Texte 1977120105

1er DECEMBRE 1977. _ Arrêté royal déterminant la procédure d'inscription sur les listes d'additifs et de contaminants ainsi que de modification des mêmes listes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1978 et mise à jour au 15-03-2007)

ELI
Justel
Source
Publication
9-2-1978
Numéro
1977120105
Page
1466
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-12-01/30
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1978
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

(1° Additif :

toute substance habituellement non consommée comme aliment en soi, et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet, qu'elle devient elle-même, ou que ses dérivés deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrées alimentaires.

Auxiliaire technologique :

toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.) <AR 1991-03-12/37, art. 1, 003; En vigueur : 09-07-1991>

Contaminant : toute substance qui n'est pas intentionnellement ajoutée à une denrée alimentaire, mais qui est cependant présente dans celle-ci, soit comme un résidu des traitements et des manipulations lors de la production (y compris les traitements appliqués aux cultures, aux produits de l'agriculture et au bétail, et dans la pratique de la médecine vétérinaire) de la fabrication ou du commerce soit par migration à partir d'objets ou matières qui sont en contact avec ladite denrée alimentaire, soit à la suite de la contamination par l'environnement.

Cette définition ne s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et autres corps étrangers.

Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Requérant : la personne, la firme ou le groupement qui a introduit la demande individuelle d'inscription ou de modification des listes d'additifs et de contaminants.

Art. 2.La demande d'inscription d'un additif ainsi que la demande de modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation, sur les listes des additifs ou des contaminants est introduite en double exemplaire et au moyen d'un formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Le formulaire est délivré par (la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) et est retourné rempli, au service précité. <MB 2007-02-15/47, art. 1, 006; En vigueur : 25-03-2007>

Le Ministre ou son délégué peuvent de leur propre initiative ou à la requête du Conseil supérieur d'Hygiène inviter le requérant à fournir des informations complémentaires afin de permettre au dit Conseil supérieur d'Hygiène de formuler son avis.

Art. 3.(abrogé) <MB 2007-02-15/47, art. 2, 006; En vigueur : 25-03-2007>

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, dernier alinéa, le Ministre ou son délégué transmet la demande au Conseil supérieur d'Hygiène et en informe le requérant.

Art. 5.Le Conseil supérieur d'Hygiène émet un avis motivé et le porte à la connaissance du Ministre ou de son délégué.

(Deuxième alinéa abrogé) <AR 1991-03-12/37, art. 2, 003; En vigueur : 09-07-1991>

Art. 6.<AR 1991-03-12/37, art. 3, 003; En vigueur : 09-07-1991> § 1. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au requérant dans un délai qui n'excèdera pas 90 jours suivant la date d'introduction du dossier; non compris le temps nécessaire mis par le requérant pour fournir les informations complémentaires visées à l'article 2, dernier alinéa.

§ 2. En cas de désaccord avec la décision visée au § 1er, le requérant peut introduire une réclamation motivée auprès du Ministre.

§ 3. Les listes des additifs autorisés dans les denrées alimentaires sont adaptées par Nous tous les deux ans pour tenir compte des décisions visées au § 1er qui impliquent une modification de ces listes.

§ 4. Lorsque la décision visée au § 1er concerne une nouvelle autorisation d'emploi d'un additif ou une augmentation de la teneur autorisée et en attendant l'adaptation des listes prévue au § 3, l'additif peut être utilisé selon les conditions prévues par ladite décision.

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application :

aux inscriptions et aux modifications qui sont la conséquence des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre la modification desdites listes;

lorsque des modifications sont proposées aux listes d'additifs et de contaminants par le Conseil supérieur d'Hygiène, pour des raisons toxicologiques.

Art. 8.L'arrêté royal du 19 mars 1965 relatif à la procédure d'inscription à la liste des additifs autorisés dans le commerce des denrées ou substances alimentaires et à la procédure de recours contre le refus ou la radiation d'inscriptions, est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. N1.Annexe : <Pour des raisons techniques, l'annexe n'est pas reproduite dans le système. Voir M.B. 09-02-1978, p. 1468.>

Modifié par :

<AR 1991-03-12/37, art. 4, M.B. 29-06-1991, p. 14645>

<AR 2000-07-68/68, art. 20, En vigueur : 01-01-2002; M.B. 30-08-2000>

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