Texte 1977100501

5 OCTOBRE 1977. - Arrêté royal relatif aux missions de l'Office de la Navigation et du "Dienst voor de Scheepvaart" (NOTE : les mots " de Dienst voor de Scheepvaart " sont remplacés par les mots " het Agentschap de Scheepvaart " (l'Agence de la Navigation) pour la Communauté flamande par <AGF 2006-05-19/49, art. 5, 002; En vigueur : 30-06-2004>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 24-08-2006).

ELI
Justel
Source
Publication
22-10-1977
Numéro
1977100501
Page
12854
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-10-05/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 17-10-1979> Sont confiés à l'Office de la Navigation et au "Dienst voor de Scheepvaart" la gestion et l'entretien des ponts de l'Etat enjambant les voies navigables dont ils ont la gestion et l'exploitation.

Cette mission est exécutée conformément aux dispositions suivantes :

1. Pour les ponts fixes continuant des routes gérées par l'Etat ou des routes concédées, la gestion et l'entretien de l'infrastructure uniquement, à l'exclusion des appareils d'appui et des joints de dilatation.

2. Pour les ponts fixes qui continuent une route qui n'est pas gérée ni concédée par l'Etat, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

3. Pour les ponts mobiles sur toute leur longueur, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

4. Pour les ponts qui ne tombent pas sous l'application des rubriques 1, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que pour les appuis des viaducs, la gestion et l'entretien suivant des conventions particulières à établir avec l'Etat.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<AR 17-10-1979> Sont confiés à l'Office de la Navigation et au " (het Agentschap De Scheepvaart) " la gestion et l'entretien des ponts de l'Etat enjambant les voies navigables dont ils ont la gestion et l'exploitation. <AGF 2006-05-19/49, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2004>

Cette mission est exécutée conformément aux dispositions suivantes :

1. Pour les ponts fixes continuant des routes gérées par l'Etat ou des routes concédées, la gestion et l'entretien de l'infrastructure uniquement, à l'exclusion des appareils d'appui et des joints de dilatation.

2. Pour les ponts fixes qui continuent une route qui n'est pas gérée ni concédée par l'Etat, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

3. Pour les ponts mobiles sur toute leur longueur, la gestion et l'entretien de la totalité du pont.

4. Pour les ponts qui ne tombent pas sous l'application des rubriques 1, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que pour les appuis des viaducs, la gestion et l'entretien suivant des conventions particulières à établir avec l'Etat.

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Art. 2.Pour les ponts construits conjointement par l'Etat et la Société nationale des Chemins de fer belges et situés dans le domaine des voies navigables gérées par les organismes cités à l'article 1er, lesdits offices exerceront la gestion et l'entretien conformément aux dispositions des conventions générales et particulières passées entre l'Etat et ladite société.

Art. 3.Sont également confiés aux organismes cités à l'article 1er, la gestion et l'entretien des ponts, ponceaux et passerelles appartenant à l'Etat n'enjambant pas la voie navigable mais situés à l'intérieur des limites des dépendances des voies navigables gérées par lesdits offices.

Art. 4.L'arrêté royal du 18 juillet 1932 portant modification au règlement organique de l'Office de la Navigation est abrogé.

Art. 5.Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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