Texte 1977072705

27 JUILLET 1977. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 4.2., 8 et 12 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges.

ELI
Justel
Source
Publication
12-10-1977
Numéro
1977072705
Page
12426
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-07-27/01
Entrée en vigueur / Effet
22-10-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions des articles 4.2., 8 et 12 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1969, 21 août 1970 et 13 septembre 1976, peuvent être maintenus en service après déplacement, les réservoirs pour gaz propane et gaz butane liquéfiés commerciaux ou leurs mélanges, d'une capacité d'au moins 300 litres, qui faisaient partie des dépôts autorisés ou en service avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal, pour lesquels l'acier utilisé dans leur construction ne répond pas entièrement aux dispositions de la norme NBN 630, dont le contrôle de la construction n'a pas été exécuté conformément à ces prescriptions et pour lesquels le certificat délivré par l'organisme agréé ne répond pas entièrement à ces prescriptions.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

Pour chaque réservoir, il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Construction du réservoir.

1.1. La construction du réservoir répond aux prescriptions des articles 4.1., 4.3., 4.4., 4.5. et 4.6., de l'arrêté royal du 21 octobre 1968.

1.2. Les viroles et les fonds du réservoir sont construits en acier élaboré selon le procédé Siemens-Martin, le procédé électrique ou le procédé à l'oxygène pur. L'acier utilisé reste tenace après vieillissement. L'usage d'acier effervescent est interdit.

La qualité de l'acier répond aux conditions suivantes :

a)le produit Rxa est égal ou supérieur à 1 000; R étant la tension limite de rupture exprimée en kg mm2 et a étant l'allongement proportionnel exprimé en centièmes d'une longueur égale à 5,65 H S, S étant la section de l'éprouvette exprimée en mm2;

b)teneur maximum en soufre: 0,05 p.c.; teneur maximum en phosphore : 0,04 p.c.

1.3. Les valeurs garanties de la tension limite d'élasticité et de la tension limite de rupture du métal déposé des électrodes sont au moins égales à celles des tôles. Le produit Rxa est égal ou supérieur à 1 000.

2. Contrôle de la construction.

Pour le réservoir, il doit pouvoir être fait état d'attestations délivrées par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous dont il ressort sans ambiguïté :

a)que le contrôle de la construction du réservoir a été effectuée par cet organisme;

b)que le réservoir a été construit avant le 27 janvier 1969 pour l'usage prévu.

De ces attestations et des procès-verbaux d'examen sur la base desquels ces attestations ont été établies ou auxquels ces attestations font référence, il doit ressortir sans ambiguïté que l'organisme agréé a procédé avant le 27 janvier 1969 :

_ à la vérification des plans d'exécution et de la note de calcul du réservoir;

_ à l'approbation des propriétés du matériau des tôles et du métal d'apport;

_ au contrôle des propriétés mécaniques du matériau de base (tension limite de rupture, tension limite d'élasticité et allongement à la rupture);

_ au contrôle des propriétés mécaniques du métal d'apport (tension limite de rupture, tension limite d'élasticité et allongement à la rupture) sur base d'un essai de traction sur métal déposé ou sur base des renseignements fournis par le fabricant ou le fournisseur des électrodes;

_ au contrôle de la bonne exécution des soudures par un examen radiographique et un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée hors d'un coupon témoin. Au moins un essai de traction sur coupon doit avoir été exécuté par réservoir; pour les réservoirs construits en série, un essai de traction par série de réservoirs suffit;

_ la vérification du traitement thermique éventuel;

_ une épreuve hydraulique du réservoir.

3. Remise en service du réservoir après déplacement.

Préalablement à la remise en service du réservoir après déplacement :

3.1. le réservoir est examiné par un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Cet examen comporte :

_ l'examen du réservoir et la vérification du plan de construction, de la note de calculs et des attestations et procès-verbaux visés au point 2;

_ la vérification du respect des prescriptions de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968;

_ la vérification de la corrosion interne des tôles du réservoir;

_ une épreuve hydraulique conformément aux prescriptions de l'article 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968; il peut être renoncé à l'épreuve hydraulique moyennant accord de l'organisme agréé à condition qu'il soit procédé par cet organisme à un examen ultrasonore détaillé du réservoir;

_ un contrôle radiographique des soudures du réservoir conformément aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968, à moins qu'il ne résulte sans ambiguþ té de l'examen des attestations mentionnées au point 2, qu'au moins 10 p.c. de la longueur totale des soudures a déjà été soumise à un examen radiographique; dans ce dernier cas, il est procédé à un contrôle ultrasonore des soudures;

3.2. l'organisme visé au point 3.1. :

3.2.1. rédige une attestation dans laquelle il déclare :

a)qu'il a procédé, en exécution du présent arrêté de dérogation, aux examens visés au point 3.1. de cet arrêté de dérogation;

b)que le réservoir répond aux conditions 1 et 2 du présent arrêté de dérogation ainsi qu'aux prescriptions des articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 compte tenu des dispositions du dernier alinéa du point 3.1. et qu'il ne présente pas de vice de conception, ni de défaut apparent de nature à compromettre la sécurité.

Cette attestation comporte un relevé détaillé des examens, contrôles, vérifications et épreuves effectués par l'organisme agréé lors de l'examen visé au point 3.1. et mentionne également le numéro d'identification du réservoir, le numéro du plan de construction du réservoir ainsi que les références des attestations visées au point 2 du présent arrêté de dérogation;

3.2.2. marque de son poinçon et de la date de l'examen la plaque d'identification du réservoir;

3.3. le dépôt dans lequel le réservoir est établi, est contrôlé par un organisme agréé pour le contrôle des réservoirs à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Ce contrôle comporte :

la vérification de l'observation des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 compte tenu des dérogations accordées par le présent arrêté, des prescriptions des titres II et III du règlement général pour la protection du travail et des conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation du dépôt dans lequel le réservoir est établi;

la vérification des dispositifs de sécurité du réservoir;

la vérification de l'existence d'une attestation répondant à la condition 3.2.1.;

3.4. l'exploitant du dépôt où le réservoir est établi doit disposer :

3.4.1. de l'attestation mentionnée ci-dessus au point 3.2.1.;

3.4.2. d'une attestation par laquelle un organisme agréé pour le contrôle des récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous :

3.4.2.1. déclare :

a)avoir procédé aux contrôles mentionnés au 3.3.;

b)que le dépôt répond aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 auxquelles il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, aux prescriptions des titres II et III du règlement général pour la protection du travail ainsi qu'aux conditions de l'arrêté d'autorisation;

c)que lui a été présentée une attestation qui répond, quant aux conclusions, aux conditions énumérées au point 3.2.1.;

3.4.2. fait mention du numéro d'identification du réservoir ainsi que des références de l'attestation visée au 3.2.1.

4. L'exploitant du dépôt tient à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé de la surveillance les attestations visées aux points 3.2.1. et 3.4.2.

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