Texte 1978011206

12 JANVIER 1978. - Arrêté royal créant la licence de courtier de transport. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 12-01-2009).

ELI
Justel
Source
Publication
18-2-1978
Numéro
1978011206
Page
1822
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-01-12/31
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.§ 1er. Nul ne peut exercer les activités de courtier de transport, décrites à l'article 1er, 2°, de la loi du 26 juin 1967, relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, s'il n'est titulaire d'une licence délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté, par le Ministre des Communications ou son délégué.

§ 2. Lorsque les activités de courtier de transport sont exercées dans des sièges différents d'une entreprise dépendant d'une même personne physique ou morale, il doit être demandé une licence par siège d'exploitation. Le demandeur établit dans sa demande, sous sa propre responsabilité, la liste de ses sièges d'exploitation.

§ 3. La licence est personnelle et incessible. Elle est délivrée au nom de l'entreprise qui peut être une personne physique ou morale.

Chapitre 2._ Des conditions d'octroi de la licence.

Art. 2.La licence doit être refusée par le Ministre des Communications ou son délégué lorsque le requérant ou une personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise a encouru une des condamnations mentionnées dans l'article 5, 1°, a, de la loi du 26 juin 1967.

Art. 3.§ 1er. Le demandeur de la licence doit, pour chaque personne qui assurera la gestion journalière de l'entreprise ou de la branche d'entreprise qui désire exercer l'activité de courtier de transport, faire la preuve qu'au moment de l'introduction de la demande, elle a participé au cours des six années précédentes à des activités définies comme étant celles de courtier de transport, d'une façon ininterrompue pendant cinq ans au moins, et d'une manière telle qu'elle a acquis la compétence professionnelle nécessaire. La réalisation de ces conditions est attestée, à la demande du requérant, par un certificat de compétence professionnelle.

(Un certificat de compétence professionnelle est également délivré s'il résulte des attestations délivrées par une autorité ou organisme compétent d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne qu'il est satisfait aux conditions fixées par le présent article.) <AR 1990-11-16/36, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 1990-12-01>

(§ 2. Le délai de cinq ans visé au § 1er est réduit à :

1. trois ans pour les personnes pour lesquelles la preuve est fournie qu'elles ont pour la profession concernée suivi une formation préalable d'au moins deux ans, sanctionnée par un certificat reconnu par l'autorité ou jugée valable par un organisme professionnel compétent;

2. deux ans pour les personnes pour lesquelles la preuve est fournie :

- soit qu'elles ont pour la profession concernée suivi une formation préalable d'au moins trois ans, sanctionnée par un certificat reconnu par l'autorité ou jugée valable par un organisme professionnel compétent;

- soit qu'elles sont titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme y assimilé, reconnu en Belgique ou par l'Etat membre de la Communauté Economique Européenne concerné;

3. six mois en faveur de ceux qui ont réussi préalablement l'examen professionnel de courtier de transport.

Dans ce cas, les modalités pratiques concernant les matières, la préparation et l'organisation des examens ainsi que la composition des commissions d'examen, seront déterminées par le Ministre des Communications.) <AR 1990-11-16/36, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-12-1990>

§ 3. Les certificats de compétence professionnelle sont délivrés par le Ministre des Communications ou son délégué.

Art. 4.L'activité pour laquelle la licence est délivrée doit être exercée dans des locaux affectés exclusivement à cette fin ou à des activités connexes dans le domaine du transport de marchandises ou de personnes.

Les locaux doivent être d'accès facile et sans communication avec des locaux où sont exercées des activités lucratives étrangères aux activités d'auxiliaire de transport ou de transporteur.

Art. 5.<AR 1990-11-16/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1991> § 1. Pour chaque licence de courtier de transport, il doit être constitué un cautionnement de 500 000 francs justifiant la capacité financière.

Toutefois, l'ensemble des cautionnements éventuellement exigés d'une même personne physique ou morale ne peut dépasser 5 millions de francs.

§ 2. Le cautionnement peut consister, soit en une caution solidaire d'une banque, d'une caisse d'épargne privée, d'une compagnie d'assurance ou d'une institution publique de crédit, soit en un dépôt à la Caisse de Dépôts et Consignations, de numéraire ou de valeurs admises par le Ministre des Finances pour la constitution de cautionnements de toutes catégories à déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sont également acceptées comme preuve de cautionnement, les attestations de cautionnement délivrées par une banque ou une autre institution financière reconnue d'un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne et qui garantissent les engagements prescrits par le présent article.

Le Ministre des Communications détermine le modèle devant servir comme preuve de cautionnement solidaire.

§ 3. Sans devoir y être invité, le titulaire de la licence est tenu de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans les trente jours de tout prélèvement opéré sur celui-ci.

§ 4. Le titulaire de la licence qui a déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations des valeurs admises au taux de la cote officielle, est tenu de fournir sans délai et sans devoir y être invité, une garantie complémentaire si la valeur effective du cautionnement vient à diminuer de plus de cinq pour cent par suite de la baisse des cours.

§ 5. Le cautionnement est affecté exclusivement à la garantie des créances résultant de l'exercice des activités couvertes par la licence.

Seuls les titulaires des créances visées à l'alinéa 1er peuvent faire appel au cautionnement, sur production, par lettre recommandée à la poste, soit de l'accord exprès du titulaire de la licence relatif à l'existence et à l'exigibilité de la créance invoquée, soit d'une décision judiciaire exécutoire en Belgique à charge du titulaire de la licence.

§ 6. La Caisse des Dépôts et Consignations ou la caution solidaire informe, par lettre recommandée à la poste, le Ministre des Communications ou son délégué de tout prélèvement opéré sur le cautionnement.

§ 7. Si le cautionnement est constitué sous forme de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, les espèces ou les valeurs déposées sont restituées au plus tôt six mois après la date à laquelle le courtier de transport a cessé d'être titulaire d'une licence.

Le délai de six mois est suspendu dans le cas où un créancier intente une action en justice et en fait notification à la Caisse des Dépôts et Consignations, par lettre recommandée à la poste. Il ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive dans l'affaire opposant le courtier de transport et son créancier, passe en force de chose jugée.

§ 8. La caution solidaire est libérée :

en cas de retrait de la licence : le jour où le courtier de transport cesse d'être titulaire de cette licence;

dans le cas où elle veut se dégager de ses obligations : à l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours à la date à laquelle le Ministre des Communications ou son délégué a reçu la lettre recommandée à la poste, lui notifiant cette décision. Le Ministre ou son délégué en informe immédiatement le courtier de transport. Celui-ci doit, avant l'expiration du délai de trois mois, constituer un nouveau cautionnement.

Néanmoins, dans les deux cas, il peut encore être fait appel au cautionnement endéans les six mois qui suivent la date de la libération du cautionnement, pour autant que la créance soit née avant cette date.

A l'égard des créanciers qui ont intenté une action en justice contre le courtier de transport et qui l'ont notifié à la caution solidaire, par lettre recommandée à la poste, dans le délai visé à l'alinéa 2, le délai de six mois est suspendu jusqu'au jour où la décision judiciaire définitive passe en force de chose jugée.

§ 9. Lorsqu'un nouveau cautionnement est constitué et accepté, l'ancien acte de cautionnement est libéré de plein droit et renvoyé à l'institution qui l'a émis.

Chapitre 3._ De la procédure d'octroi des licences.

Art. 6.§ 1er. La demande de licence est adressée au Ministre des Communications ou à son délégué par lettre recommandée à la poste. Il doit être fait usage des formulaires fournis par le Ministre des Communications.

§ 2. La demande doit être accompagnée des documents ci-après :

(1° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins de trois mois au nom de la ou des personnes visées à l'article 2 et destiné à une administration publique.

Pour les demandeurs habitant ou établis dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne, et sauf si des faits précis sont connus des autorités belges, sont également acceptés comme équivalents aux certificats belges de bonnes conduite, vie et moeurs :

a)un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte qu'il est satisfait aux exigences d'honorabilité et d'absence de faillite;

b)lorsque le document visé sous a ne prouve pas qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 2, une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies;

c)lorsque le document visé sous a ou l'attestation visée sous b n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance, une déclaration sous serment - ou, dans les Etats membres où un tel serment n'existe pas, une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative ou, le cas échéant, un notaire du pays d'origine ou de provenance, qui délivre une attestation faisant ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d'absence de faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

Les documents délivrés conformément aux alinéas a, b et c ne doivent pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date;) <AR 1990-11-16/36, art. 3, 002; En vigueur : 01-12-1990>

les annexes au Moniteur belge publiant les actes relatifs à la société et dont la loi prescrit la publicité;

le ou les certificats de compétence professionnelle mentionnés à l'article 3;

un plan détaillé des locaux de l'entreprise ou de la branche de l'entreprise, ainsi que des locaux avec lesquels ils sont en communication et une description des activités qui y sont exercées;

une copie de l'immatriculation au registre de commerce certifiée conforme par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'immatriculation a été faite;

l'engagement de constituer le cautionnement prévu par l'article 5. Cet engagement doit être dûment signé soit par le demandeur, soit par les personnes habilitées à engager la personne morale.

§ 3. Tout changement qui affecte l'un quelconque des éléments de la demande ou du document qui l'accompagne doit être notifié au Ministre des Communications ou à son délégué par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours.

Art. 7.Le Ministre des Communications ou son délégué statue sur la demande de licence après avoir pris l'avis motivé du bureau permanent du Comité consultatif des courtiers de transport. Cette décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.La licence est octroyée après la constitution du cautionnement prévu à l'article 5, § 1.

Art. 9.§ 1er. La licence qui porte le titre de "licence de courtier de transport", datée et signée par le Ministre des Communications ou son délégué, mentionne :

_ le nom de l'entreprise;

_ le lieu du siège social de l'entreprise et éventuellement celui du siège d'exploitation concerné;

_ le nom et le prénom de la ou des personnes qui répondent aux conditions des articles 2 et 3.

§ 2. L'inscription du numéro de la licence est obligatoire sur chaque document ayant trait aux activités prévues par la licence et adressée à des tiers.

Art. 10.En cas de cessation définitive des activités, la licence doit être renvoyée, dans les dix jours ouvrables, au Ministre des Communications ou son délégué.

Chapitre 4._ De la procédure de retrait et de suspension des licences.

Art. 11.§ 1er. Dans les cas prévus aux articles 6 et 11 de la loi du 26 juin 1967, relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, la licence peut être suspendue ou retirée par le Ministre des Communications ou son délégué, par décision motivée, notifiée par lettre recommandée à la poste et après avis motivé du bureau permanent du Comité consultatif des courtiers de transport.

La durée de la suspension est fixée par le Ministre des Communications ou son délégué, compte tenu de la gravité de l'infraction et sur avis motivé du bureau permanent du Comité consultatif des courtiers de transport.

§ 2. En cas d'infraction grave, toutes les licences délivrées à une même personne physique ou morale, en exécution du présent arrêté, peuvent être suspendues ou retirées.

§ 3. Lorsque le Ministre des Communications ou son délégué se propose de suspendre ou de retirer la licence, il avise l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, du motif de la mesure envisagée et saisit en même temps, le bureau permanent du Comité consultatif des Courtiers de transport.

§ 4. Le bureau permanent du Comité consultatif des courtiers de transport émet son avis motivé dans un délai de deux mois après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire à comparaître en personne ou par mandataire porteur des pièces.

L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix à la séance à laquelle il a été convoqué et remettre un mémoire écrit.

§ 5. L'intéressé est avisé par lettre recommandée à la poste de la décision dans les quinze jours ouvrables de son prononcé.

Chapitre 5._ Des recours.

Art. 12.§ 1er. En cas de refus, de suspension ou de retrait de la licence par le Ministre des Communications ou son délégué, l'intéressé peut introduire dans les dix jours ouvrables à compter de la notification qui lui est faite, un recours motivé auprès du Ministre des Communications ou son délégué.

Celui-ci statue par décision motivée, notifiée par lettre recommandée à la poste dans les nonante jours dès la réception du recours, après avoir pris l'avis du Comité consultatif. Le Comité émet son avis motivé dans les quarante-cinq jours après avoir invité l'intéressé, par lettre recommandée à la poste, cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'examen de l'affaire, à comparaître en personne ou par mandataire porteur des pièces.

L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix à la séance à laquelle il a été convoqué et remettre un mémoire écrit.

§ 2. Si, sur recours, la suspension ou le retrait de la licence est confirmé, le titulaire de celle-ci doit la renvoyer au Ministre des Communications ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables à compter de la notification qui lui a été faite de la confirmation de la décision.

§ 3. Le recours est suspensif.

Chapitre 6._ Des obligations des titulaires de la licence.

Art. 13.Les titulaires d'une licence sont tenus de fournir les renseignements statistiques se rapportant aux activités pour les quelles une licence est requise, sur la demande que leur en fait le Ministre des Communications ou son délégué, après avoir pris l'avis du bureau permanent.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés que dans un but statistique.

Art. 14.§ 1er. Les personnes visées par le présent arrêté sont tenues de faciliter l'exécution des enquêtes et contrôles prévus par l'article 10, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises.

§ 2. Ces personnes sont tenues de répondre à toute convocation des agents désignés par le Ministre des Communications, aux fins de vérifier leurs livres et autres documents professionnels.

Ces agents sont autorisés à prendre sur place des copies ou extraits de ces livres et documents et à demander des explications complémentaires à ce sujet.

§ 3. Les titulaires d'une licence doivent garder trace pendant six ans des opérations qu'ils traitent.

Quelle que soit la méthode d'organisation qu'ils ont choisie librement : dossier, fiche, registre ou autre, elle doit permettre de retrouver immédiatement les renseignements nécessaires aux travaux effectués par le personnel participant à la gestion journalière de même que le nom du donneur d'ordre, celui du transporteur, le tonnage à transporter, la date d'exécution, le prix convenu entre le donneur d'ordre et le transporteur, ainsi que le nom et l'adresse des titulaires d'une licence ou des correspondants étrangers auxquels une partie de leur rémunération est cédée.

§ 4. Tout changement qui affecte l'un quelconque des éléments dont il est question à l'article 9, § 1, doit être notifié par les titulaires d'une licence au Ministre des Communications ou à son délégué, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de dix jours.

Chapitre 7._ Des redevances.

Art. 15.<AR 1992-07-10/30, art. 2, 003; En vigueur : 1992-08-01>

§ 1. Les redevances au profit de l'Etat, prévues à l'article 10, 4°, de la loi du 26 juin 1967 sont fixées comme suit :

une redevance annuelle de (75,00 EUR) pour la licence; <AR 2000-07-20/53, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2002>

une redevance de (12,50 EUR) pour la délivrance d'un duplicata de la licence ou le remplacement de la licence en raison de changements survenus dans l'un quelconque des éléments de celle-ci. <AR 2000-07-20/53, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. 1° L'association sens but lucratif " Institut belge des Organisateurs de Transport " (en abrégé : " IBOT ") est agréée conformément à l'article 10, 4°, de la loi du 26 juin 1967.

Il est dû par le titulaire d'une licence de courtier de transport, au titre de participation dans les frais d'administration, de contrôle et de surveillance de l'IBOT, une redevance annuelle complémentaire de (125,00 EUR). <AR 2008-12-23/49, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>

§ 3. La redevance annuelle et la redevance annuelle complémentaire doivent être acquittées avant la délivrance de la licence et ensuite avant le 1er janvier de chaque année. Le non-paiement de ces redevances implique la suspension de la licence.

Les montants de ces redevances à payer pour la délivrance de la première licence sont calculés au prorata du nombre de mois compris entre la date d'octroi de la licence et le 1er janvier de l'année suivante.

§ 4. Les redevances visées par le présent article ne sont pas sujettes à remboursement en cas de suspension ou de retrait de la licence ou de cessation de l'exercice des activités couvertes par la licence.

Art. 15bis.<inséré par AR 2008-12-23/49, art. 2; En vigueur : 01-01-2009> Les montants des rétributions visées à l'article 15 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 112,87 (indice de juillet 2008 base 2004 = 100).

A partir de l'année 2010 ils sont adaptés chaque année en fonction de l'indice du mois de juillet de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.

Chapitre 8._ Des mesures de dispenses.

Art. 16.§ 1er. En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique remplissant les conditions de l'article 3, le Ministre des Communications ou son délégué peut permettre la poursuite, à titre provisoire, de l'exploitation de l'entreprise de courtier de transport, pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au maximum dans des cas particuliers dûment justifiés.

§ 2. Lorsque le titulaire de la licence est décédé ou a cessé ses activités, le Ministre des Communications ou son délégué peut autoriser à titre définitif la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de courtier de transport par le (ou la) conjoint(e) et/ou les enfants qui ne remplissent pas les conditions de l'article 3, mais qui possèdent une expérience pratique suffisante dans la gestion journalière de l'entreprise.

§ 3. Le Ministre des Communications ou son délégué doit être avisé, dans les quinze jours du décès, de l'incapacité ou de la cessation d'activités, faute de quoi la licence est retirée. Le Ministre des Communications ou son délégué statue dans les trois mois à partir de cette notification.

§ 4. L'autorisation de poursuivre l'exploitation demeure subordonnée aux conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté, à l'exception toutefois de son § 2, 3°.

A cette fin, la notification prévue au § 3 doit être complétée par une demande, conformément aux prescriptions de l'article 6, à l'exception de son § 2, 3°. A cette demande doivent être ajoutées, dans le cas visé au § 1, la justification invoquée et, dans le cas visé au § 2, les pièces justificatives d'où il résulte que le ou les demandeurs ont acquis une expérience pratique suffisante dans la gestion de l'entreprise.

§ 5. Dans le cas prévu au § 1, une demande de nouvelle licence doit être introduite au moins trois mois avant l'expiration du délai accordé.

Art. 17.Les entreprises de droit public sont dispensées des conditions fixées par les articles 4 et 5.

Chapitre 9._ De la protection du titre ou appellation.

Art. 18.§ 1er. Nul ne peut faire usage, sous quelque forme que ce soit, du titre ou appellation de courtier de transport s'il n'est pas en possession de la licence visée à l'article 1er, § 1, du présent arrêté.

§ 2. Les personnes physiques ou morales bénéficiant des mesures transitoires prévues à l'article 19 peuvent continuer à faire usage de l'appellation mentionnée au § 1 jusqu'à la notification d'une éventuelle décision définitive de refus de la licence.

Chapitre 10._ Dispositions transitoires et finales.

Art. 19.§ 1er. A condition qu'elle introduise une demande de licence conformément à l'article 6, § 1, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui prouve avoir exercé les activités visées à l'article 1er avant la publication du présent arrêté, peut continuer à exercer cette même activité jusqu'à la notification éventuelle d'une décision définitive de refus de la licence.

§ 2. L'article 6, §§ 2 et 3, est applicable à cette demande, à cette demande, à l'exception du § 2, 3°.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par Nous. Toutefois, en ce qui concerne l'exercice de l'activité de courtier de transport de marchandises, tant national qu'international, par voies fluviales, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

Art. 21.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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