Texte 1978010601
Chapitre 1er._ Prestations dispensées à l'étranger aux bénéficiaires domiciliés et résidant en Belgique.
Article 1er.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les prestations indemnisables par le Fonds national de reclassement social des handicapés dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires domiciliés et résidant en Belgique ne peuvent donner lieu à indemnisation que sur autorisation particulière du conseil de gestion du Fonds national.
Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque:
1°il n'existe pas en Belgique de spécialiste agréé pouvant dispenser la prestation, ou
2°il n'existe pas en Belgique d'établissement agréé pouvant dispenser la prestation, ou
3°l'exécution de la prestation en Belgique présente de graves inconvénients pour l'intéressé.
Art. 2.(Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Pour les prestations médicales, chirurgicales, médicamenteuses, ou assimilées, aucune autorisation d'indemnisation ne peut être accordée (si elles n'ont fait) l'objet d'une agréation préalable. <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 1°, 002>
§ 2. Le conseil de gestion du Fonds national statue sur l'agréation des (prestations pratiqués) à l'étranger, après avis du Comité technique médical. <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 2°, 002>
§ 3. (Seuls peuvent être agréés les prestations) qui répondent aux trois conditions suivantes: <AM 1984-06-19/37, art. 1er, 3°, 002>
1°avoir une valeur scientifique et un caractère d'efficacité largement reconnus par les instances médicales qui font autorité;
2°ne pas présenter un caractère expérimental;
3°concourir directement et spécifiquement à la réadaptation fonctionnelle de l'intéressé.
Chapitre 2._ Prestations dispensées à l'étranger aux bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique.
Section 1ère._ Prestations de réadaptation qui sont couramment dispensées en Belgique.
Art. 3.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les prestations indemnisables dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de réadaptation couramment dispensées en Belgique, ne peuvent donner lieu à indemnisation que si la résidence temporaire à l'étranger résulte, pour le bénéficiaire lui-même ou pour le chef de famille à laquelle il appartient, de l'une des trois causes suivantes :
1°envoi en mission ou détachement à l'étranger par l'Etat ou par un service public;
2°séjour de brève durée à l'étranger n'ayant pas un traitement médical pour but;
3°séjour, mission ou détachement à l'étranger pour des raisons professionnelles, imposé par un employeur ou une firme établis en Belgique ou ayant un siège en Belgique, et dont la durée ne dépasse pas douze mois; ce délai de douze mois peut être prolongé par le conseil de gestion dans des cas particuliers, lorsque la durée du travail à fournir est prolongée par suite de circonstances imprévues.
Art. 4.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Par dérogation à l'article 3, 3°, les bénéficiaires visés par cette disposition, qui doivent prolonger leur résidence à l'étranger au-delà du délai prévu par ladite disposition, peuvent continuer à bénéficier de l'indemnisation des prestations s'ils apportent la preuve qu'ils ne peuvent prétendre, dans leur pays de résidence, au bénéfice d'une réglementation similaire à la réglementation belge relative au reclassement social des handicapés, ou qu'une telle réglementation n'y existe pas.
Cette preuve résulte de la production soit de la copie de la demande d'intervention adressée à l'autorité publique concernée du pays de résidence et du refus d'intervention signifié par cette autorité, soit d'une attestation de l'autorité publique du pays de résidence confirmant l'inexistence d'une réglementation similaire à la réglementation belge relative au reclassement social des handicapés.
Section 2._ Prestations de réadaptation qui ne sont pas couramment dispensées en Belgique.
Art. 5.(Voir NOTE 1 sous TITRE) Les prestations indemnisables dispensées à l'étranger en faveur de bénéficiaires résidant temporairement hors de Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de réadaptation qui ne sont pas couramment dispensées en Belgique, ne peuvent donner lieu à indemnisation que selon les conditions et les modalités prévues au chapitre Ier.