Texte 1977122215
Chapitre 1er._ Mesures fiscales.
Section 1ère._ Aménagement de l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1978 pour les petits et moyens revenus de l'année 1977 et mesures connexes.
Article 1er.<Abrogé impl. L 29-11-1978, art. 22, 3°>
Art. 2.<Abrogé impl. L 29-11-1978, art. 66, 6°>
Art. 3.<Abrogé impl. L 29-11-1978, art. 22, 7°>
Art. 4.A l'article 82 du même Code, modifié par l'article 7, § 2, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 6 de la loi du 22 mai 1970, par l'article 6 de la loi du 20 juillet 1971 et par les articles 11 et 53 de la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le § 1er le § 5, le montant de 25 000 F est remplacé par 30 000 F;
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : "....."
Art. 5.Dans l'article 83 du même Code, modifié par l'article 7, § 2, de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 6 de la loi du 22 mai 1970 et par l'article 12 de la loi du 5 janvier 1976, le 3° est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 6.A l'article 162 du même Code, modifié par l'article 14 de la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le § 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°dans le § 3, les mots "du grand invalide ou chef de famille intéressé" sont remplacés par les mots "du grand invalide, handicapé ou chef de famille intéressé".
Section 2._ Aménagement du tarif de l'impôt des personnes physiques pour les contribuables dont le revenu imposable dépasse 500 000 F et mesures connexes.
Art. 7.L'article 78 du même Code, modifié par l'article 5 de la loi du 24 décembre 1964, par l'article 2 de la loi du 27 décembre 1965, par l'article 3 de la loi du 11 février 1969 et par l'article 8 de la loi du 5 janvier 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 8.A l'article 93 du même Code, modifié par l'article 11 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 23 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 28 de la loi du 5 janvier 1976 et par l'article 14 de la loi du 3 novembre 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le § 1er, 1°, le taux de 30 % est remplacé par 33 %;
2°dans le § 1er, 2°, le taux de 15 % est remplacé par 16,5 %;
3°dans le § 2, alinéa 2, les mots "au taux de 30 % ou de 15 % " sont remplacés par les mots "au taux de 33 % ou de 16,5 %";
4°dans le § 3, les mots "au taux de 15 %" sont remplacés par les mots "au taux de 16,5 %"
Art. 9.Dans l'article 132, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 43 de la loi du 25 juin 1973 et par l'article 19 de la loi du 3 novembre 1976, les mots "les soixante-cinq centièmes" sont remplacés par les mots "les soixante-sept et demi centièmes".
Art. 10.A l'article 138, alinéa 2 du même Code, modifié par l'article 18 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 48 de la loi du 25 juin 1973 et par l'article 23 de la loi du 3 novembre 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le 1°, les mots "au taux de 30 % ou de 15 %" sont remplacés par les mots "au taux de 33 % ou de 16,5 %";
2°dans le 2°, le taux de 15 % est remplacé par 16,5 %;
3°dans le 3°, le taux de 65 % est remplacé par 67,5 %.
Art. 11.Sont abrogés:
1°l'article 2, § 1er, de la loi du 31 mars 1967 attribuant certains pouvoirs au Roi en vue d'assurer la relance économique, l'accélération de la reconversion régionale et la stabilisation de l'équilibre budgétaire, en ce qui concerne le décime additionnel à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des non résidents calculé conformément à l'article 152, 1°, du Code des impôts sur les revenus;
2°l'article 13 de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975.
Section 3._ Perception des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques par voie de précompte professionnel ou de versement anticipé.
Art. 12.Dans l'article 89 du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1976, il est ajouté un § 10, rédigé comme suit: "....."
Art. 13.Dans l'article 129 du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 23 décembre 1974, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 14.A l'article 152, 1° du même Code, modifié par l'article 21, de la loi du 23 décembre 1974, le 1° est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 15.L'intitulé du titre VIII du même Code est remplacé comme suit: "....."
Art. 16.Dans l'article 351 du même Code, les mots "les agglomérations" sont insérés entre les mots "Les provinces" et les mots "et les communes".
Art. 17.L'article 352 du même Code est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 18.L'article 353 du même Code, modifié par l'article 82 de la loi du 25 juin 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 19.L'article 354 du même Code, modifié par l'article 5, 15°, de la loi du 7 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 20.L'article 355 du même Code, modifié par l'article 5, 16°, de la loi du 7 juillet 1972, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 21.Dans l'article 356 du même Code, modifié par l'article 5, 17°, de la loi du 7 juillet 1972, la disposition suivante est insérée entre les alinéas 1 et 2:
Art. 22.L'article 48, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes est abrogé.
Section 4._ Modifications au Code des taxes assimilées au timbre.
Art. 23.Le titre VII du Code des taxes assimilées au timbre et le titre VII du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre sont abrogés.
Art. 24.L'article 175/1 du même Code, modifié notamment par les articles 55 de la loi du 13 août 1947, 16 de la loi du 27 juillet 1953 et 3 de l'arrêté royal n° 13, du 18 avril 1967, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 175/1. La taxe est fixée à 8,25 %.
Ce taux est réduit à 4 % pour les assurances sur la vie et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l'article 174."
Section 5._ Modification au Code des droits de timbre.
Art. 25.Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, les articles 15 et 46, abrogés par la loi du 14 avril 1965, sont rétablis dans la rédaction suivante: "....."
Section 6._ Modification au Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 26.A l'article 37, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "à 15 % pour les livraisons et les importations de biens de consommation courante et pour les prestations de services qui présentent un intérêt particulier sur le plan économique, social ou culturel" sont supprimés.
Art. 27.A l'article 81, alinéa premier, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les mots "six ans" sont remplacés par les mots "cinq ans".
Art. 28.L'article 100 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié notamment par l'article 13 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Section 7._ Modification au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 29.<Disposition modificative>
Art. 30.<Disposition modificative>
Art. 31.<Disposition modificative>
Art. 32.Dans l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, l'article 131, modifié par l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Section 8._ Mesures diverses.
Art. 33.Les articles 67, 69bis et 93 du même Code sont modifiés comme suit:
a)A l'article 67 du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 7 de la loi du 3 novembre 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°le 7° est complété par un littéra c rédigé comme suit: "....."
2°au premier alinéa du 8°, les mots "et à des contribuables visés à l'article 94, alinéa 1er" sont supprimés;
3°le deuxième alinéa du 8° est abrogé.
b)L'article 69bis, § 1er, du même Code, inséré par l'article 7 de la loi du 15 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante: "....."
c)A l'article 93 du même Code, tel qu'il est modifié par l'article 8 de la présente loi, sont apportées les modifications suivantes: "....."
1°le § 1er, 1°, b, est remplacé par la disposition suivante: "....."
2°le § 1er, 2°, d, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 34.A l'article 67ter, du même Code, inséré par l'article 8 de la loi du 3 novembre 1976, sont apportées les modifications suivantes: "....."
Art. 35.A l'article 225 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1°les mots "pendant les heures normales de travail" sont remplacés par les mots "à toutes les heures où ne activité s'y exerce";
2°les mots "de constater l'activité qui s'y exerce" sont remplacés par les mots "de constater la nature et l'importance de ladite activité".
Art. 36.Dans l'article 258 du même Code, modifié par l'article 45 de la loi du 3 novembre 1976, les mots "des revenus et des autres éléments mentionnés dans une déclaration" sont remplacés par les mots "des revenus et des autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration".
Art. 37.L'article 250, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 46 de la loi du 3 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 38.A l'article 263 du même Code, modifié par l'article 57 de la loi du 5 janvier 1976, sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit: "....."
2°le § 2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "....."
Art. 39.Dans l'article 264 du même Code, les mots "jusqu'au 30 avril" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 juin".
Art. 40.L'article 306 du même Code, abrogé par l'article 3 de la loi du 24 décembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."
Art. 41.Dans l'article 51, 1°, de la loi du 3 novembre 1976 modifiant le Code des impôts sur les revenus, les mots "de l'année 1976" et "de l'exercice comptable clôturé au cours de l'année 1977" sont remplacés respectivement par les mots "des années 1976 et suivantes" et "des exercices comptables clôturés au cours des années 1977 et suivantes".
Art. 42.Les dispositions de l'article 43 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique sont également applicables à la partie exceptionnelle des bénéfices ou profits réalisés pendant l'année 1977 ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leurs écritures autrement que par année civile, pendant l'exercice comptable clôturé au cours de l'année 1978, sauf que :
1°la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité est perçue au profit de l'Etat;
2°pour l'application du § 9 dudit article 43, à la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité de l'exercice d'imposition 1978, les investissements à prendre en considération seront ceux de l'année 1978.
Art. 43.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "304 à 309" sont remplacés par les mots "304 et 305, 307 à 309".
Art. 44.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 6 de la loi du 27 juin 1972, les mots "autre qu'une voiture, voiture mixte ou minibus", sont insérés entre les mots "moteur" et "mis".
Section 9._ Entrée en vigueur.
Art. 45.Le présent chapitre est applicable :
1°en ce qui concerne les articles 1 à 6 à partir de l'exercice d'imposition 1978;
2°en ce qui concerne les articles 7 à 11 et 12 à 22 à partir de l'exercice d'imposition 1979;
3°en ce qui concerne les articles 23 à 32 à partir du 1er janvier 1978;
4°en ce qui concerne les articles 33 et 34 aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1978;
5°en ce qui concerne les articles 36, 37, 38, 39, 40 et 43, à partir de l'exercice d'imposition 1977;
6°en ce qui concerne l'article 35 à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;
7°en ce qui concerne l'article 44 à partir de l'exercice d'imposition 1978.
Toutefois, cet article 44 est également applicable pour l'exercice d'imposition 1977, proportionnellement au nombre de mois de l'année 1978 éventuellement compris dans la période imposable de cet exercice, en ce qui concerne les voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 36bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Les compléments de taxe éventuellement exigibles sont rattachés à l'exercice d'imposition 1978.
Chapitre 2._ Mesures financières.
Section 1ère._ Affectation de recettes en faveur de la Fondation Roi Baudouin.
Art. 46.Les bénéfices à provenir de l'émission de pièces spéciales de 250 F visées à l'article 5 de l'arrêté royal du 16 mars 1976, relatif à la frappe de pièces de 250 F en argent commémoratives du XXVe anniversaire de la prestation de serment de Sa Majesté le Roi Baudouin, sont attribués à la Fondation Roi Baudouin, établissement public approuvé par l'arrêté royal du 29 décembre 1976.
Section 2._ Abrogation de l'article 1er de l'arrêté royal n° 28 du 29 juin 1967 déterminant les recettes d'impôts à effectuer à l'alimentation du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale.
Art. 47.L'article 1er de l'arrêté royal n° 28 du 29 juin 1967 déterminant les recettes d'impôts à affecter à l'alimentation du fonds d'expansion économique et de reconversion régionale, modifié en dernier lieu par l'article 6 de la loi du 24 décembre 1976 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1977, est abrogé.
Chapitre 3._ Programme de résorption du chômage.
Section 1ère._ Stage des jeunes. <Cette section a été abrogée par ARN230 1983-12-21/30, art. 28, 002, mais reste en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 48.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 49.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 50.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 51.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 52.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 52bis.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 53.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 54.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 55.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 56.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 57.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 58.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 59.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 60.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 61.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 62.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 63.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 64.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 65.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 66.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Art. 67.(Abrogé) <AR230 1983-12-21/30, art. 28, 002><Cet art. reste toutefois en vigueur pour les stages mentionnés à l'art. 29 de l'AR230 abrogatoire>
Section 2._ <AR21 7-12-1978> Prépension légale. <Les articles 68 à 80 ont été abrogés par AR95 du 28-09-1982, art. 9. Ils restent toutefois applicables aux prépensions légales ayant pris cours avant le 1-1-1983.>
Art. 68.§ 1er. La présente section s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Pour l'application de la présente section, sont assimilées :
1°aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exclusion de celles nommées à titre définitif dans les services publics;
2°aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.
§ 2. Le Roi peut étendre, aux conditions qu'Il fixe, l'application de la présente section aux travailleurs et aux employeurs visés au § 1er, liés par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
§ 3. Le Roi peut également exclure certains services publics de l'application de la présente section.
§ 4. Pour l'application de la présente section, on entend par services publics :
1°les services de l'Etat relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire;
2°les provinces, les agglomérations et fédérations de communes, les communes, les associations dont elles font partie ainsi que les établissements publics qui en dépendent;
3°les organismes d'intérêt public;
4°les polders et wateringues.
§ 5. (Le Roi peut étendre aux conditions et modalités particulières qu'Il fixe l'application de la présente section aux marins et shoregangers inscrits aux Pool des marins de la marine marchande qui ont atteint l'âge fixé par ou en vertu de l'article 69. Le Roi instruit les demandes et paye la prépension.) <L 8 août 1980, art. 214>
Art. 69.Ont droit à la prépension, à charge de l'Etat et payée par l'Office national de l'Emploi, les travailleurs âgées d'au moins soixante ans ou cinquante cinq ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, qui répondent aux conditions prévues par le Roi.
Le Roi peut modifier les conditions d'âge prévues à l'alinéa premier.
Les travailleurs visés à l'alinéa premier bénéficient de la prépension jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, à moins que la pension légale ne leur soit accordée avant cet âge et à leur demande.
Art. 70.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière de préavis, la prépension n'est accordée au travailleur que lorsqu'il en fait la demande à son employeur.
La demande de prépension est rédigée en trois exemplaires, envoyés respectivement à l'employeur, à l'Office national de l'Emploi et à l'organe ou aux personnes visées à l'article 73.
Le Roi fixe les autres modalités d'introduction de la demande de prépension.
§ 2. Compte tenu des dispositions du § 3 la prépension prend cours :
1°à l'expiration du délai de préavis fixé par les parties, même si sa durée est inférieure à celle fixée par les dispositions légales ou réglementaires;
2°à l'expiration du délai de préavis prévu par les dispositions légales ou réglementaires, à défaut d'accord entre les parties.
L'employeur notifie à l'Office national de l'Emploi, par lettre recommandée à la poste, le début et la durée du préavis.
§ 3. Dans le secteur privé, si l'employeur ne marque pas son accord sur une date antérieure, la prépension prend toutefois cours au plus tôt :
a)le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a introduit sa demande, lorsque l'entreprise occupe de 20 à 49 travailleurs;
b)le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé à introduit sa demande, lorsque l'entreprise occupe moins de 20 travailleurs.
Le Roi détermine la manière de calculer le nombre de travailleurs occupés.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par entreprise, l'unité technique d'exploitation, telle qu'elle est déterminée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifiée par les lois du 28 janvier 1963 et 23 janvier 1975 et par l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978.
Art. 71.§ 1er. Avant la prise de cours de la prépension, l'employeur est tenu d'engager un jeune de moins de trente ans, non occupé au travail et recruté en dehors de l'entreprise ou du service public, qui remplacera le travailleur prépensionné.
L'employeur peut déroger à la condition d'âge prévue à l'alinéa premier, moyennant l'accord de l'organe ou des personnes visées à l'article 73.
Dans les services publics, le remplacement du travailleur prépensionné se fait toutefois en tenant compte du cadre organique et, le cas échéant, des règles en vigueur en matière de recrutement.
§ 2. Le jeune visé au § 1er ne peut être occupé comme stagiaire au sens de la section 1 du présent chapitre.
§ 3. Le Roi fixe la durée de l'obligation de remplacement et les modalités d'application de celle-ci.
Art. 72.Dans le secteur privé, le Roi peut, après avis du Comité subrégional de l'emploi du lieu du siège d'exploitation et aux conditions qu'Il fixe, dispenser une entreprise qui est en difficulté de l'obligation de remplacement visée à l'article 71, § 1er.
La demande de dispense ne suspend pas l'obligation de remplacement. Seule la dispense a cet effet, pour la période qu'elle indique.
Art. 73.Sans préjudice des dispositions de l'article 78, la surveillance du remplacement du travailleur prépensionné est exercée par l'Office national de l'Emploi.
Cette surveillance est également exercée :
a)dans le secteur privé par :
1°le conseil d'entreprise ou, à son défaut,
2°la délégationsyndicale ou, à son défaut,
3°le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut,
4°les représentants des organisations représentatives des travailleurs;
b)dans les services publics par le comité de consultation syndicale ou le conseil du personnel.
Art. 74.§ 1er. (Le montant de la prépension est fixé par addition de deux éléments :
_ le premier, égal à l'allocation de chômage à laquelle le travailleur aurait pu prétendre s'il avait été licencié;
_ le second, égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation visée ci-dessus. Cet élément est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale en matière sociale aux travailleurs indépendants. En outre, il est affecté annuellement, pour la première fois à partir du 1er janvier 1979, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 40 250 F, calculée en fonction de la moyenne des douze derniers mois précédant la date de prise de cours de la prépension et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel. Le montant de 40 250 F est également lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément aux règles fixées par la loi du 2 août 1971 visée au premier alinéa; il est rattaché à l'indice-pivot 142,75.) <L 2-7-1981, art. 13>.
§ 2.Le Roi arrête les cas et fixe les conditions dans lesquelles il peut y avoir suspension ou reprise du paiement de la prépension.
Art. 75.Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, et durant la période pour laquelle la prépension leur est payée, les prépensionnés bénéficient de l'abattement prévu par l'article 62bis, 1er, 3° du Code des impôts sur les revenus.
Art. 76.Les personnes qui bénéficient de la prépension, sont pour l'application de la législation sociale, assimilées à des chômeurs bénéficiant des allocations de chômage.
Art. 77.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 F ou d'une de ces peines seulement :
1°l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 71 ou de ses arrêtés d'exécution;
2°tous ceux qui entravent la surveillance réglée conformément à la présente section.
Les dispositions des articles 54 et 56 à 59 inclus de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont applicables aux infractions visées au présent paragraphe.
§ 2. L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 71 ou de ses arrêtés d'exécution, peut encourir une amende administrative de (15 000) F à (75 000) F suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.
L'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs prépensionnés non remplacés, sans que son montant puisse excéder (750 000) F. <L 2-7-1981, art. 15, 3°>
Art. 78.La surveillance de l'application des dispositions de la présente section est exercée conformément aux dispositions des articles 48 à 52 inclus de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 79.Les différends nés de l'application de la présente section sont tranchées par les tribunaux du travail.
Art. 80.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 1979; elles peuvent être prorogées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <Voir AR 1982-03-24 : prorogée jusqu'au 31-12-1982>.
Les personnes devenues bénéficiaires jusqu'au moment où les dispositions de la présente section cessent de produire leurs effets, conservent leurs droits à la prépension jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, à moins que la pension légale ne leur soit accordée avant cet âge et à leur demande.
Section 3._ Cadre spécial temporaire.
Art. 81.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16><AR20 8-12-1978, art. 4>
§ 1er. (L'Etat peut prendre en charge la rémunération et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés par des promoteurs de projets pour l'accomplissement de tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et qui sont recrutés parmi les demandeurs d'emploi suivants :
1°les chômeurs complets indemnisés;
2°les chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
3°les jeunes de moins de 30 ans, qui sont conjoint, parent ou allié au premier ou au deuxième degré des militaires et des civils belges travaillant en République fédérale allemande, dans le cadre du stationnement des Forces belges en Allemagne, pour les projets se déroulant en Allemagne fédérale) <AR224 1983-12-07/31, art. 1>
Les promoteurs de projets peuvent être l'Etat, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les associations de communes, les communes, les établissements publics qui en dépendent, les organismes d'intérêt public ainsi que les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 1°, 003>
§ 2. Le Roi détermine la mesure et les conditions dans lesquelles sont prises en charge par l'Etat les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs ainsi que la durée de l'intervention.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunérations et cotisations sociales y afférentes au sens du présent article, sans préjudice des dispositions de l'article 87, alinéa 3.
La détermination des cotisations sociales entraîne l'application du régime auquel elles sont destinées.
Le Roi définit ce qu'il faut entendre par tâches présentant un intérêt d'ordre collectif (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 2°, 003>
§ 3. Le Roi peut étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs (ou de travailleurs). <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 3°, 003>
Il peut aussi soustraire à l'application de la présente section certaines catégories d'employeurs (ou de travailleurs) ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine. <AR472 1986-10-28/31, art. 1, 4°, 003>
Art. 82.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16> Le Roi détermine la procédure d'introduction et d'instruction ainsi que les conditions d'approbation des demandes introduites en application de la présente section.
(alinéa abrogé) <AR472 1986-10-28/31, art. 2, 1°, 003>
(Les demandes sont approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions, sur la proposition d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <AR472 1986-10-28/31, art. 2, 2°, 003>
Le Roi détermine également les conditions, la procédure et les modalités pour modifier, annuler ou suspendre, en tout ou en partie, des demandes déjà approuvées.
Art. 83.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16><NOTE : Par son arrêt du 21-12-1988 (M.B. 31-12-198, p. 18212), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 1° de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, dans la mesure où cette disposition confirme l'article 3 de l'arrêté royal n° 472 du 28 octobre 1986 modifiant la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ainsi que ledit article 3 de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à la Région wallonne et à la Région flamande. Elle maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées a l'égard de toutes les conventions intervenues, avant le jour de la publication du présent arrêt, sur la base des normes entreprises.>
<AR472 1986-10-28/31, art. 3, 003> Les services de placement de l'Office national de l'emploi présentent les travailleurs à occuper dans le Cadre spécial temporaire en tenant compte des critères de l'emploi convenable et de la structure du chômage dans le ressort du ou des services subrégionaux de l'emploi concernés. L'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou son délégué approuve les contrats de travail conclus conformément aux demandes approuvées, le directeur du service subrégional de l'emploi ayant vérifié si les travailleurs remplissent les conditions d'engagement.
Art. 84.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16><AR20 8-12-1978, art. 5> Sauf si les parties décident de conclure un contrat pour une durée indéterminée, les travailleurs occupés en application des dispositions de la présente section sont engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé dont la durée est égale à celle prévue pour l'intervention de l'Etat dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes (sans, toutefois, pouvoir dépasser un an). <AR472 1986-10-28/31, art. 4, 1°, 003>
Sous réserve des dérogations prévues à la présente section, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
(Une copie du contrat de travail est envoyée à l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou à son délégué et au directeur du service subrégional du l'emploi de l'Office national de l'emploi). <AR472 1986-10-28/31, art. 4, 2°, 003>
Les travailleurs occupés en application de la présente section restent inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'Emploi.
Art. 85.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16> Lorsqu'il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat qu'il exécute en application de la présente section, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour après la notification.
Lorsqu'un autre emploi convenable est procuré au travailleur, les parties doivent mettre fin au contrat qu'elles exécutent en application de la présente section, sauf si l'employeur s'engage à maintenir le travailleur au travail à l'issue de la période d'occupation dans le cadre spécial temporaire.
Dans les conditions fixées par le Roi, le travailleur peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à des offres d'emploi.
Art. 86.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16><AR472 1986-10-28/31, art. 5, 003> Lorsqu'ils sont engagés en application des dispositions de la présente section, les travailleurs reçoivent une rémunération égale à, soit 90 p.c. du traitement initial octroyé à un membre du personnel de l'Etat exerçant la même fonction ou une fonction analogue, lorsqu'ils exercent une fonction de niveau 1, soit la totalité de ce traitement lorsqu'ils exercent toute autre fonction.
Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession du diplôme, du certificat ou du brevet qui serait requis s'il était recruté à cette fonction comme membre du personnel de l'Etat.
Dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier, à charge de l'Etat, d'un supplément de rémunération.
Art. 87.<NOTE : abroge pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16> L'Office national de l'Emploi est chargé du paiement de la rémunération.
Pour ce qui est de l'accomplissement des obligations qui incombent à l'employeur en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment en matière de cotisations et d'affiliation, ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, l'Office national de l'Emploi est réputé être l'employeur des travailleurs engagés en application des dispositions de la présente section.(alinéa abrogé) <AR472 1986-10-28/31, art. 6, 003>
Art. 88.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16> Les chômeurs indemnisés qui refusent de conclure un contrat de travail ou d'emploi qui leur est présenté en application des dispositions de la présente section sont exclus du bénéfice des allocations de chômage conformément aux dispositions de la Section II, Chapitre I du Titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Il en est de même pour les travailleurs qui sont licenciés pour motifs graves, qui mettent fin à la relation de travail sans le motif de l'article 85, alinéa 1er, ou qui refusent d'accepter l'emploi convenable visé à l'article 85, alinéa 2.
Les sanctions prévues à l'alinéa précédent sont appliquées par (l'inspecteur régional du chômage) de l'Office national de l'Emploi. Ces décisions sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la réglementation en matière de chômage. <AR472 1986-10-28/31, art. 7, 003>
Art. 89.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16><AR20 8-12-1978, art. 8> Les agents désignés par le Roi surveillent le respect, par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée par le Ministre.
En cas de non-respect, le Ministre peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder, s'il y a lieu, à la récupération qui en résulte, selon les modalités de recouvrement déterminées par le Roi.
L'application de la mesure prévue à l'alinéa 2 ne peut porter atteinte aux droits du travailleur qui résultent de l'exécution des contrats (...). <AR472 1986-10-28/31, art. 8, 003>
Art. 90.(abrogé) <L 8-08-1980, art. 213>
Art. 91.<NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1990-05-31/30, art. 14, 004, En vigueur : 1990-06-16> Les dispositions de la présente section sont d'application jusqu'au (31 décembre 1979) inclus; elles peuvent être prorogées au-delà de cette date par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. <AR20 8-12-1978, art. 10.><Voir aussi AR 1982-03-29/04, art. 13>
Les contrats qui sont en cours au moment où les dispositions de la présente section cessent d'être d'application, sont poursuivis jusqu'à leur terme conformément aux dispositions de cette section.
Section 4._ Humanisation du travail.
Art. 92.Il est institué, au Ministère de l'Emploi et du travail, un "Fonds d'humanisation des conditions du travail".
Art. 93.Le Fonds est alimenté par :
_ une dotation initiale de 400 000 000 de F, inscrite au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail;
_ par toute autre dotation ultérieure inscrite audit budget;
_ les remboursements prévus à l'article 97;
_ les dons et legs.
Art. 94.Le Fonds est chargé d'aider et d'encourager par l'octroi de primes les entreprises qui transforment le contenu, l'organisation et les conditions de travail, concourant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des travailleurs.
Art. 95.Pour l'application de la présente section dans le secteur privé, on entend par entreprise, l'unité technique d'exploitation, telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie, modifiée par les lois des 28 janvier 1963 et 23 janvier 1975.
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux administrations, au sens de l'article 49, § 1er, alinéa 1 de la section 1 du présent chapitre ni aux personnes privées chargées d'un service public.
Le Roi peut étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs.
Il peut aussi soustraire à l'application de la présente section certaines catégories d'employeurs ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine.
Art. 96.Le Roi précise quelles sont les initiatives susceptibles d'ouvrir le droit à une prime; Il fixe les conditions d'octroi de la prime et en arrête les modalités de liquidation.
Le montant de la prime peut atteindre 30 % des dépenses d'investissement ou 50 % des frais d'études.
Le Roi peut porter le premier pourcentage au niveau du second, aux conditions qu'il fixe; il peut également prévoir un montant maximum d'intervention, soit par travailleur, soit pour l'ensemble des investissements et des études.
Art. 97.Lorsqu'il est établi que les travaux ou les études qui ont donné lieu à l'octroi d'une prime ont été détournés de la fin pour laquelle l'Etat est intervenu ou lorsque les garanties d'emploi ou de reclassement prévues pour son octroi n'ont pas été respectées, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut en exiger le remboursement, en tout ou partie.
Art. 98.L'action en remboursement des primes ou l'action en répétition des primes payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des montants notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Le présent article n'est pas applicable si les primes ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Art. 99.Le Roi peut charger le Commissariat général à la promotion du travail d'assurer la gestion administrative du Fonds, suivant les règles qu'Il fixe.
Le Roi désigne également les fonctionnaires et agents chargés de vérifier s'il y a lieu à remboursement des primes, sur base de l'article 97.
Art. 100.Sans préjudice des dispositions des articles 97 et 98, les dispositions de la présente section sont d'application jusqu'au 31 décembre 1981 inclus; elles peuvent être prorogées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Section 5._ Prépension spéciale pour chômeurs âgés.
Art. 101.Il est accordé aux travailleurs en chômage complet, indemnisés depuis plus d'un an, qui introduisent une demande de pension anticipée, une indemnité égale à la différence entre la pension qui leur est effectivement accordée et celle qu'ils auraient obtenue si elle n'avait pas été réduite de 5 % par année d'anticipation.
Jusqu'à l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, il leur est en outre garanti, durant la période pour laquelle la pension anticipée leur est effectivement payée :
a)un revenu égal au montant de l'allocation de chômage qui était dû au moment de la prise de cours de la pension anticipée, majoré de 1 000 F par mois;
b)l'abattement prévu par l'article 62bis, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus, introduit par la loi du 5 janvier 1976.
Art. 102.Il est également garanti aux bénéficiaires visés à l'article 101, une indemnité complémentaire compensant la réduction subie en cas d'anticipation par la rente constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Le Roi détermine les modalités de calcul de cette indemnité complémentaire.
Art. 103.Les prestations visées aux articles 101 et 102 ci-dessus sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public et de certaines prestations sociales, des limites des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Le montant de 1 000 F visé à l'article 101, a), est déjà adapté à l'indice-pivot 122,07.
Art. 104.Le Roi :
1°détermine de quelle façon et par quel organisme les prestations visées à la présente section sont accordées et payées;
2°détermine les modalités selon lesquelles l'Etat rembourse chaque année, à l'organisme chargé de leur paiement, le montant des prestations visées à la présente section, accordées en surplus de la pension et de la rente réduites pour anticipation;
3°prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.
Art. 105.Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente section.
Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Art. 106.§ 1er. Les dispositions des articles 1409, 1410, §§ 1, 3 et 4, 1411 et 1412 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire sont applicables aux prestations visées à la présente section.
§ 2. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, sont applicables aux prestations visées à l'article 101 de la présente section.
Art. 107.L'article 580 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971, 20 juillet 1971, 28 juillet 1971 et 20 juin 1975, est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 108.Les dispositions de la présente section sont applicables aux bénéficiaires visés à l'article 101 dont la demande de pension anticipée produit ses effets au cours des années 1978 et 1979; elles peuvent être prorogées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Disposition commune aux sections 1 à 5
Art. 109.Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre, à l'exception des arrêtés de prorogation des dispositions de ses différentes sections, sont délibérés en Conseil des Ministres ou en comité restreint constitué en son sein.
Chapitre 4._ Modifications aux lois relatives aux pensions à charge du Trésor public.
Section 1ère._ Modifications à apporter à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
a)Prise en considération du temps passé comme objecteur de conscience
Art. 110.L'article 6, littera B, alinéa 1er, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques est remplace par la disposition suivante: "....."
Art. 111.§ 1er. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 110 sont révisées à la demande des intéressés.
Cette demande produit ses effets :
_ le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, pour autant qu'elle soit introduite dans les douze mois suivant cette publication;
_ le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été introduite, dans les autres cas.
Le taux révisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension de retraite en vigueur la veille de la date à laquelle la revision doit être effectuée par le rapport existant entre le montant nominal que la pension de retraite aurait atteint initialement si elle avait été établie compte tenu des services rendus admissibles en vertu de l'article 110 de la présente loi, et le montant nominal initial.
§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite auprès de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.{/chap}b) Extension du tableau des fonctions actives annexé à la loi du 21 juillet 1844.
Art. 112.Au tableau des fonctionnaires et employés mentionnés à l'article 8 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la rubrique II "Marine" est complétée comme suit: "....."
Art. 113.§ 1. Les pensions de retraite en cours à la date de l'entrée en vigueur de l'article 112 sont révisées à la demande des intéressés.
Cette demande produit ses effets :
_le 1er janvier 1975, pour autant qu'elle soit introduite dans les douze mois suivant la date de la publication de la présente loi;
_le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle aura été introduite, dans les autres cas.
Le taux révisé est obtenu en multipliant le montant nominal de la pension de retraite en vigueur la veille de la date à laquelle la revision doit être effectuée par le rapport existant entre le montant nominal que la pension de retraite aurait atteint initialement si elle avait été établie en tenant compte, pour les fonctions visées à l'article 112 du tantième résultat de cet article, et le montant nominal initial.
§ 2. La demande visée au § 1 doit être introduite auprès de l'Administration des pensions du Ministère des Finances.
Art. 114.L'article 110 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge. L'article 112 produit ses effets le 1er janvier 1975.
Section 2._ Modifications à apporter à la législation relative aux pensions de survie (extension aux ayants droit des militaires de carrière du sexe féminin)
Art. 115.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime de pension des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, sont apportées les modifications suivantes:
1°dans le 1er alinéa, les mots "à condition que son père" sont remplacé par les mots "à condition que son père ou sa mère";
2°dans le 3e alinéa, les mots "si le décès du père" sont remplacés par les mots "si le décès du père ou de la mère";
3°dans le 4e alinéa, les mots "après que son père" et "ce dernier" sont remplacés respectivement par les mots "après que son père ou sa mère" et "le père ou la mère";
4°dans le 5e alinéa, les mots "a laquelle son père" sont remplacés par les mots "à laquelle son père ou sa mère".
Art. 116.Dans l'article 5 du même arrêté royal, la disposition suivante est insérée entre les alinéas 1 et 2: "....."
Art. 117.Les articles 115 et 116 produisent leurs effets le 1er juin 1975.
Section 3._ Mesures relatives à l'application de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 118.Les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, sont rendues applicables au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, en ce qui concerne les membres de son personnel assujettis au Fonds de prévoyance institue auprès du dit Fonds national, qui étaient en fonction au 1er janvier 1974, et ce pour la période antérieure à cette date.
A cet effet, les membres de ce personnel sont censés avoir eu la qualité d'employés assujettis au régime de pensions de la sécurité sociale.
Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est chargé d'effectuer les opérations de calcul et de régularisation nécessaires à l'exécution du présent article.
Art. 119.La subrogation prévue à l'article 13 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est limitée, en ce qui concerne les membres du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs que ont cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1974 ainsi que leurs ayants droit, à la rente résultant de la capitalisation des cotisations versées au Fonds de prévoyance institué auprès du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Art. 120.Les articles 118 et 119 produisent leurs effets le 1er janvier 1974.
Section 4._ Adaptation de la législation relative aux minimums de pensions garantis.
Art. 121.A l'article 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public, modifiée par la loi du 12 avril 1965, les mots "aux agents atteints par la limite d'âge".
Art. 122.A l'article 2bis, inséré dans la même loi par la loi du 17 juin 1971 sont apportées les modifications suivantes:
1°Le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "....."
2°L'article est complété par un § 3 rédigé comme suit: "....."
Art. 123.L'article 3bis, alinéa 2, inséré dans la même loi par la loi du 17 juin 1971 est abrogé.
Art. 124.Les articles 121 et 122, 1°, produisent leurs effets le 1er janvier 1970. Les articles 122, 2°, et 123 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Section 5._ Modifications de la loi du 17 juillet 1975 (mise à la retraite anticipée dans le secteur public)
Art. 125.§ 1er. Dans l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative aux conditions d'âge fixées dans certains régimes de pension du secteur public, il est inséré un littera dbis) rédigé comme suit:"....."
§ 2. A l'article 9 de la même loi, les mots "prend cours le premier jour du sixième mois" sont remplacés par les mots "prend cours au plus tôt le premier jour du sixième mois".
Art. 126.L'article 125 produit ses effets le 1er juillet 1975.
Section 6._ Modifications de la loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977 en ce qui concerne les pensions d'éméritat.
Art. 127.A l'article 73, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les mots "pensions de l'éméritat" sont remplacés par les mots "pensions relevant d'un régime prévoyant l'éméritat".
Art. 128.L'article 127 produit ses effets le 1er janvier 1977.
Section 7._ Modifications diverses de la législation relative aux pensions à charge du Trésor public.
Art. 129.Dans la version néerlandaise de l'article 6bis, § 1, alinéa 3, inséré par la loi du 27 mars 1973 dans l'arrête royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, le mot "gewijzigd" est remplacé, avec effet au 1er mai 1973, par le mot "geweigerd".
Art. 130.Dans la version néerlandaise de l'article 6bis, § 1, alinéa 3, inséré par la loi du 27 mars 1973 dans l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions de veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, le mot "gewijzigd" est remplacé, avec effet au 1er mai 1973, par le mot "geweigerd".
Art. 131.L'article 27, § 2, de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie, est abrogé.
Art. 132.Dans l'article 15, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, les mots "cbis ert cter" sont insérés entre les mots "article 1er, alinéa 1er, c" et les mots "d et e".
Art. 133.L'article 132 produit ses effets le 15 octobre 1971 en ce qui concerne l'insertion des mots "cbis" et le 1er novembre 1971 en ce qui concerne l'insertion des mots "cter".
Art. 134.Dans la version néerlandaise de l'article 18, § 2, premier alinéa, de la loi du 17 juin 1971 modifiant la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public et d'autres lois relatives a ces pensions, les mots "op het ogenblik van de aanvraag" sont insérés, avec effets au 1er janvier 1970, entre les mots "voorzover zij" et "geen beroepsbedrijvigheid uitoefenen".
Art. 135.L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, modifié par la loi du 30 mai 1975 est remplacé par la disposition suivante, qui produit ses effets le 1er août 1964: "....."
Section 8._ Modifications aux articles 11 et 28 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique.
Art. 136.L'article 11 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique, modifié par les lois des 4 mars 1965, 2 avril 1965, 20 avril 1965, par l'arrêté royal n° 25 du 29 juin 1967, par les lois des 22 juillet 1969, 20 juillet 1971 et 4 juin 1976, est complété par les dispositions suivantes: "....."
Art. 137.A l'article 28, § 1, du même arrêté royal, les mots "soit d'une pension octroyée en raison de la qualité de membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique" sont remplacés par les mots "soit d'une pension octroyée aux membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique en vertu des décrets en vigueur au 30 juin 1960".
Art. 138.Les articles 136 et 137 entrent en vigueur le 1er janvier 1978.
Chapitre 5._ Autres mesures sociales.
Section 1ère._ Crédits d'heures.
Art. 139.La cotisation visée à l'article 14 de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale n'est pas due pour l'année 1978.
Section 2._ Modification à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Art. 140.Le premier alinéa de l'article 19 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Section 3._ Modifications aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries.
Art. 141.Dans l'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 28 mars 1975 et modifié par les lois des 5 janvier et 24 décembre 1976, le millénaire "1976" et remplacé par le millénaire "1977" aux alinéas 1er et 2.
Art. 142.Un article 50sexies rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées: "....."
Art. 143.L'article 141 produit ses effets le 1er août 1977; l'article 142 produit ses effets le 1er novembre 1977.
Section 4._ Modifications à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Art. 144.Dans l'article 37, 1°, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiée par les lois des 24 juin 1969, 5 janvier et 24 décembre 1976, les mots "pour les années 1976 et 1977" sont remplacés par les mots "pour les années 1976 à 1978".
Art. 145.La subvention spéciale prévue par l'article 37, 15°, du même arrêté inséré par la loi du 28 mars 1973, est fixée à 6 milliards 768 millions de francs pour l'année 1978.
Art. 146.L'intitulé du chapitre V de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est remplacé par le suivant: "Chapitre V. Du pécule de vacances et du pécule complémentaire".
Art. 147.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté: "......".
Art. 148.Une allocation de 4 182 F est accordée en 1978 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie, ayant pris cours ((avant le 1er janvier 1978)(, à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés. Cette allocation est portée à 5 227 F pour le pensionné qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéficie d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en juillet. Son montant est déterminé par la nature de la pension due pour ce mois et limité à la moitié de celle-ci.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 précité.
Art. 149.A partir du 1er janvier 1979, les pensions de retraite et de survie sont augmentées du montant de l'allocation octroyée par l'article 148.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette adaptation est exécutée.
Section 5._ Modifications aux lois relatives à l'assurance maladie-invalidité et aux pensions d'invalidité des ouvriers mineurs.
Art. 150.Une allocation de 4 182 F est accordée en 1978 à l'ouvrier mineur qui bénéficie d'une pension d'invalidité en application de l'article 4, § 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 11 décembre 1974. Cette allocation est portée à 5 227 F lorsque la pension d'invalidité est établie en application de l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, du même arrêté royal.
Lorsque l'épouse a obtenu le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari, en application de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 précité, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974, cette allocation est payée, à raison de deux tiers au mari et d'un tiers à l'épouse.
L'allocation est payée en juillet. Le montant est détermine par la nature et le montant de la pension due pour le mois d'octroi. Hormis le cas où l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'invalidité qui est réduite en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1970, l'allocation ne peut pas être supérieure à 50 pct. du montant mensuel dû comme pension.
Cette allocation est assimilée à une prestation prévue par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et est à charge de l'Etat.
Art. 151.Une allocation de 4 182 F est accordée en 1978, à charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités, aux travailleurs salariés auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1977. Cette allocation est portée à 5 227 F pour les invalides qui ont des personnes à charge au sens de l'article 50, dernier alinéa, de la loi du 9 août 1963 précitée.
L'allocation est payée avec les indemnités dues pour le mois de juin et ne peut dépasser 50 p.c. du montant des indemnités dues pour le mois considéré.
Les dispositions du titre VIII de la même loi du 9 août 1963 qui sont d'application aux indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail, le sont également pour l'allocation visée au présent article.
Art. 152.A partir du 1er janvier 1979, les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et les indemnités du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont augmentées du montant de l'allocation octroyée par la présente loi. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette adaptation est exécutée.
Art. 153.§ 1er. L'article 34, § 7, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, modifié par la loi du 26 mars 1970, est complété par la disposition suivante: "....."
§ 2. Cet article produit ses effets le 1er janvier 1974.
Art. 154.A l'article 79, alinéa 1er, de la même loi, le 3°, abrogé par la loi du 8 avril 1965, est rétabli dans la rédaction suivante: "....."
Art. 155.L'article 97, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 27 juin 1969 et 7 juillet 1976, est complété comme suit: "....."
Art. 156.A l'article 121 de la même loi, modifié par les lois des 27 juin 1969, 9 juin 1970, 5 juillet 1971, 16 juillet 1974 et 23 décembre 1974 et les arrêtés royaux des 28 juin 1969, 29 juillet 1970, 20 juillet 1971 et 28 décembre 1971, sont apportées les modifications suivantes: "....."
Art. 157.L'article 122 de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1963, du 27 juin 1969 et du 22 décembre 1969, est complété par la disposition suivante: "....."
Art. 158.L'article 123, § 1, 2° de la même loi, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 159.L'article 125, § 1er, alinéa de la même loi est complété comme suit: "ainsi que sur la ressource visée à l'article 121, 12° et après répartition en vertu de ce même littera".
Art. 160.A l'article 44, alinéa 1, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, modifié par les lois des 9 août 1963, 24 décembre 1963, 8 avril 1965 et 7 juillet 1976, les mots "de quinze jours à un an" sont remplacés par les mots "de cinq jours à un an".
Section 6._ Prépension spéciale pour invalides âgés.
Art. 161.§ 1er. Il est accordé aux travailleurs salariés bénéficiaires d'indemnités d'invalidité en application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, qui introduisent une demande de pension de retraite anticipée, une indemnité égale à la différence entre le montant de la pension de retraite qui leur est effectivement accordé et le montant de la pension de retraite qu'ils auraient obtenu s'il n'avait pas été diminué de 5 p.c. par année d'anticipation.
Jusqu'à l'âge de 65 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, il est garanti durant la période pour laquelle la pension est effectivement payée, aux titulaires visés à l'alinéa premier, aux marins invalides de la marine marchande et aux titulaires d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur qui demandent leur pension de retraite :
a)un revenu égal au montant de l'indemnité d'invalidité ou de la pension d'invalidité qui était dû au moment de la prise de cours de la pension majoré de 1 000 F par mois;
b)l'abattement fiscal prévu par l'article 62bis, § 1, 3°, du Code des impôts sur les revenus.
§ 2. Il est également garanti aux bénéficiaires visés au § 1er une indemnité complémentaire compensant la réduction subie en cas d'anticipation par la rente constituée dans le cadre de l'assurance obligatoire organisée par une législation relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Le Roi détermine les modalités de calcul de cette indemnité complémentaire.
Art. 162.Les prestations visées à l'article 161 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.Le montant de 1 000 F vise à l'article 161, § 1er, alinéa 2, a) est adapté à l'indice-pivot 122,07.
Art. 163.§ 1er. a) Les prestations visées à la présente section sont supportées à partir de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, par les régimes de pensions de retraite et de survie.
b)Les prestations accordées avant l'âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes, en surplus des pensions et rentes éventuellement réduites pour anticipation, sont supportées selon la qualité des bénéficiaires, respectivement par :
- le secteur "indemnités" de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
- le secteur "pensions d'invalidité" du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;
- la Caisse de secours et de prévoyance des marins naviguant sous pavillon belge.
Les dispositions de financement d'application pour les indemnités d'invalidité ou pour les pensions d'invalidité sont également applicables aux prestations dont le remboursement est opéré conformément à l'alinéa premier.
§ 2. Le Roi :
1°détermine de quelle façon et par quel organisme les prestations visées à la présente section sont accordées et payées;
2°détermine les modalités selon lesquelles s'opère la prise en charge par les organismes définis au § 1er des prestations visées à la présente section;
3°prend toutes autres mesures nécessaires à assurer l'exécution de la présente section.
Art. 164.Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente section.
Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.
L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.
Art. 165.§ 1. Les dispositions des articles 1409, 1410, §§ 1, 3 et 4, 1411 et 1412 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire sont applicables aux prestations visées à la présente section.
§ 2. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, sont applicables aux prestations visées à l'article 161, § 1er de la même section.
Art. 166.§ 1er. L'article 580 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971, 20 juillet 1971 et 20 juin 1975, est complété par la disposition suivante: "....."
§ 2. A l'article 617, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971 et 20 juin 1975, les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 8° et 9°" sont remplacés par les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°".
§ 3. A l'article 628, 14°, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971 et 20 juin 1975, les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° et 9°" sont remplacés par les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°".
§ 4. A l'article 704, alinéa 1er de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971 et 20 juin 1975, les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° et 9°" sont remplacés par les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°".
§ 5. A l'article 1056, 3°, de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971 et 20 juin 1975, les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° et 9°" sont remplacés par les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°".
§ 6. A l'article 1134, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois des 12 mai 1971, 30 juin 1971 et 20 juin 1975, les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°" sont remplacés par les mots "articles 580, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11°".
Art. 167.Les dispositions de la présente section sont applicables aux bénéficiaires visés à l'article 161 dont la demande de pension produit ses effets au cours de l'année 1978; elles peuvent être prorogées par un arrête royal délibéré en Conseil des Ministres.
Chapitre 6._ Dispositions diverses d'ordre financier et budgétaire.
Section 1ère._ Modification de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.
Art. 168.L'article 13, § 2, 3°, 4° et 5° de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, modifié par les lois du 28 décembre 1973, du 5 janvier 1976 et du 24 décembre 1976, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 169.L'article 168 produit ses effets au 1er janvier 1974.
Section 2._ Modifications de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Art. 170.A l'article 2 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit: "....."
Section 3._ (.....) <Abrogé L 5-8-1978, art. 79>
Art. 171.(.....) <Abrogé L 5-8-1978, art. 79>
Section 4._ Rachat par L'Etat de l'apport des anciens concessionnaires dans le capital social des sociétés de transport en commun urbain.
Art. 172.§ 1er. Le Roi est autorisé à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions du rachat de l'apport des anciens concessionnaires dans le capital social des sociétés de transport en commun urbain, créées en vertu des lois des 17 juin 1953 et 22 février 1961.
§ 2. Le Roi est autorisé à approuver les modifications aux statuts de chacune des sociétés intéressées rendues nécessaires par le rachat de l'apport des anciens concessionnaires et fixées par les assemblées générales des actionnaires.
Section 5._ Dispositions autorisant la Société nationale des chemins de fer vicinaux à contracter, sous la garantie de l'Etat, des emprunts pour couvrir les dépenses de renouvellement.
Art. 173.L'article 50, alinéa premier, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 est remplacé par la disposition suivante: "....."
Section 6._ Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 174.Dans l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1973, et pour les années scolaires 1976-1977 et 1977-1978, les mots "pour moitié" sont remplacés par les mots "pour deux tiers" et les mots "pour l'autre moitié" par les mots "pour un tiers".
Section 7._ Modification de la loi du 10 avril 1973 portant création d'un Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire.
Art. 175.Le Ministre des Finances est autorisé à attacher la garantie de l'Etat aux emprunts que l'Office central d'action sociale et culturelle peut contracter, au profit des membres de la Communauté militaire, créée par la loi du 10 avril 1973, pour financer son programme de construction de logements.
Chapitre 7._ Economie régionale et Aménagement du Territoire.
Section 1ère._ Mesures de promotion de l'autofinancement des entreprises.
Art. 176.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en matière d'opérations encouragées tendant à promouvoir l'expansion économique, qu'il indique, et dans la mesure où les opérations visées sont financées par des moyens propres de l'entreprise, disposer qu'une prime en capital non récupérable peut être accordée.
Cette prime ne peut en aucun cas être supérieure au montant équivalent de subventions en intérêt dont pourraient bénéficier les opérations encouragées en vertu de la législation existante en vue de promouvoir l'expansion économique si ces mêmes opérations avaient été financées par des moyens étrangers.
(Les dispositions prévues par les articles 37, alinéas 1, 2 et 3, 38, 39, 2°, 40 et 44 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, sont applicables aux primes octroyées en exécution du présent article.) <L 8-08-1980, art. 195>
Section 2._ Modifications de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Art. 177.L'article 37 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970, est modifié et complété comme suit:
a)Au premier alinéa, les mots "au jour de la désignation de l'auteur de projet" sont remplacés par les mots "au jour précédent l'entrée en vigueur".
b)Après le premier alinéa, le texte ci-après est inséré: "La diminution de valeur, qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour où nait le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais avant l'entrée en vigueur du plan, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où nait le droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur du plan. Seule la diminution de valeur résultant du plan peut être prise en considération pour l'indemnisation.
Art. 178.Le texte suivant est inséré après le troisième alinéa de l'article 37 de la même loi tel qu'il a été modifié: "....."
Art. 179.Dans l'article 38, deuxième alinéa, première phrase, de la même loi les mots: "le refus du permis de bâtir ou de lotir motivé par l'interdiction dans un plan d'aménagement est devenu définitif" sont remplacés par "le droit d'indemnisation naît conformément à l'article 37, alinéa 3".
Art. 180.Les modifications et compléments de la présente Section 2, sont d'application immédiate, même aux demandes d'indemnité déjà engagées pour lesquelles il n'existe pas encore un arrêt ayant force de chose jugée.
Chapitre 8._ Mesures budgétaires et de contrôle.
Section 1ère._ Modification de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 181.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 24 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat:
a)le texte suivant est introduit entre la première et la deuxième phrase:
b)l'alinéa 3 est complété comme suit: "....."
Section 2._ Mesures relatives aux propositions budgétaires de certains organismes.
Art. 182.Le § 4 de l'article 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est modifié comme suit: "....."
Art. 183.Les procédures visées à l'article 182, sont étendues, aux conditions visées au même article, à tous les organismes dont le fonctionnement dépend pour une part importante des interventions de l'Etat.
Art. 184.§ 1er. Dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 3 est complété par un §§ 5 libellé comme suit: "....."
§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux organismes visés à l'article 183 de la présente loi.