Texte 1977122730

27 DECEMBRE 1977. - Arrêté royal portant exécution du chapitre III, section 5. _ Prépension spéciale pour chômeurs âgés et du chapitre V, section 6. _ Prépension spéciale pour invalides âgés de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1977
Numéro
1977122730
Page
15785
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-12-27/06
Entrée en vigueur / Effet
03-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du pré sent arrêté, il convient d'entendre par:

a)" indemnité " la prestation visée à l'article 101, alinéa 1er et à l'article 161, § 1er de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

b)" complément " la prestation nécessaire pour garantir le revenu visé à l'article 101, alinéa 2, a, et à l'article 161, § 1er, alinéa 2, a, de la loi susvisée;

c)" indemnité complémentaire " la prestation visée à l'article 102 et à l'article 161, § 2, de la loi susvisée.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions contraires du présent arrêté, l'indemnité est assimilée à une pension de retraite au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou à une pension de retraite au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, selon que la pension a été accordée en application de l' un ou de l'autre de ces arrêtés.

Art. 3.§ 1er. Le complément n'est pas assimilé à une pension. Toutefois, les dispositions suivantes lui sont applicable:

les articles 25, 27, 34, 38 et 39 de l'arrêté royal n° 50 précité;

(les articles 21bis, 64, §§ 1er, B,) 2 et 4, 65 à 67, 70, 72, 88 et 89 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés modifié par l'arrêté royal du 3 février 1976. <AR 20-02-1979, art. 1>

§ 2. Pour déterminer le montant du complément, il est tenu compte des pensions et indemnités d'adaptation effectivement accordées en application des régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, des indemnités visées à l'article 2, ainsi que des pensions étrangères accordées en vertu d'une législation étrangère. Les fluctuations de la pension étrangère visées à l'article 51.1 du Règlement ( C.E.E.) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne sont pas prises en considération pour déterminer le montant du complément, sauf si elles influencent le montant de la pension belge octroyée. (Il n'est tenu compte ni du pécule de vacances,) (ni du pécule complémentaire, ni de l'allocation de chauffage.) <AR 28-04-1978, art. 1er><AR 30-11-1978, art. 18>

§ 3. En cas de séparation de corps ou de fait au sens de l'article 74 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, part de la pension du mari, accordée à l'épouse en application des régimes de pension visés à l'article 2 du présent arrêté, est prise en considération pour le calcul du complément dû au mari.

§ 4. Le complément est, pour l'application de l'article 22, 5°, de l'arrêté royal n° 72 visé à l'article 2, assimilée à une pension.

Art. 4.L'indemnité est accordée, selon le cas, par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés ou par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs salariés indépendants.

Le complément est accordé par l'office national des pensions pour travailleurs salariés.

L'indemnité et le complément sont payés par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Art. 5.L'Etat rembourse chaque année avant le 1er avril:

au profit de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés ou de l'Institut national d'assurance sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, les sommes qui ont été payées au cours de l'année précédente à titre d'indemnité aux bénéficiaires de l'article 101 de la loi du 22 décembre 1977 susvisée;

au profit de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés les sommes qui ont été payées au cours de l'année précédente à titre de complément aux bénéficiaires de l'article 101 de la loi du 22 décembre 1977 susvisée.

L'institut national d'assurance maladie-invalidité, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, remboursent chaque année avant le 1er avril pour autant que la charge leur en incombe en application de l'article 163, § 1er, b, de la loi du 22 décembre 1977 susvisée:

à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés ou à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, selon le cas, les sommes payées à titre d'indemnité au cours de l'année précédente aux bénéficiaires de l'article 161, § 1er , de la loi du 22 décembre 1977 susvisée;

à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, les sommes payées au cours de l'année précédente à titre de complément aux bénéficiaires de l'article 161, § 1er, de la loi du 22 décembre 1977 susvisée.

Le montant à rembourser par l'Etat et par les organismes visés à l'alinéa 2 est déterminé le 31 décembre de chaque année pour tous les cas pour lesquels des paiements ont été effectués au cours de l'année.

Art. 6.§ 1er. L'indemnité complémentaire est égale à la différence entre, d'une part, le montant de la rente qui aurait été accordée à l'âge normal de la retraite et, d'autre part, le montant de la rente acquise au moment de la prise de cours de la pension, à ce dernier montant est substitué celui de la rente qui aurait été acquise à la date de prise de cours de la pension si la rente a pris cours antérieurement.

§ 2. L'indemnité complémentaire est assimilée à la rente en matière d'octroi et de paiement. Ce dernier est néanmoins limité aux périodes pour lesquelles l'indemnité est effectivement perçue.

§ 3. Chaque année, les sommes payées au cours de l'année précédente, à titre d'indemnités complémentaires sont remboursées avant le 1er avril à l'organisme chargé du paiement de la rente.

par l'Etat lorsqu'elles ont été payées aux bénéficiaires de l'article 101 de la loi du 22 décembre 1977 susvisée;

par les organismes visés à l'article 163, § 1er de la loi du 22 décembre 1977 susvisée, chacun pour la partie de la charge qui leur incombe en application de cette disposition, lorsque les indemnités complémentaires ont été payées à des bénéficiaires de l'article 161 de la loi du 22 décembre 1977 susvisée.

Le montant à rembourser est déterminé le 31 décembre de chaque année pour tous les cas pour lesquels des paiements ont été effectués au cours de l'année.

Art. 7.Les organismes chargés du paiement des allocations de chômage ou des indemnités d'invalidité sont tenus de fournir à l'intéressé, à l'Office national de l'emploi, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à l'Institut national d'assurance sociales pour travailleurs indépendants, à la Caisse nationale des pensions pour travailleurs indépendants, à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, le cas échéant, tous les renseignements nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.§ 1er. Les prestations visées par le présent arrêté prennent cours au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans ou de 55 ans; selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme et, au plus tôt, à la date de prise de cours de la pensionde retraite.

§ 2. Les dispositions (de l'article 64, § 1er, C,) de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité et (de l'article 107, § 1er, C,) de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ne sont pas applicables aux pension et prestations attribuées aux bénéficiaires des dispositions du présent arrêté, avant le 1er jour du mois suivant celui de leur 65e ou de leur 60e anniversaire de naissance, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes. <AR 20-02-1979, art. 2>

§ 3. Le droit à la prépension spéciale n'est pas accordé à l'invalide qui ne perçoit pas effectivement les indemnités prévues par la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 4. (Abrogé) <AR 28-04-1978, art. 2>

Art. 9.L'Office national de l'emploi, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge sont subrogés, éventuellement pour compte des organismes payeurs, dans les droits de l'intéressé, aux prestations visées par le présent arrêté, à concurrence du montant des allocations, indemnités ou pensions qu'ils ont payées, depuis la date de prise de cours des prestations visées par le présent arrêté, jusqu'à la date de leur paiement effectif par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.

Art. 10.L'indemnité et l'indemnité complémentaire sont déterminées après application des dispositions prévues par ou prises en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal n° 50 précité, modifié par les lois des 27 février, 2 juillet et 27 décembre 1976, ainsi que des dispositions prises en vertu de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 72 précité.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

Art. 12.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des CLasses moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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