Texte 1977092703
Article 1er.En ce qui concerne les soins courants, les prestations requérant une qualification particulière de médecin spécialiste agréé conformément à l'article 53, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, la fourniture de prothèses de l'oeil, d'appareils auditifs, de bandages, d'appareils orthopédiques et d'autres prothèses, la nomenclature des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage prévue à l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, est la même que celle établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.§ 1er. (Par dérogation à l'article 1er, le Fonds national de reclassement social des handicapés n'accorde aucune intervention pour :
1°les prestations d'obstétrique, les prestations pré- et postnatales, les obturations dentaires et la fourniture de lunettes;
2°les procédures diagnostiques, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques, les interventions chirurgicales et l'hospitalisation visés aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 51 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
3°le matériel de synthèse, les prothèses implantées et toute espèce de matériel de thérapie.) <AM 1984-06-19/36, art. 1er, 002>
§ 2. En ce qui concerne les prothèses dentaires, l'intervention du Fonds national n'est due, après accord du médecin du Fonds national, qu'en cas d'affection pour laquelle la nomenclature établie en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, prévoit, quel que soit l'âge du bénéficiaire, une intervention de cette assurance.
Art. 3.Pour les prestations visées à l'article 1er, l'intervention du Fonds national est, en tout cas, la même que celle accordée dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité aux veuves, orphelins, pensionnés, bénéficiaires d'indemnités d'invalidité, ainsi qu'aux personnes à leur charge, dont les revenus ne dépassent pas le montant annuel fixé par le Roi en application de cette législation.
Art. 4.Pour les prestations visées à l'article 1er, le médecin du Fonds national a la même mission que celle confiée aux médecins-conseils en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 5.Outre les prestations visées à l'article 1er, la nomenclature des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage prévue à l'article 69 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité comporte les prestations reprises à l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.§ 1. Chaque prestation est désignée, à l'annexe au présent arrêté, soit par un numéro d'ordre, soit par un signe, précédant le libellé de la prestation.
§ 2. Le libellé de la prestation est suivi de la mention d'une lettre-clé : la lettre-clé FH pour les prestations requérant la qualification de médecin spécialiste, la lettre-clé FMV pour les prestations requérant la qualification d'auxiliaire paramédical.
La lettre-clé est suivie d'un nombre coefficient qui exprime la valeur relative de chaque prestation.
§ 3. La valeur de la lettre-clé FH est fixée à 23,0756 francs; cette valeur correspond à l'indice 149,22 des prix à la consommation du mois de novembre 1975.
Cette valeur est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation; elle est, d'une part, adaptée chaque année à partir du 1er janvier au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 30 novembre de l'année précédente, et d'autre part, augmentée ou diminuée de 5 p.c. le 1er juillet de chaque année lorsque, entre le 1er décembre de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours l'indice des prix à la consommation a augmenté ou diminué d'au moins 5 points.
§ 4. La valeur de la lettre-clé FMV est la même que celle attribuée à la lettre-clé M dans le cadre de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité; elle en suit l'évolution.
Art. 7.§ 1er. Les prestations ou séries de prestations, suivies ou précédées, à l'annexe au présent arrêté, du signe (53), ne peuvent être effectuées que par un médecin agréé, conformément à l'article 53 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, au titre de médecin spécialiste dans la branche médicale dont relève la prestation.
§ 2. Les prestations ou séries de prestations, suivies ou précédées par le ligne (54), ne peuvent être effectuées que par un auxiliaire paramédical agréé, dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour la branche, paramédicale dont relève la prestation.
§ 3. Les prestations ou séries de prestations, suivies ou précédées des signes (54a) ou (54b), ne peuvent être respectivement effectuées que par un logopède ou un ergothérapeute agréé par le Conseil de gestion du Fonds national.
§ 4. Les prestations ou séries de prestations, suivies ou précédées des signes (54c) ou (54d), ne peuvent être respectivement effectuées que par un orthoptiste ou un rééducateur de la psychomotricité.
§ 5. Les personnes, habilitées en application des §§ 2 et 3 ou autorisées en application du § 4 à fournir les prestations ou séries de prestations suivies ou précédées des signes (54), (54a), (54b), (54c) et (54d) ne sont indemnisées de leurs prestations que si celles-ci ont été effectuées sur la prescription et sous la responsabilité directe d'un médecin agréé au titre de spécialiste dans la branche médicale dont relève l'affection du handicapé traité.
Art. 8.Les prestations visées au présent arrêté ne donnent lieu à l'indemnisation que dans la mesure où elles concourent de manière directe et spécifique à la réadaptation fonctionnelle.
Art. 8bis.<AM 1984-06-19/36, art. 2, 002> Les prestations effectuées dans :
_ des centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services neuro-psychiatriques d'observation et de traitement ou aux services neuropsychiatriques de traitement;
_ des centres ou services organisés suivant les normes hospitalières applicables aux services de neuropsychiatrie infantile, ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Art. 9.Sous peine de ne pas être indemnisées pour les prestations en cause, les personnes ou institutions qui fournissent les prestations visées au présent arrêté ne peuvent effectuer des prestations non prévues dans le processus de réadaptation et de reclassement social arrêté par le Fonds national en exécution de l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, que moyennant l'accord préalable du Fonds national, sauf cas d'urgence dûment justifiés.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 74, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, le montant des interventions du Fonds national dans le coût des prestations, tel qu'il est indiqué dans le protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, est directement payé par le Fonds national aux personnes ou institutions qui ont exécuté les prestations.
§ 2. Aucune intervention supérieure au montant laissé à charge du handicapé ou de sa famille dans le coût des prestations tel qu'il est indiqué dans le processus de réadaptation et de reclassement social, ne peut être exigée du handicapé par les personnes ou institutions visées au § 1er.
Un supplément peut toutefois être demandé pour l'hospitalisation dans une chambre particulière lorsqu'elle a lieu à la demande du handicapé sans que son état de santé, ni les nécessités de services ou les conditions techniques d'examen, de traitement ou de surveillance ne l'exigent.
Art. 11.Les notes d'honoraires, accompagnées des documents justificatifs exigés par le Fonds national, doivent être introduites auprès dudit Fonds au plus tard dans les six mois qui suivent l'exécution de tout ou partie des prestations.
Art. 12.Les personnes qui effectuent les prestations doivent :
1°tenir un dossier pour chaque handicapé,
2°permettre au médecin du Fonds national de consulter ces dossiers,
3°permettre au médecin du Fonds national d'effectuer auprès des handicapés toutes les visites qu'il juge utile,
4°communiquer au médecin du Fonds national tous les renseignements qu'il estime nécessaire.
Art. 13.<1° abroge l'AM 8-03-1965, 2° abroge l'AM 28-03-1972, art. 3>
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe déterminant la nomenclature et la valeur relative des prestations de réadaptation fonctionnelle et d'appareillage en matière de reclassement social des handicapés. <Pour des raisons techniques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 11-01-1978>
<modifié par:>
<AM 24-1-1979; M.B. 6-3-1979>
<AM 1-9-1983; M.B. 10-12-1983>
<AM 1984-06-19/36, art. 3, 002; M.B. 28-7-1984>
<AM 1984-07-31/38, art. 1, 003; M.B. 31-8-1984>
<AM 1990-12-05/31, art. 2; En vigueur : 01-12-1990; M.B. 22-01-1991>