Texte 1977120911

9 DECEMBRE 1977. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles les organisations du corps médical doivent répondre pour être considérées comme représentatives.

ELI
Justel
Source
Publication
13-12-1977
Numéro
1977120911
Page
14695
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-12-09/01
Entrée en vigueur / Effet
13-12-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage visé à l'article 147bis, § 1, 2° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est fixé à 10 p.c.

Art. 2.Toute organisation de médecins répondant à la condition fixée à l'article 1er et qui souhaite être reconnue comme organisation représentative, est tenue d'introduire auprès du Ministre de la Prévoyance sociale, dans les dix jours suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, une demande de reconnaissance de sa représentativité. Elle y joint tout moyen de preuve utile.

Art. 3.§ 1er. Peut être compté comme membre d'une organisation du corps médical visée à l'article 147bis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, tout médecin répertorié par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, affilié à cette organisation ou groupement qui lui est statutairement affilié, et dont il est établi qu'il a payé une cotisation statutairement prévue au plus tôt le 1er janvier 1976, et au plus tard avant le 1er octobre 1977.

§ 2. L'organisation qui revendique le caractère représentatif est tenue d'établir une liste alphabétique de ses membres.

Cette liste comporte les indications suivantes :

a)le nom, l'adresse du médecin et la commune où il exerce son activité médicale à titre principal;

b)son numéro d'inscription à l'Ordre des médecins;

c)le nom de l'organisation ou du groupement auquel il est affilié;

d)la date de paiement des cotisations payées entre le 1er janvier 1976 et le 1er octobre 1977.

Art. 4.L'inspecteur en chef-directeur de l'Inspection sociale, assisté de deux fonctionnaires, de rôle linguistique différent, de son service, vérifiera au siège administratif de l'organisation qui veut être reconnue comme représentative, si la condition visée à l'article 1er, est remplie.

Cette opération de contrôle est effectuée en présence d'un huissier de justice désigné par chaque organisation qui désire être reconnue comme représentative; le procès-verbal est établi dans les deux langues nationales par le susdit fonctionnaire et est contresigné par les huissiers désignés; ceux-ci y portent leurs remarques éventuelles.

Art. 5.Le Ministre de la Prévoyance sociale accorde la reconnaissance de la représentativité aux organisations qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er.

Art. 6.§ 1er. La répartition des mandats entre les organisations reconnues comme représentatives en vertu du présent arrêté s'effectue en fonction de l'effectif de chaque organisation; cet effectif est fixé au moyen d'un comptage des membres.

Par mandat à attribuer, il est exigé un nombre de membres égal au résultat de la division du nombre total de membres des organisations reconnues comme étant représentatives, par le nombre de mandats à attribuer; des mandats restants, le premier est attribué à l'organisation qui, après la susdite opération, a le plus grand reste de membres, le deuxième à l'organisation qui a le deuxième plus grand reste de membres, etc.

§ 2. Le comptage des membres visé au § 1 est exécuté au siège administratif de l'organisation reconnue comme représentative par l'inspecteur en chef-directeur de l'Inspection sociale, assisté de deux fonctionnaires, de rôle linguistique différent, de son service. Ce comptage est effectué en présence d'un huissier de justice désigné par chaque organisation reconnue comme représentative. Le procès-verbal est établi dans les deux langues nationales par le susdit fonctionnaire et est contresigné par les huissiers désignés; ceux-ci y portent leurs remarques éventuelles.

Art. 7.Les personnes qui participent aux opérations de contrôle et de comptage visées aux articles 4 et 6, § 2, ne peuvent révéler à qui que ce soit l'identité des membres des organisations professionnelles; ils peuvent faire rapport à leurs mandants de tous autres éléments des opérations de contrôle et de comptage concernées.

Art. 8.§ 1er. Les mandats des membres nommés sur proposition des organisations dont la représentativité est

reconnue en exécution de l'arrêté royal du 2 avril 1975 déterminant provisoirement les conditions auxquelles les organisations du corps médical doivent répondre pour être considérées comme représentatives, prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés sur proposition des organisations dont la représentativité est reconnue en exécution du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux articles 26, 44 quarter et 95 quater de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité les mandats des membres nommés sur présentation des organisations dont la représentativité est reconnue en exécution du présent arrêté, expirent le 31 décembre.

Art. 9.L'arrêté royal du 2 avril 1975 déterminant provisoirement les conditions auxquelles les organisations du corps médical doivent répondre pour être considérées comme représentatives, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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