Texte 1977122202
Article 1er.<AR 2005-01-19/38, art. 1, 002; En vigueur : 17-02-2005> § 1er. Aux agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer qui sont occasionnellement chargés de la conduite d'un véhicule automobile appartenant à l'organisme, il est accordé une allocation pour absence d'accidents, dont le montant journalier est fixé comme suit :
- moins de trois heures de conduite : 1,19 EUR;
- de trois heures à moins de cinq heures de conduite : 2,38 EUR;
- cinq heures de conduite et plus : 3,62 EUR.
§ 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation pour absence d'accidents.
Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 2.§ 1er. Lorsque des fautes répétées sont imputables à l'agent, celui-ci peut, par décision de l'Administrateur général de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, perdre pendant un an, au maximum, tout ou partie du bénéfice de l'allocation.
§ 2. En cas de faute grave, l'agent peut, sans préjudice de son intervention dans la réparation du dommage, perdre, par décision du Ministre, l'intégralité de l'allocation.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 22 avril 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, chargés de la conduite d'un véhicule automobile, est rapporté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1975.
Art. 5.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.