Texte 1977123007
Article 1er.Les dispositions de la loi du 24 janvier 1977 portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi, s'appliquent également aux travailleurs visés à l'article 3, alinéa 3, de cette loi, qui sont engagés en vertu d'un contrat de louage d'un travail à durée indéterminée conclu entre le 1er janvier et le (30 juin 1979 AR 23-03-1979, article 1er.
Art. 2.Pour l'application de la loi précitée on entend par trimestres consécutifs, les deux trimestres consécutifs, qui suivent celui au cours duquel les travailleurs ont été engagés; la période de deux trimestres consécutifs prend fin le (31 décembre 1979.) <AR 23-03-1979, art. 2>
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'augmentation nette du nombre de travailleurs visée à l'article 3 de la loi du 24 janvier 1977 s'entend du nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs occupés par l'employeur au cours du (quatrième trimestre 1977) à l'exclusion des apprentis agréés. <AR 23-03-1979, art. 3>Les personnes qui sont devenues employeurs après le (quatrième trimestre 1979) ne peuvent invoquer l'application de l'article 2 de la même loi du 24 janvier 1977. <AR 23-03-1979, art. 3>
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1978.