AGF 2000-12-15/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 2.<Voir notes sous TITRE> § 1er. Pour chaque trimestre, les ateliers protégés reçoivent un subside calculé sur la base de (10,53) F par heure de travail prestée par chacun des travailleurs handicapés qu'ils ont occupés au cours du trimestre précédent. <AM 1981-08-04/02, art. 1, 002>

(NOTE : Pour la Communauté française, à l'art. 2, §1, le montant de "10,53 F" est remplacé par "13 F". <ACF 1991-07-19/38, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1991; Abrogé : 01-01-1992>)

(NOTE : Pour la Communauté germanophone, à l'art. 2, §1, le montant de "10,53 F" est remplacé par "0,52 euro". <ACG 2023-11-23/46, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2023>)

§ 2. Le montant des subsides dus en application du § 1er est majoré :

de 20 p.c. pendant une période de deux ans prenant cours au début du mois à partir duquel l'atelier protégé est agréé pour la première fois;

de 10 p.c. pendant une période d'un an consécutive à la période de deux ans visée au 1°.

§ 3. Le conseil de gestion du Fonds national peut accorder aux ateliers protégés dont l'exploitation est déficitaire un complément de subsides s'ajoutant au montant de base visé au § 1er.

Le montant de ce complément, qui ne peut excéder (5,26) F par heure de travail prestée par chacun des travailleurs handicapés, est égal à la différence entre le coût horaire moyen des frais de fonctionnement de l'atelier et le subside horaire de (10,53) F. <AM 1981-08-04/02, art. 2, 002>

Le conseil de gestion constate le déficit d'exploitation et fixe le montant du complément de subside en se basant, à la date du 1er avril de chaque année, sur les résultats comptables qui ont été enregistrés pour le pénultième exercice.

Les ateliers protégés qui bénéficient d'un complément de subside sont tenus, dans les six mois de l'octroi du bénéfice de cette mesure, de soumettre en plan de reconversion au Fonds national.

Le conseil de gestion peut retirer à tout moment le bénéfice du complément de subside s'il constate que l'atelier protégé n'adopte ou n'applique pas les mesures nécessaires à la reconversion.

(NOTE : Pour la communauté française, l'alinéa 1er de l'article 2, § 3 est remplacé par la disposition suivante : "Un complément de subsides s'ajoutant au montant de base visé au §1 peut être accordé par le Conseil de gestion du Fonds national aux ateliers protégés dont l'exploitation est déficitaire en raison de circonstances exceptionnelles que le Conseil estime assimilables à un cas de force majeure." <ACF 1990-10-25/44, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-1990>)

(NOTE : Pour la communauté française, l'article 2 §3 est complété par la disposition suivante : "Le complément de subsides prévu au présent § ne peut être octroyé pendant une période d'une durée supérieure à deux années consécutives." <ACF 1990-10-25/44, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté française, à l'art. 2 §3 alinéa 2, les montants de "5,26 F" et "10,53 F" sont remplacés par "6,50 F" et "13 F". <ACF 1991-07-19/38, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1991; Abrogé : 01-01-1992>)

(NOTE : Pour la Communauté germanophone l'alinéa 1 du § 3 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Le Conseil de gestion du Fonds national peut accorder aux ateliers protégés dont l'exploitation est déficitaire en raison de circonstances extraordinaires un complément de subsides temporaire s'ajoutant au montant de base visé au § 1er. Le Conseil de gestion constate les circonstances extraordinaires et fixe le montant du complément de subsides."<ACG 1990-10-18/35, art. 21, 005; En vigueur : 01-04-1990>)

(NOTE : Pour la Communauté germanophone le § 3 est complété par un 6ème alinéa rédigé comme suit : " Le Conseil gestion fixe également la durée d'octroi de ce complément de subsides."<ACG 1990-10-18/35, art. 21, 005; En vigueur : 01-04-1990>)

Art. 3.<Voir notes sous TITRE> Pour le calcul du nombre d'heures de travail effectuées, les prestations mensuelles des travailleurs handicapés ne sont prises en considération que pour autant qu'elles atteignent (62 heures.) <AM 1981-08-04/02, art. 3, 002>

Toutefois, sont assimilés à des jours de travail effectif :

les jours d'inactivité pour lesquels le travailleur a percu tout ou partie de son salaire normal en vertu des dispositions légales ou réglementaires qui régissent son contrat de louage de travail ou des allocations de chômage;

les jours de vacances pour lesquels le pécule de vacances a été payé;

les jours d'inactivité résultant de la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, pour lesquels le pécule de vacances n'est pas payé en raison de prestations de travail insuffisantes au cours de l'exercice de vacances, si au moment de cette fermeture, le travailleur handicapé percevait la rémunération minimum fixée par la réglementation fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés.

Art. 4.<Voir notes sous TITRE> Seuls entrent en ligne de compte pour le calcul du subside, les travailleurs handicapés occupés dont le processus de réadaptation et de reclassement social, arrêté conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, concernant le reclassement social des handicapés, conclut à la nécessité d'un placement provisoire ou définitif en atelier protégé.

Toutefois, le subside peut également être octroyé pour les travailleurs handicapés occupés dont le processus de réadaptation et de reclassement social n'a pas encore été arrêté, pour autant qu'ils aient introduit auprès du Fonds national une demande d'enregistrement et que celle-ci n'ait pas fait l'objet d'une décision de refus d'admission.

Art. 5.<Voir notes sous TITRE> Le subside n'est octroyé que pour autant que :

l'atelier protégé bénéficie de l'agréation provisoire pendant toute la durée du trimestre pour lequel le subside est demandé;

l'atelier protégé ait bénéficié de l'agréation provisoire pendant le trimestre précédant celui pour lequel le subside est demandé; lorsque l'atelier protégé n'a été agréé que pendant une partie du trimestre précédent, seuls les mois entiers pendant lesquels l'atelier protégé a bénéficié de l'agréation sont pris en considération pour le calcul du subside.

Art. 6.<Voir notes sous TITRE> Pour les ateliers protégés qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés, le montant du premier subside trimestriel qui, après cette agréation, leur est accordé, est multiplié par deux, deux et demi ou quatre suivant que, respectivement, trois, deux ou un mois d'activité ont été, par application des dispositions qui précèdent, pris en considération pour le calcul de cette première subvention.

Art. 7.<Voir notes sous TITRE> Les ateliers protégés organisés par un organisme d'intérêt public régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ne bénéficient pas des subsides prévus par le présent arrêté.

Art. 8.<Voir notes sous TITRE> La demande de subside doit être introduite auprès du Fonds national, par lettre recommandée à la poste.

Art. 9.<Voir notes sous TITRE> § 1er. Pour chacun des trimestres pour lesquels le subside est sollicité, l'atelier protégé est tenu de faire parvenir au Fonds national une déclaration sur l'honneur détaillant pour chacun des mois du trimestre précédent et pour chaque travailleur occupé, le nombre d'heures de travail que celui-ci a prestées.

§ 2. La déclaration visée au § 1er doit être introduite avant l'expiration du deuxième mois du trimestre pour lequel le subside est demandé.

Toutefois, la déclaration doit être introduite avant l'expiration d'une période de trente jours à partir de la notification de la décision d'agréation, lorsqu'il s'agit d'ateliers protégés qui sont agréés pour la première fois ou qui, après une interruption de leur agréation, sont à nouveau agréés.

§ 3. Les dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, sont applicables à la déclaration visée au présent article.

Art. 10.<Voir notes sous TITRE> Les subsides prévus au présent arrêté ne sont octroyés que pour autant que l'atelier protégé ait fait parvenir au Fonds national l'engagement :

de transmettre au Fonds national une copie de ses comptes de fin d'exercice relatifs aux années pour lesquelles des subsides lui sont accordés;

de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la réalité de la déclaration visée à l'article 9, ainsi que l'affectation donnée aux subsides octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles.

Art. 11.<Voir notes sous TITRE> L'arrêté ministériel du 21 février 1968 fixant les critères d'octroi des subsides à l'entretien des ateliers protégés est abrogé.

Art. 12.<Voir notes sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le premier jour du trimestre civil qui suit le trimestre civil au cours duquel il est publié.

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