Texte 1977072618

26 JUILLET 1977. _ Arrêté ministériel déterminant les modalités et conditions d'agréation des orthoptistes, en matière de reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Publication
1-10-1977
Numéro
1977072618
Page
12085
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-07-26/01
Entrée en vigueur / Effet
11-10-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Seules sont habilitées à fournir les prestations paramédicales relevant de la compétence des orthoptistes, visées à l'article 51 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les personnes qui sont agréées à cette fin par le conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés, suivant les modalités et conditions déterminées par le présent arrêté.

Art. 2.Le conseil de gestion statue sur l'agréation après avis du comité technique médical.

Art. 3.Peuvent être agréées :

les personnes qui sont porteurs d'un diplôme d'orthoptiste délivré par une école étrangère d'enseignement supérieur;

les personnes qui pratiquent l'orthoptie sous le contrôle d'un médecin agréé au titre de spécialiste en ophtalmologie dans un centre hospitalier ou dans un centre de réadaptation fonctionnelle depuis deux ans au moins et qui sont porteurs d'un diplôme au moins égal au niveau A1 attestant la connaissance de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie de l'oeil ainsi que de l'optique générale et physiologique.

Art. 4.Les demandes d'agréation sont adressées par lettre recommandée à la poste, au Fonds national.

Elles doivent être accompagnées de tous les renseignements, documents, certificats et attestations de nature à en établir le bien-fondé.

Art. 5.L'agréation peut être suspendue ou retirée par le conseil de gestion après avis du comité technique médical lorsque la personne agréée a commis une faute professionnelle qu'elle reconnað t ou qui a été sanctionnée par une décision juridictionnelle; la personne concernée doit être préalablement entendue par le comité technique médical, à moins que, dûment convoquée, elle ne comparaisse pas.

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