Texte 1978010603

6 JANVIER 1978. - Arrêté royal tenant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide. (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par AGF 2006-12-08/70, art. 44, En vigueur : 01-06-2007) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-01-29/48, art. 60, 005; En vigueur : 29-05-2009) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2010-06-03/12, art.61, 006; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-1984 et mise à jour au 09-07-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
9-3-1978
Numéro
1978010603
Page
2629
PDF
version originale
Dossier numéro
1978-01-06/02
Entrée en vigueur / Effet
19-03-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux installations de chauffage de bâtiments qui, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique relèvent de la seule compétence du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 2.Au sens du présent arrêté on entend par:installation: une installation de chauffage qui comporte au moins une chaudière ou un générateur à air pulsé alimenté en combustible solide ou en combustible liquide en ce compris le gaz de pétrole liquéfié, injecté à l'état liquide:

essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation: les essais définis à l'annexe I du présent arrêté;

fumerons: des agglutinats, de dimensions variables, de particules de suies;

indices de noircissement des fumées: l'indice mesuré avec l'appareil Bacharach au cours des essais de contrôle du bon état de fonctionnement;

certificat d'aptitude et de formation permanente: un certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible liquide, délivré conformément au chapitre IV du présent arrêté;

technicien qualifié: un technicien dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté:

firme qualifiée: une firme dont la qualification est reconnue par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté;

organisme agréé: un organisme agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour effectuer des vérifications de réception des installations de chauffage, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 décembre 1966, relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1968.

Art. 3.Est réputée en bon état de fonctionnement une installation qui satisfait aux conditions suivantes:

1. installation alimentée en combustible solide:

a)n'émettre de fumée visible que rarement et de façon fugitive;

b)avoir un indice pondéral moyen des gaz de combustion inférieur ou égal à 0,6 g/1000 kcal produites au foyer;

2. installation alimentée en combustible liquide:

a)n'émettre en aucun cas des fumerons;

b)avoir l'indice de noircissement des fumées inférieur ou égal à 3;

c)être réglée de telle façon que le papier filtre utilisé lors des essais de mesure de l'indice de noircissement des fumées, ne présente aucune trace visible d'huile;

d)être réglée de telle façon que les gaz à la sortie du générateur aient une teneur en CO2 supérieure à 9 p.c. en volume de gaz sec et une température inférieure à 300° C au-dessus de la température ambiante dans la chaufferie.

Chapitre 2.- Dispositions relatives aux utilisateurs des installations de chauffage et aux personnes chargées de leur entretien.

Section 1ère.- Utilisateurs.

Art. 4.Les utilisateurs des installations de chauffage doivent:

n'utiliser que du combustible pour lequel l'installation est conçue et réglée;

maintenir leur installation en bon état de fonctionnement;

faire procéder à un entretien annuel de leur installation.

L'intervalle entre deux entretiens ne peut dépasser quinze mois.

a)Pour les installations alimentées en combustible solide cet entretien comprend:

le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur ou une entreprise de nettoyage.

b)Pour les installations qui sont alimentées en combustible liquide cet entretien comprend:

1. le ramonage de la cheminée, le nettoyage des circuits de gaz de combustion du générateur et la vérification de l'étanchéité des conduits de combustion.

Ces opérations sont effectuées par un ramoneur, une entreprise de nettoyage ou un technicien qualifié;

2. la vérification et la mise au point du brûleur ainsi que des dispositifs nécessaires à leur fonctionnement; cette partie d'entretien se termine par un essai de contrôle du bon état de fonctionnement de l'installation. Ces opérations sont effectuées par un technicien qualifié.

Art. 5.Au cas ou l'essai de contrôle prévu à l'article 4, 3°, b 2, ne permet pas de conclure au bon état de fonctionnement, l'utilisateur dispose d'un délai de trois mois pour remettre l'installation en bon état de fonctionnement et acquérir la preuve de cette remise en bon état.

Cette preuve consistera en une attestation de vérification délivrée conformément à l'article 8 ou en un rapport de réception effectué par un organisme agréé, qui conclut au bon état de fonctionnement de l'installation.

Art. 6.L'utilisateur garde pendant deux ans les attestations qu'il reçoit conformément à l'article 8 à la disposition des fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté.

(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 6, les mots " des fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté " sont remplacés par " de tous officiers de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents de la Division des Pollutions industrielles de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement et des fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif en vertu de l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater des infractions en matière de protection de l'environnement " <ARW 1992-12-23/39, art. 4, 1°, 003; En vigueur : 20-02-1993>)

(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 6, les mots " des pollutions industrielles " sont remplacés par les mots " de la police de l'environnement " <ARW 1997-10-16/32, art. 1, 004; En vigueur : 11-11-1997>)

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'entretien annuel des installations situées dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat, peut être effectué par les fonctionnaires et agents techniques désignés à cette mission.

Section 2.- Obligations des personnes chargées de l'entretien.

Art. 8.Celui qui a effectué l'entretien ou partie d'entretien conformément à l'article 4 délivre immédiatement à l'utilisateur de l'installation, selon le cas, la ou les attestations, dûment complétées, conformes aux modèles figurant aux annexes II et III. Il en tient un duplicata, pendant deux ans, à la disposition des fonctionnaires chargés de surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. Les techniciens et les firmes qualifiées fournissent aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté les renseignements qui leur sont demandés par ceux-ci et leur présentent le matériel utilisé lors des essais de contrôle du bon état de fonctionnement.

§ 2. Le directeur d'une firme qualifiée communique dans les trois semaines par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances du Ministère de la Santé publique et de la Famille tout changement dans la liste des techniciens qualifiés qu'il emploie. Il ne confie qu'aux seuls techniciens qualifiés les entretiens visés à l'article 4, 3°, b 2 et veille à la bonne exécution de ces entretiens.

§ 3. Les techniciens et les firmes qualifiées se conforment aux instructions qui leur sont données par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

(NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 9, § 1er, les mots " aux fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté " sont remplacés par " aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté " <ARW 1992-12-23/39, art. 4, 2°, 003; En vigueur : 20-02-1993)

Section 3.- Reconnaissance des qualifications.

Art. 10.§ 1. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnaît la qualification des techniciens qui satisfont aux conditions suivantes:

1. être en possession d'un certificat d'aptitude et de formation permanente. Toutefois, cette condition n'est pas requise pour les installateurs en chauffage central qui ont satisfait, avant le 1er mai 1974, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 22 février 1961, instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'installateur en chauffage central dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1971 et 19 mai 1972;

2. disposer du matériel, en bon état d'entretien, nécessaire aux essais de contrôle.

§ 2. Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente requis, ou, pour ceux qui en sont dispensés, à compter du 1er mai 1974. Elle est renouvelable pour autant que le technicien acquiert un nouveau certificat d'aptitude et de formation permanente.

(NOTE : Pour la Région wallonne, les termes " Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par " En Région wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions " <ARW 1998-10-15/36, art. 1; En vigueur : 10-11-1998>)

Art. 11.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions reconnait la qualification des firmes qui emploient plusieurs techniciens qualifiés.

Cette reconnaissance est attribuée pour une durée de cinq ans et est renouvelable moyennant l'introduction d'une nouvelle demande.

(NOTE : Pour la Région wallonne, les termes " Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par " En Région wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions " <ARW 1998-10-15/36, art. 1; En vigueur : 10-11-1998>)

Art. 11bis.<Inséré pour la Région wallonne par ARW 1998-10-15/36, art. 3; En vigueur : 10-11-1998> En Région wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut déléguer au directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, les compétences prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 12.La demande de reconnaissance de la qualification est introduite par lettre recommandée adressée au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Le requérant justifie que sont remplies, selon le cas, les conditions prévues aux articles 10 ou 11.

La demande fait l'objet d'une enquête au cours de laquelle les informations complémentaires demandées sont fournies.

La décision du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

(NOTE : Pour la Région wallonne, les termes " au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par " En Région wallonne, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne " <ARW 1998-10-15/36, art. 2; En vigueur : 10-11-1998>)

Art. 13.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut retirer la reconnaissance de qualification aux techniciens et aux firmes qui ne satisfont plus, selon le cas, aux conditions de l'article 10, § 1er ou 11 ou ne respectent pas les dispositions du présent arrêté.

(NOTE : Pour la Région wallonne, les termes " Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions " sont remplacés par " En Région wallonne, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions " <ARW 1998-10-15/36, art. 1; En vigueur : 10-11-1998>)

Chapitre 3.- Dispositions relatives aux vérifications de réception des nouvelles installations.

Art. 14.Au sens du présent chapitre il faut entendre par nouvelles installations:

les installations mises en service pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations dont la chaudière a été remplacée après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

les installations transformées pour l'utilisation d'un autre type de combustible, après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.Les nouvelles installations font l'objet d'une vérification de réception effectuée par un organisme agréé.

Cette vérification a lieu avant la première mise en marche, à l'initiative du maître de l'ouvrage.

Art. 16.La vérification de réception comprend l'examen du générateur, notamment le contrôle de l'appariement du brûleur et de la chaudière, l'examen des conduits d'évacuation des gaz de combustion et des amenées d'air dans le local ou se trouve le générateur, l'estimation des risques de formation de fumerons compte tenu des caractéristiques de la chaudière, du brûleur et du combustible utilisé, et les essais requis pour vérifier le bon fonctionnement conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Elle donne lieu à un rapport détaillé, remis au maître de l'ouvrage ainsi qu'au propriétaire. Ce rapport expose le résultat des mesures et calculs effectués, les conclusions des différentes vérifications effectuées, et le cas échéant, des suggestions d'amélioration de l'installation.

Ce document doit être transmis à l'utilisateur qui doit pouvoir le produire à toute réquisition des agents chargés de veiller à l'application du présent arrêté.

Art. 17.Lorsque le rapport de vérification de réception conclut à la nécessité de modifier l'installation, soit que les conditions d'installation soient jugées défaillantes, soit que le bon fonctionnement ne soit pas réalisé, l'installation doit, dans un délai de trois mois à dater de la remise du rapport, être modifiée, et revérifiée par l'organisme agréé qui a établi ce premier rapport.

Au cas ou cette nouvelle vérification n'a pas été effectuée ou donne lieu à un avis défavorable, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 18.Par dérogation aux dispositions de l'article 15, les vérifications de réception des nouvelles installations de chauffage situées dans les bâtiments appartenant à l'Etat ou gérés par l'Etat, peuvent être effectuées par des fonctionnaires et agents techniques désignés à cet effet.

Chapitre 4._ Dispositions relatives à la délivrance du certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations alimentées en combustible liquide.

Art. 19.Le certificat d'aptitude et de formation permanente est délivré aux personnes qui ont suivi un cycle de cours et réussi l'examen décrit à l'article 20, dans un établissement, qui a obtenu du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions l'accord de délivrer ces certificats.

Art. 20.Peuvent obtenir l'accord prévu à l'article 19, les établissements qui satisfont aux conditions suivantes:

dispenser un enseignement de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien d'installations de chauffage alimentées en combustible liquide;

Le programme de cet enseignement comprend au moins vingt heures de cours théoriques et quarante heures de travaux pratiques consacrées aux matières suivantes:

caractéristiques des huiles combustibles;

types de brûleurs;

technologie de l'équipement d'une chaudière, notamment l'installation électrique et son placement, le brûleur, les appareillages de sécurité et de régulation, le stockage du combustible;

échange thermique et contrôle de la combustion;mise au point, dépannage et entretien des équipements, y compris l'examen de la cheminée;

réglementation de la pollution atmosphérique due aux installations de chauffage alimentées en combustible liquide, rôle du technicien chargé du contrôle.

disposer d'un laboratoire ou s'effectuent les travaux pratiques, suffisamment équipé pour permettre à chaque étudiant d'effectuer lui-même des manipulations.

Ce laboratoire comporte au moins:

par groupe de trois étudiants admis ensemble, une chaudière avec possibilité de réglage de la dépression à la cheminée et avec possibilité d'alimentation en différentes catégories de combustible liquide;

un assortiment de brûleurs et de matériel de régulation automatique représentatif du marché;

un banc d'essai pour pompes, gicleurs, transformateurs d'allumage et appareils de contrôle et de sécurité;

du matériel didactique présentant les brûleurs et pompes en coupe;

organiser des examens sur les matières visées au 1°, en vue de constater l'aptitude au contrôle de la combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide, au cours desquels il est notamment demandé à chaque candidat de régler une chaudière sur laquelle différentes pannes ont été introduites;

disposer du personnel technique compétent chargé, sous la direction d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1, de l'enseignement théorique et pratique;

constituer un jury d'examen se composant de trois spécialistes en combustion et entretien de chaudières alimentées en combustible liquide, sous la présidence d'un ingénieur de grade académique ou d'un ingénieur technicien A1.

Art. 21.Pour obtenir l'accord prévu à l'article 19, le directeur de l'établissement visé à l'article 20 introduit la demande en triple exemplaire et par lettre recommandée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Cette demande contient le programme détaillé des cours et la description du laboratoire de travaux pratiques. Au cours de l'enquête subséquente effectuée par l'Administration de l'Hygiène publique, Service des Nuisances, le demandeur fournit les informations complémentaires qui lui sont de demandée.

L'accord peut être retiré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Ce retrait est motivé.

Art. 22.Le directeur de l'établissement qui a reçu l'accord prévu à l'article 19 communique au Service des Nuisances de l'Administration de l'Hygiène publique du Ministère de la Santé publique et de la Famille, tous les renseignements demandés en relation avec la mission qui lui est ainsi confiée, notamment l'horaire des cours et examens organisés, et les listes des noms et adresses des personnes qui ont obtenu un certificat d'aptitudes et de formation permanente.

Art. 23.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté sont toujours autorisés à assister aux cours théoriques, travaux pratiques et examens prévus à l'article 20.

<NOTE : Pour la Région wallonne, à l'article 23, les mots " les fonctionnaires et agents visés à l'article 26 du présent arrêté " sont remplacés par " les agents visés à l'article 6 du présent arrêté " (ARW 1992-12-23/39, art. 4, 3°, 003; En vigueur : 20-02-1993)>

Art. 24.Le certificat d'aptitude et de formation permanente porte la date de sa délivrance et la mention "certificat d'aptitude et de formation permanente au contrôle de combustion et à l'entretien des installations de chauffage alimentées en combustible liquide, délivré sous le contrôle du Ministère de la Santé publique et de la Famille".

Art. 25.§ 1er. La personne qui a obtenu un certificat d'aptitude et de formation permanente est dispensée de suivre les cours prévus à l'article 20 pour obtenir un nouveau certificat d'aptitude.

§ 2. Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'examen visé à l'article 19 peut être présenté sans que les cours dont le programme est défini à l'article 20 aient été suivis.

Chapitre 5._ Dispositions finales.

Art. 26.<NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1992-12-23/39, art. 5, 7°, 003; En vigueur : 20-02-1993> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents techniques du Ministère de la Santé publique et de la Famille, des Provinces, Agglomérations, Fédérations de Communes, et Communes, désignés à cette fin par Nous sont habilités à surveiller l'application des dispositions du présent arrêté, conformément aux articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 27.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 28.Sont abrogés:

l'article 5 de l'arrêté royal du 26 juillet 1971 relatif à la création de zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 1974;

l'arrêté ministériel du 12 février 1974 relatif aux installations de chauffage des bâtiments situés dans les zones de protection spéciale contre la pollution atmosphérique;

l'arrêté ministériel du 26 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentées en combustible solide dans le cadre du contrôle de la pollution atmosphérique;

l'arrêté ministériel du 27 mars 1974 fixant les conditions d'essai des chaudières alimentées en combustible liquide, dans le cadre du contrôle de la pollution atmosphérique.

Art. 29.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe I. Essais de contrôle du bon état de fonctionnement d'une installation . <Voir au M.B. du 9-3-1978, p. 2634-2635>

Art. N2.Annexe II. Attestation d'entretien. <Voir au M.B. du 9-3-1978,p. 2637>

Art. N3.Annexe III. Attestation d'entretien (COMBUSTIBLE LIQUIDE - REGLAGE DU BRULEUR). <Voir au M.B. du 9-3-1978, p. 2639>

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