Texte 1977072210
Article 1er.§ 1. Les montants des rétributions dues pour la participation aux examens qui précèdent l'inscription éventuelle aux catalogues nationaux, sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Pour déterminer le montant des rétributions, les espèces végétales sont réparties en trois classes.
Classe A: blé, orge, avoine, pomme de terre, betterave sucrière;
Classe B: seigle, épeautre, maïs, graminées, plantes fourragères, plantes oléagineuses et à fibres, laitue, tomate, chicorée, witloof, pois, haricot, carotte, scorsonère, chou-fleur, oignon, poireau, céleri;
Classe C: les plantes agricoles autres que celles mentionnées aux classes A et B, les plantes horticoles autres que celles mentionnées à la classe B, les arbres et arbustes fruitiers, le fraisier, les arbres forestiers.
Art. 2.Ces rétributions sont à charge de la personne qui a introduit la demande d'inscription. Elles doivent être versées au cours du mois qui suit celui où l'intéressé a été informé que la variété est admise à participer aux examens officiels.
Les variétés pour lesquelles le paiement n'aura pas été effectué au cours de cette période, ne participeront pas aux essais.
Art. 3.Lorsque pour l'examen d'une variété, il est fait appel à un service ou à un expert étrangers, le montant facturé par ce service ou cet expert reste dû.
Art. 4.§ 1. Lorsqu'une personne, au moment du dépôt de sa demande de certificat d'obtention végétale pour une variété, introduit pour cette variété une demande d'inscription au catalogue national des variétés, l'examen de l'homogénéité, de la distinction et de la stabilité, effectué en vue de l'octroi du certificat d'obtention végétale, remplace l'examen de ces mêmes caractères, à effectuer en vue de l'inscription de la variété au catalogue national des variétés.
Dans ce cas, ce demandeur devra payer les redevances pour cet examen au Service de la protection des obtentions végétales.
§ 2. Lorsqu'une personne dépose une demande de certificat d'obtention végétale pour une variété participant à l'examen de l'homogénéité, de la distinction et de la stabilité en vue de l'inscription au catalogue national des variétés, le demandeur est tenu de payer au Service de la protection des obtentions végétales, les redevances pour les périodes d'examen, qui doivent éventuellement encore avoir lieu au moment du dépôt de la demande de certificat d'obtention végétale.
Art. 5.Pour les variétés, qui au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, font l'objet d'une demande d'inscription dans un catalogue national de variétés, l'Arrêté royal du 31 août 1970 fixant les rétributions dues pour la participation aux essais de culture qui précèdent l'inscription éventuelle sur la liste des variétés des espèces agricoles, reste d'application.
Art. 6.En plus des rétributions prévues à l'article 1er du précédent arrêté, une redevance est due pour le dépôt de la demande d'inscription d'une variété dans un catalogue national des variétés. Cette redevance doit être payée en même temps que la rétribution pour la première période d'examen.
Art. 7.L'arrêté royal du 31 août 1970 fixant les rétributions dues pour la participation aux essais de culture qui précèdent l'inscription éventuelle sur la liste des variétés des espèces agricoles et l'arrêté royal du 23 avril 1971 modifiant le précédent arrêté, sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 13-10-1977, p. 12479>