Texte 1977122725

27 DECEMBRE 1977. - Arrêté royal d'exécution de la section 4 - Humanisation du travail - du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1977
Numéro
1977122725
Page
15790
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-12-27/03
Entrée en vigueur / Effet
04-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

la loi: la loi du 22 décembre 1977, relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

le Ministre ou le Ministère: le Ministre ou le Ministère de l'Emploi et du Travail;

entreprise: tout employeur auquel la loi est applicable ou rendue applicable;

le Fonds: le Fonds d'humanisation des conditions du travail;

le Commissariat: le Commissariat général à la Promotion du travail;

la Commission: la Commission technique permanente visée à l'article 12.

Art. 2.L'application des dispositions de la section 4 du chapitre III de la loi est étendue aux établissements, services et régies qui dépendent de l'Etat, des provinces, des communes, des fédérations ou agglomérations de communes, des intercommunales ou des organismes d'intérêt public, à la condition qu'ils exercent une activité industrielle ou commerciale.

Art. 3.Sont susceptibles d'ouvrir le droit à une prime, conformément à l'article 96 de la loi, les initiatives qui tendent à:

éliminer du travail les nuisances et les dangers;

améliorer le confort et l'ambiance du travail;

protéger les travailleurs contre l'influence des conditions climatiques;

alléger le travail lourd et pénible;

adapter la machine ou les postes de travail à l'homme;6° aménager le temps de travail;

enrichir le travail;

former les travailleurs dans le cadre de projets dont le but est la transformation de l'organisation du travail.

Art. 4.Ne sont pas susceptibles d'ouvrir le droit à une prime, les initiatives:

qui résultent d'obligations légales ou réglementaires ou de conventions collectives rendues obligatoires par le Roi;

dans lesquelles l'humanisation des conditions du travail apparaît comme une simple retombée de l'évolution technologique ou d'un investissement de modernisation;

dont la réalisation a commencé avant l'introduction de la demande de prime.

Art. 5.Lorsque l'initiative est susceptible d'ouvrir le droit à une prime, l'octroi de cette dernière est en outre subordonné:

à l'accord de la majorité des représentants des travailleurs au Conseil d'entreprise ou de la majorité des membres de la délégation syndicale ou de la majorité des représentants des travailleurs au Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; à défaut, à l'accord des représentants des organisations représentatives des travailleurs;

au maintien du volume de l'emploi dans l'entreprise ou dans la partie d'entreprise concernée pendant l'année qui suit sa mise en application;

au respect des délais, des conditions particulières d'octroi et des modalités de contrôle arrêtées par le Ministre, sur proposition de la Commission.

Art. 6.Le montant de la prime peut atteindre 50 p.c. des dépenses d'investissement si:

de l'avis de la Commission, le projet présente un caractère suffisamment novateur;

sans modifications substantielles, le projet est applicable à d'autres entreprises;

son auteur en permet la vulgarisation et la mise en application par d'autres entreprises.

Art. 7.L'entreprise introduit sa demande de prime auprès du Fonds, en utilisant le formulaire délivré par ce dernier.

La demande contient une définition du ou des objectifs poursuivis, une description détaillée du projet, une estimation du coût des études ou des investissements requis ainsi que le programme de réalisation des études ou d'exécution des travaux.

Art. 8.La gestion du Fonds est assurée par le Commissariat, au sein duquel est crée une cellule administrative spécifique, placée sous l'autorité du Commissaire général ou de son adjoint.

Art. 9.Le Fonds transmet la demande de prime pour rapport, suivant le cas:

à l'ingénieur en chef-directeur de l'Inspection technique du travail du Ministère;

au médecin en chef-directeur de l'Inspection médicale du travail du Ministère;

à l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales du Ministère;

(au directeur divisionnaire des mines de l'Administration des Mines du Ministère des Affaires économiques.) <AR 16-06-1978>Le Fonds peut aussi, d'initiative ou sur proposition de la Commission, charger un expert de l'examen de la demande.

Art. 10.Le rapport, visé à l'article 9, doit être déposé dans le mois de la transmission de la demande par le Fonds.

Sur base du rapport et après avoir entendu le ou les rapporteurs, la Commission émet un avis et le communique au Ministre en même temps qu'elle lui propose les délais, les conditions particulières d'octroi et les modalités de contrôle qu'elle estime nécessaires.

Lorsque l'avis n'est pas unanime, les différents points de vue sont consignés.

Art. 11.Le Ministre décide de l'octroi de la prime et en fixe le montant.

Il notifie sa décision au demandeur ainsi qu'à l'organe ou aux personnes qui ont donné leur accord conformément à l'article 5, 1°.

Lorsqu'il s'agit d'une décision d'octroi, la notification indique, en plus du montant de la prime, les conditions particulières d'octroi, les modalités de contrôle et les délais retenus par le Ministre ainsi que les travaux ou les études pour lesquels l'Etat intervient.

Art. 12.Il est institué auprès du Commissariat, une Commission technique permanente chargée de donner l'avis et de faire les propositions, visés aux articles 6 et 10.La Commission est composée:

du commissaire général adjoint du Commissariat ou de son suppléant désigné par le Ministre, qui la préside;

d'un fonctionnaire de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère ou de son suppléant;

d'un fonctionnaire de l'Administration des Mines du Ministère des Affaires économiques ou de son suppléant;

d'un fonctionnaire de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail du Ministère ou de son suppléant;

d'un fonctionnaire de l'Administration de l'emploi du Ministère ou de son suppléant;

d'un fonctionnaire de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère ou de son suppléant;

d'un fonctionnaire du Ministère des Finances.

Le secrétariat est assuré par le Commissariat.

Art. 13.Le montant de la prime est liquidé dans le mois de la mise en application des projets ou de la fin des études. Des avances sont toutefois accordées, à raison de:

30 p.c. dans le mois qui suit la notification de la décision du Ministre;

30 p.c. dans le mois du début des travaux ou des études.

Art. 14.Les fonctionnaires de la cellule administrative, visée à l'article 8 ainsi que les fonctionnaires et agents des inspections, visées à l'article 9, sont chargés de vérifier s'il y a lieu à remboursement des primes.

Art. 15.En cas de paiement indu ou lorsque le Ministre exige le remboursement, conformément à l'article 97 de la loi, le Fonds:

notifie à l'entreprise, par lettre recommandée à la poste, le montant à restituer;

accomplit les formalités nécessaires à la restitution;

transmet à l'Administration de l'enregistrement et les domaines, aux fins de récupération, le dossier du débiteur.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. Les sommes récupérées sont restituées au Fonds d'humanisation des conditions du travail, sous déduction des frais éventuels.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi.

Art. 17.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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