Texte 1977092303
Chapitre 1er.- Les avis sur la candidature à l'avancement des officiers.
Section 1ère.- Disposition générale.
Article 1er.(Les avis sur la candidature à l'avancement des officiers concernent :
1°les données d'appréciation figurant dans [1 le dossier personnel]1(...); <AM 2004-09-23/33, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2005>
2°l'aptitude présumée à l'exercice des fonctions du grade supérieur.) <AM 1995-07-28/33, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Ces avis sont repris dans une proposition d'avancement qui fait partie du dossier d'avancement, visé à l'article 16 du présent arrêté.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 1bis.<Inséré par AM 1995-07-28/33, art. 18; En vigueur : 01-07-1995> Pour l'application du présent arrêté, le service médical est considéré comme une force.
Section 2.- (Les autorités compétentes pour donner un avis sur l'aptitude à l'exercice des fonctions du grade supérieur.) <AM 1995-07-28/33, art. 19; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 2.<AM 27-12-1982, art. 1> § 1. Le premier avis sur la candidature d'un officier à l'avancement à un grade supérieur est émis par le supérieur fonctionnel qui est le supérieur hiérarchique exerçant à l'égard de l'officier au moins les attributions de chef de corps.
Lorsqu'un candidat exerce plusieurs fonctions, le premier avis est donné par l'autorité visée au premier alinéa sous les ordres de laquelle il exerce sa fonction principale.
(Alinéa 3 abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 20, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(Pour les candidats mis à la disposition d'un département autre que celui de la Défense ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère, le premier avis est émis par l'autorité militaire désignée par le directeur général human resources.) <AM 2004-09-23/33, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2005>
§ 2. (Le deuxième avis est émis par le supérieur fonctionnel de l'officier qui a émis le premier avis.
Lorsque le premier ou le deuxième avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense, la plus haute autorité militaire de la cellule Défense, [1 l'inspecteur général,]1 un directeur général ou un sous-chef d'état-major, il n'est plus émis d'autre avis.
En cas d'objection contre l'avis d'une des autorités visées à l'alinéa 2 ou lorsque cette dernière émet un avis défavorable, l'avis final est néanmoins émis par un officier général désigné par :
1°le Ministre de la Défense, lorsque l'avis est émis par le chef de la Maison Militaire du Roi, le chef de la défense [1 ou la plus haute autorité militaire de la cellule Défense]1 ;
2°le chef de la défense, dans les autres cas.
Pour les candidats mis à la disposition d'un département (...) autre que celui de la Défense nationale ou détachés en raison d'une mission officielle auprès d'une autorité internationale ou étrangère, le second et dernier avis est émis par (l'autorité militaire désignée par le chef de la défense) (...). <AM 1995-07-28/33, art. 20, 5°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 25, 004; En vigueur : 04-11-2002>
(§ 3. Deux avis sont émis. Toutefois si le deuxième avis est défavorable, un troisième avis est émis par le supérieur fonctionnel de l'officier qui a émis le deuxième avis.) <AM 2002-11-05/36, art. 25, 004; En vigueur : 04-11-2002>
(§ 4. La qualité de supérieur fonctionnel résulte des règles de dépendances hiérarchiques et administratives approuvées par le chef de la défense.) <AM 2002-11-05/36, art. 25, 004; En vigueur : 04-11-2002>
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(1AM 2010-04-12/02, art. 2, 006; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 3.<AM 27-12-1982, art. 1> § 1. Une autorité ne peut émettre un avis si elle est (le conjoint (ou cohabitant légal,) ou un parent ou allié) du candidat jusqu'au quatrième degré ou si elle est elle-même candidate au même grade au cours de la même procédure d'avancement dans le même corps ou, s'il s'agit de l'avancement aux grades d'officier supérieur ou général, lorsque cette candidature est examinée par le même comité d'avancement. <AM 1995-07-28/33, art. 21, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2004-09-23/33, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Dans ces cas, elle est remplacée par l'autorité immédiatement supérieure ou, à défaut, par (un officier général désigné par) (le chef de la défense) (...). <AM 1995-07-28/33, art. 21, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 26, 004; En vigueur : 04-11-2002><AM 2004-09-23/33, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2005>
Lorsque le (chef de la défense) (...) doit se recuser en tant que première ou seconde autorité appelée à émettre un avis, celui-ci est émis par un officier général désigné par le (ministre de la Défense). <AM 1995-07-28/33, art. 21, 3°, 003; En vigueur : 01-07-1995><AM 2002-11-05/36, art. 26, 004; En vigueur : 04-11-2002>
§ 2. Au cas où la première autorité appelée à émettre un avis estime, en raison d'une connaissance insuffisante du candidat, qui ne peut être invoquée que si celui-ci est sous ses ordres depuis moins de six mois, qu'elle n'est pas à même d'émettre un avis, elle demande au supérieur hiérarchique précédent d'émettre l'avis. Si ce dernier n'est plus en activité de service, elle se récuse et l'autorité de rang supérieur se substitue à la première autorité.
La même procédure peut être appliquée exceptionnellement par les supérieurs fonctionnels successifs du candidat.
Section 3.- La manière dont les avis sont donnés.
Art. 4.<AM 1995-07-28/33, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-1995> Les avis sont la conclusion d'une appréciation globale portant sur :
1°[1 les données d'appréciation figurant dans le dossier personnel;]1
2°[1 ...]1
3°l'aptitude présumée à exercer les fonctions du grade supérieur.
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(1AM 2017-05-17/06, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Les avis sont exprimés par la mention de synthèse " favorable " ou " défavorable ".
Sont motivés :
1°les deux premiers avis donnés au sujet de la candidature à un grade d'officier supérieur ou général;
2°tous les autres avis, lorsqu'ils sont défavorables.
Chapitre 2.- (...) <AM 1995-07-28/33, art. 23; En vigueur : 01-07-1995>
Section 1ère.- (...) <AM 1995-07-28/33, art. 23; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 6.(Abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Section 2.- (...) <AM 1995-07-28/33, art. 23; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 7.(Abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Section 3.- (...) <AM 1995-07-28/33, art. 23; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 8.(Abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 9.(Abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 10.(Abrogé) <AM 1995-07-28/33, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Chapitre 3.- (La proposition d'avancement). <AM 1995-07-28/33, art. 24; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 11.§ 1. Toute proposition d'avancement (...) doit être : <AM 1995-07-28/33, art. 25, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
1°signée et datée par l'autorité qui l'a établie;
2°notifiée à l'intéressé, selon les dispositions prises en vertu de l'article 18 du présent arrêté.
Après notification, l'intéressé signe à son tour les documents " pour vu ".
Sa signature doit être précédée de la date à laquelle celle-ci a été apposée.
§ 2. Dans le cas où l'intéressé estime que les avis ou appréciations qui sont émis à son égard ne sont pas ceux qu'il croit avoir mérités, il peut introduire un mémoire.
S'il use de ce droit, il ajoute après la mention " pour vu " " mémoire suit ". Il dispose dans ce cas de (cinq) jours ouvrables pour introduire son mémoire. <AM 1995-07-28/33, art. 25, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
(L'officier de réserve qui use de ce droit, ajoute après la mention " pour vu " : " mémoire en annexe ". Il dispose dans ce cas de (cinq) jours ouvrables pour renvoyer (les documents) accompagnée de son mémoire.) <AM 22-05-1979, art. 2, 1°><AM 1995-07-28/33, art. 25, 2° et 3°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
§ 3. Si le mémoire est remis dans le délai visé au § 2, l'officier intéressé appose une seconde signature au bas des documents d'appréciation contestés. (Cette disposition ne concerne pas les officiers de réserve.) <AM 22-05-1979, art. 2, 2°>
La signature est dans ce cas précédée de la date et de la mention " ci-joint mémoire ".
(Si l'autorité estime ne pas devoir modifier ses avis ou appréciations ni joindre de considérations au sujet de ce mémoire, elle date et signe le mémoire et transmet la proposition d'avancement et le mémoire à l'autorité supérieure visée à l'article 2.). <AM 2004-09-23/33, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2005>
(Toute considération que l'autorité jugerait utile de joindre au sujet de ce mémoire ainsi que les points sur lesquels elle donne raison à l'officier en cause sont portés à la connaissance de ce dernier. Celui-ci date et signe " vu et pris connaissance " ces documents sans qu'il puisse encore invoquer de nouveaux arguments. Ensuite, la proposition d'avancement et ces documents sont transmis à l'autorité supérieure visée à l'article 2.) <AM 2004-09-23/33, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2005>
§ 4. Si le mémoire n'est pas remis dans le délai visé au § 2, l'autorité transmet le dossier à l'autorité supérieure en mentionnant au bas du document contesté : " mémoire non remis à la date du ... ".
Art. 12.Si les avis et appréciations sont acceptés sans mémoire, (...) le dossier d'avancement est transmis d'une autorité à l'autre pour avis et appréciations, sauf s'ils font l'objet d'un complément d'appréciation ou d'une appréciation dans un sens moins favorable de la part d'une autorité intermédiaire. <AM 1995-07-28/33, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Les documents sont, dans ce cas, soumis à la signature de l'officier avant d'être transmis à l'autorité suivante.
Dans le cas contraire, l'autorité la plus élevée renvoie les documents pour contreseing des différents avis et appréciations par l'officier.
Art. 13.<AM 1995-07-28/33, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-1995> Il ne peut être fait mention dans la proposition d'avancement des punitions ou condamnations encourues par l'intéressé si elles ont été effacées, selon le cas, conformément à l'article 40 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées et aux articles 34 et 35 de l'arrêté royal du 19 juin 1980 relatif à la procédure disciplinaire militaire ou conformément aux articles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle.
Art. 14.§ 1. (La proposition d'avancement est établie) dans la langue de l'unité; toutefois, dans les unités bilingues, ces documents sont établis dans la langue de l'officier intéressé. <AM 1995-07-28/33, art. 28, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
§ 2. (Le carnet de notes d'aviateur) et le carnet de marin sont établis dans la langue de l'intéressé telle qu'elle est définie à (l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du ..... relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve). Ils sont tenus à jour dans la langue de l'unité, à l'exception des unités bilingues, où la tenue à jour se fait dans la langue de l'officier intéressé. <AM 1995-07-28/33, art. 28, 2° et 3°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 15.<AM 1995-07-28/33, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-1995> Dans les cas visés à l'article 2, § 1er, alinéas 2 et 3, la première autorité compétente pour donner un avis peut, à titre d'information et pour autant qu'elle le juge utile, demander à l'autorité militaire ou civile, nationale ou étrangère dont dépend le candidat ou auprès de laquelle celui-ci exerce une fonction en cumul, un avis écrit sur l'aptitude à l'exercice des fonctions du grade supérieur.
Cet avis est immédiatement classé dans le dossier personnel de l'intéressé.
Art. 16.§ 1. Un dossier d'avancement est établi en vue de l'examen de la candidature :
a)à un grade d'officier subalterne, mais uniquement en cas d'avis défavorable;
b)à un grade d'officier supérieur ou au grade de général-major ou à un grade équivalent.
§ 2. (Le dossier d'avancement comprend :
1°le dossier personnel du candidat [1 ...]1;
2°une proposition d'avancement;
3°le cas échéant, le carnet de notes d'aviateur et le carnet de marin.) <AM 1995-07-28/33, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-1995>
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(1AM 2017-05-17/06, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 17.Un officier a, en tout temps, un droit de regard sur la composition de son dossier personnel ainsi qu'éventuellement sur son carnet de notes (d'aviateur) ou de marin selon le cas. Il peut, au moment où il exerce ce droit, faire mention de toute anomalie dans la composition de ce dossier ou dans les mentions du carnet. <AM 1995-07-28/33, art. 31, 1°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Toutefois, lorsqu'une procédure (...) d'avancement est en cours, il ne peut le faire qu'au moment où lui sont notifiés les avis de la première autorité. <AM 1995-07-28/33, art. 31, 2°, 003; En vigueur : 01-07-1995>
Art. 18.<AM 1995-07-28/33, art. 32, 003; En vigueur : 01-07-1995>(Le directeur général human resources détermine le modèle de la proposition d'avancement. Il détermine également le modèle du carnet de notes d'aviateur et du carnet de marin.) <AM 2002-11-05/36, art. 27, 004; En vigueur : 04-11-2002>
Ces autorités déterminent également la manière de remplir et le mode d'acheminement et de traitement administratif des documents précités.
Art. 19.<AM 1995-07-28/33, art. 33, 003; En vigueur : 01-07-1995> Par mesure transitoire, les notes de signalement sont assimilées aux notes d'évaluation pour l'application du présent arrêté.