Texte 1978010601

6 JANVIER 1978. - Arrêté ministériel fixant les conditions et les modalités selon lesquelles sont déterminés les cas particuliers dans lesquels les prestations indemnisables par le Fonds national de reclassement social des handicapés peuvent, lorsqu'elles sont dispensées à l'étranger, donner lieu à indemnisation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1984 et mis à jour au 26-01-1999)

ELI
Justel
Source
Publication
19-1-1978
Numéro
1978010601
Page
525
PDF
verion originale
Dossier numéro
1978-01-06/01
Entrée en vigueur / Effet
29-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Prestations dispensées à l'étranger aux bénéficiaires domiciliés et résidant en Belgique.

Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les prestations indemnisables par le Fonds national de reclassement social des handicapés dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires domiciliés et résidant en Belgique ne peuvent donner lieu à indemnisation que sur autorisation particulière du conseil de gestion du Fonds national.

Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque:

il n'existe pas en Belgique de spécialiste agréé pouvant dispenser la prestation, ou

il n'existe pas en Belgique d'établissement agréé pouvant dispenser la prestation, ou

l'exécution de la prestation en Belgique présente de graves inconvénients pour l'intéressé.

Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Pour les prestations médicales, chirurgicales, médicamenteuses, ou assimilées, aucune autorisation d'indemnisation ne peut être accordée (si elles n'ont fait) l'objet d'une agréation préalable. <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 1°, 002>

§ 2. Le conseil de gestion du Fonds national statue sur l'agréation des (prestations pratiqués) à l'étranger, après avis du Comité technique médical. <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 2°, 002>

§ 3. (Seuls peuvent être agréés les prestations) qui répondent aux trois conditions suivantes: <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 3°, 002>

avoir une valeur scientifique et un caractère d'efficacité largement reconnus par les instances médicales qui font autorité;

ne pas présenter un caractère expérimental;

concourir directement et spécifiquement à la réadaptation fonctionnelle de l'intéressé.

Chapitre 2._ Prestations dispensées à l'étranger aux bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique.

Section 1ère._ Prestations de réadaptation qui sont couramment dispensées en Belgique.

Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les prestations indemnisables dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de réadaptation couramment dispensées en Belgique, ne peuvent donner lieu à indemnisation que si la résidence temporaire à l'étranger résulte, pour le bénéficiaire lui-même ou pour le chef de famille à laquelle il appartient, de l'une des trois causes suivantes :

envoi en mission ou détachement à l'étranger par l'Etat ou par un service public;

séjour de brève durée à l'étranger n'ayant pas un traitement médical pour but;

séjour, mission ou détachement à l'étranger pour des raisons professionnelles, imposé par un employeur ou une firme établis en Belgique ou ayant un siège en Belgique, et dont la durée ne dépasse pas douze mois; ce délai de douze mois peut être prolongé par le conseil de gestion dans des cas particuliers, lorsque la durée du travail à fournir est prolongée par suite de circonstances imprévues.

Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Par dérogation à l'article 3, 3°, les bénéficiaires visés par cette disposition, qui doivent prolonger leur résidence à l'étranger au-delà du délai prévu par ladite disposition, peuvent continuer à bénéficier de l'indemnisation des prestations s'ils apportent la preuve qu'ils ne peuvent prétendre, dans leur pays de résidence, au bénéfice d'une réglementation similaire à la réglementation belge relative au reclassement social des handicapés, ou qu'une telle réglementation n'y existe pas.

Cette preuve résulte de la production soit de la copie de la demande d'intervention adressée à l'autorité publique concernée du pays de résidence et du refus d'intervention signifié par cette autorité, soit d'une attestation de l'autorité publique du pays de résidence confirmant l'inexistence d'une réglementation similaire à la réglementation belge relative au reclassement social des handicapés.

Section 2._ Prestations de réadaptation qui ne sont pas couramment dispensées en Belgique.

Art. 5.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les prestations indemnisables dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de réadaptation qui ne sont pas couramment dispensées en Belgique, ne peuvent donner lieu à indemnisation que selon les conditions et les modalités prévues au chapitre Ier.

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