Texte 1977071902
Article 1er.Une allocation de 3.872 F est accordée en 1977 aux personnes qui bénéficient d'une pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés et dont cette pension a pris cours avant le 1er janvier 1976. Cette allocation est portée à 4.840 F pour le pensionné qui remplit les conditions visées à l'article 10, § 1er, a, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Lorsque l'épouse séparée bénéficie d'une partie du montant de la pension de son conjoint et qu'elle ne jouit pas d'une pension de retraite personnelle, l'allocation octroyée, est payée pour la moitié au mari et pour la moitié à l'épouse.
L'allocation est payée en septembre. Son montant est déterminé par la nature de la pension due pour ce mois et limité à la moitié de celle-ci.
L'allocation est assimilée à une pension de retraite ou de survie prévue par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967.
Art. 2.Une allocation de 3.872 F est accordée en 1977 aux personnes qui bénéficient d'une pension d'invalidité en application de l'article 4, § 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 relatif au régime de pension d'invalidité des ouvriers mineurs, modifié par les arrêtés royaux du 8 novembre 1971 et 11 décembre 1974. Cette allocation est portée à 4.840 F lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension d'invalidité établie en application de l'article 4, § 1er, 1° ou 2°, du même arrêté royal.
Lorsque l'épouse a obtenu le tiers de la pension d'homme marié attribuée à son mari, en application de l'article 22, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1970 précité, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1974, cette allocation est payée à raison de deux tiers au mari et d'un tiers à l'épouse.
L'allocation est payée en septembre; son montant est déterminé par la nature et le montant de la pension due pour ce mois. Hormis le cas où l'intéressé bénéficie d'une indemnité d'invalidité qui est réduite en application de l'article 23, § 3, de l'arrêté royal précité du 19 novembre 1970, l'allocation ne peut pas être supérieure à 50 p.c. du montant mensuel dû comme pension.
Cette allocation est assimilée à une prestation prévue par l'arrêté royal du 19 novembre 1970 et est chargé de l'Etat.
Art. 3.En 1977, une allocation de 3.872 F est accordée à charge de l'assurance maladie-invalidité, secteur des indemnités aux titulaires auxquels l'indemnité visée à l'article 50 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est payée et dont l'incapacité de travail a pris cours avant le 1er janvier 1975. Cette allocation est portée à 4.840 F pour les invalides qui ont des personnes à charge au sens de l'article 50, alinéa dernier, de la loi du 9 août 1963 précitée.
Cette allocation est accordée avec les indemnités dues pour septembre 1977; elle ne peut dépasser 50 p.c. du montant dû pour ce mois.
Les dispositions du titre VIII de la même loi du 9 août 1963 qui sont d'application aux indemnités à partir de la deuxième année d'incapacité de travail, le sont également pour l'allocation visée au présent article.
Art. 4.A partir du 1er janvier 1978, les pensions à charge du régime de pension pour travailleurs salariés, les pensions d'invalidité des ouvriers mineurs et les indemnités du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont augmentés du montant de l'allocation octroyée par la présente loi. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles cette adaptation est exécutée.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.