Texte 1977071850
Chapitre 1er.- [Définitions, dette douanière et prise en compte, généralités [1 et dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers]1] <L 1989-12-22/30, art. 70, § 1er>
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(1L 2021-01-26/12, art. 204, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Section 1ère.[Définitions] <AR 1981-08-26/30, art. 1, confirmé par la L 1985-05-21/34>
Article 1er.<AR 1981-08-26/30, art. 2> Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°administration ou douane: soit [2 l'Administration générale des douanes et accises]2, soit le [2 Service public fédéral Finances]2 auquel elle appartient;
["4 1\176 bis code des douanes de l'Union : le r\232glement (UE) n\176 952/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil du 9 octobre 2013 \233tablissant le code des douanes de l'Union;"°
2°agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu'il s'agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209;
3°bureau: le bureau des douanes ou des douanes et accises;
4°[droits:
a)[5 droits à l'importation, tels que définis à l'article 5, 20) du code des douanes de l'Union;]5
b)[6 droits à l'exportation, tels que définis à l'article 5, 21) du code des douanes de l'Union;]6
["4\176bis montants \224 octroyer \224 l'importation ou \224 l'exportation:les montants, institu\233s dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut \234tre revendiqu\233 \224 l'importation ou \224 l'exportation de certaines marchandises; <L 1993-12-27/47, art. 1, En vigueur : 01-01-1994>5\176 [7 dette douani\232re : telle que d\233finie \224 l'article 5, 18) du code des douanes de l'Union;"°
6°prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;
7°[8 régime douanier : un des régimes repris à l'article 5, 16) du code des douanes de l'Union;]8
8°[9 territoire douanier de l'Union : tel que repris à l'article 4 du code des douanes de l'Union;]9
9°[10 mise en libre pratique : telle que prévue aux articles 201 et 202 du code des douanes de l'Union;]10
10°marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque [11 ainsi que la technologie y afférente]11;
11°marchandises d'accises: marchandises soumises aux droits d'accise;
12°[12 marchandises de l'Union : telles que définies à l'article 5, 23) du code des douanes de l'Union;]12
["3 13\176 gare ferroviaire douani\232re : la gare ferroviaire o\249 s'arr\234tent des trains \224 destination ou en provenance d'un lieu situ\233 hors du territoire douanier de l'Union europ\233enne;"°
["13 14\176 capitaine : au sens de la pr\233sente loi est tout capitaine, ma\238tre ou patron, charg\233 de la conduite d'un navire ou autre b\226timent;"°
["14 15\176 pilote-commandant de bord : le pilote-commandant de bord d'un a\233ronef;"°
["15 16\176 receveur : le fonctionnaire d\233sign\233 par l'Administrateur g\233n\233ral des Douanes et Accises, charg\233 de la fonction de comptable au sens de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilit\233 de l'Etat f\233d\233ral ; 17\176 services de l'Etat: les services administratifs de l'Etat f\233d\233ral, des Communaut\233s et des R\233gions, des Provinces, des Villes et des Communes, ainsi que les soci\233t\233s de droit public aux niveaux f\233d\233ral, communautaire, r\233gional, provincial et local, ainsi que les parquets et les greffes des cours, des tribunaux et de tous les pouvoirs judiciaires ; 18\176 \233tablissements ou organismes publics : les \233tablissements, soci\233t\233s, associations, organismes et services, agences ind\233pendantes et personnes morales dans lesquels les services de l'Etat soit cog\232rent, soit donnent une garantie, soit contr\244lent l'activit\233, soit nomment la majorit\233 des administrateurs, soit dans lesquels la majorit\233 des administrateurs est nomm\233e sur leur proposition ou avec leur accord."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
(3L 2019-04-03/02, art. 41, 017; En vigueur : 01-01-2021)
(4L 2022-02-23/02, art. 28, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(5L 2022-02-23/02, art. 29, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(6L 2022-02-23/02, art. 30, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(7L 2022-02-23/02, art. 31, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(8L 2022-02-23/02, art. 32, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(9L 2022-02-23/02, art. 33, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(10L 2022-02-23/02, art. 34, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(11L 2022-02-23/02, art. 35, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(12L 2022-02-23/02, art. 36, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(13L 2022-02-23/02, art. 37, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(14L 2022-02-23/02, art. 38, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(15L 2024-04-14/20, art. 22, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Section 2.[Dette douanière et prise en compte] <L 1989-12-22/30, art. 72>
Art. 2.[Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1.] <L 1989-12-22/30, art. 72>
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(1L 2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 3.[Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1.] <L 1989-12-22/30, art. 72><L 1993-12-27/47, art. 2; En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 3/1.<Inséré par L 2011-04-14/06, art. 67; En vigueur : 16-05-2011> La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques [1 ...]1 ou dans les registres comptables de l'administration.
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(1L 2022-02-23/02, art. 39, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Section 3.Généralités
Art. 4.[1 L'Administration Générale des Douanes et Accises est chargée de la perception des droits à l'importation et à l'exportation visés à l'article 1er, 4° et des accises.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 40, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 5.Le Ministre des Finances [1 ou son délégué]1 :
1°décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;
2°détermine les attributions desdits bureaux et succursales, étant entendu que ces attributions peuvent être limitées à certaines marchandises;
3°désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l'entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu'elles sont transportées en transit.
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(1L 2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 6.Le Ministre des Finances [1 ou son délégué]1 fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.
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(1L 2014-05-12/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 7.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 41, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 8.[1 A moins qu'il n'en soit disposé autrement, toutes les dispositions législatives relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne.]1 Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être arrêtées par le Roi.
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(1L 2022-02-23/02, art. 42, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 9.[1 Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi détermine :]1
1°le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d'accise sont établies;
2°les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l'administration à la disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit.
3°[les données qui, sans préjudice des dispositions de l'article 139, doivent figurer sur ces déclarations.] <L 1989-12-22/30, art. 73>
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(1L 2022-02-23/02, art. 43, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 10.[1 Sans préjudice de la législation de l'Union relative à l'utilisation de systèmes électroniques pour la communication avec les autorités douanières, le Roi peut :
1°imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant ou le représentant en douane dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;
2°fixer les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane ;
3°déterminer les formalités particulières à remplir par la personne qui introduit la déclaration pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 44, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 10/2.[1 Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article 70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également les modalités.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]1
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(1Inséré par L 2014-05-12/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 11.§ 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [1 de l'Union européenne]1 pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.] <L 1989-12-22/30, art. 75>
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante.
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(1L 2014-05-12/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 12.[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 76>
Art. 13.§ 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi tendant à apporter aux droits d'accise, les changements en vue desquels des mesures ont été prescrites par application de l'alinéa 1er.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 2, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 14.Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.
Art. 15.Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par [1 l'administration]1, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.
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(1L 2016-04-27/04, art. 119, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 16.Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
Art. 17.§ 1er. Les prestations spéciales, que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d'administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d'une rétribution à l'État suivant les modalités et d'après le tarif fixés par le Ministre des Finances.
["2 Peuvent \234tre consid\233r\233es comme prestations sp\233ciales les prestations vis\233es \224 l'article 52, 2, du code des douanes de l'Union."°
§ 2. Quiconque a obtenu de [3 l'Administration Générale des Douanes et Accises]3 une autorisation ou concession subordonnée au paiement d'une rétribution à l'État ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l'État se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l'ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution.
En cas d'infractions à cette disposition, l'autorisation ou la concession peut être retirée par l'autorité dont elle émane [4 ...]4. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 45, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 46, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2024-04-14/20, art. 3, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Section 4.[1 Dématérialisation des communications écrites entre l'Administration générale des douanes et accises et les usagers]1
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(1Inséré par L 2021-01-26/12, art. 105, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 17/1.[1 § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.
Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.
Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.
Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.
§ 2. [4 ...]4
§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.
Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.
§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.
§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.]1
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(1inséré par L 2021-01-26/12, art. 206, 018; En vigueur : 01-01-2025, sauf § 2 : 01-04-2021)
(2L 2022-01-21/03, art. 115, 019; En vigueur : 07-02-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 204, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2024-05-12/14, art. 221, 025; En vigueur : 09-06-2024)
Chapitre 2.- [Détermination du taux ou du montant applicable] <AR 1981-08-26/30, confirmé par L 1985-05-21/34>
Art. 18.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 47, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 19.Pour les marchandises, sans caractère commercial, importées par petits envois ou dans les bagages des voyageurs, les droits d'accise peuvent être calculés d'après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d'imposition.
Le Ministre des Finances fixe ces taux et la base spéciale d'imposition et détermine sous quelles conditions et dans quelles limites ils seront appliqués.
Chapitre 2bis.[Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
Art. 19/2.{<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise [1 ,]1 la franchise des droits à l'importation.
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(1L 2022-02-23/02, art. 48, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 19/3.[1 Sans préjudice de la législation de l'Union et à moins]1 qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi:
1°arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;
2°arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.
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(1L 2022-02-23/02, art. 49, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 19/4.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.
Sauf dans les cas déterminés par la [1 présente]1 loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.
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(1L 2022-02-23/02, art. 50, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 19/5.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> § 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
§ 2 Constituent notamment des abus:
1°tout acte interdit par les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1 ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;
2°la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1 ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.
§ 3 Le retrait de la franchise s'applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n'ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.
§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.
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(1L 2014-05-12/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 19/6.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Il est défendu:
1°de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une franchise à laquelle on n'aurait pas droit;
2°de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;
3°de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
Art. 19/7.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[1 § 1er.]1 Franchise est accordée:
1°pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
2°pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
3°pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
["1 \167 2. Les quantit\233s et qualit\233s des marchandises et fournitures vis\233es aux points 1\176 \224 3\176 du paragraphe 1er sont limit\233es selon les modalit\233s fix\233es par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coop\233ration avec les autres ministres concern\233s, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la r\233ciprocit\233 d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes b\233n\233ficiaires ou pour lutter contre les abus si n\233cessaire"°
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(1L 2015-12-18/18, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19/8.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[1 § 1er.]1 Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.
["1 \167 2. Les quantit\233s et qualit\233s des marchandises vis\233es au paragraphe 1er sont limit\233es selon les modalit\233s fix\233es par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coop\233ration avec les autres ministres concern\233s, d'en fixer les seuils et limites, en ex\233cution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes b\233n\233ficiaires ou pour lutter contre les abus si n\233cessaire."°
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(1L 2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19/9.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[1 § 1er.]1 Franchise est accordée:
1°pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;
2°pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.
["1 \167 2. Les quantit\233s et qualit\233s des marchandises vis\233es au paragraphe 1er sont limit\233es selon les modalit\233s fix\233es par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coop\233ration avec les autres ministres concern\233s, d'en fixer les seuils et limites, en ex\233cution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes b\233n\233ficiaires ou pour lutter contre les abus si n\233cessaire."°
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(1L 2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19/10.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[1 § 1er.]1Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.
["1 \167 2. Les quantit\233s et qualit\233s des marchandises vis\233es au paragraphe 1er sont limit\233es selon les modalit\233s fix\233es par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coop\233ration avec les autres ministres concern\233s, d'en fixer les seuils et limites, en ex\233cution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes b\233n\233ficiaires ou pour lutter contre les abus si n\233cessaire."°
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(1L 2015-12-18/18, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19/11.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[1 § 1er.]1 Franchise est accordée:
1°pour les provisions et fournitures se trouvant, à l'entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes;
2°pour les provisions se trouvant à bord des trains en service international;
3°pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;
4°pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.
["1 \167 2. Les quantit\233s et qualit\233s des provisions et fournitures vis\233es au paragraphe 1er sont limit\233es selon les modalit\233s fix\233es par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coop\233ration avec les autres ministres concern\233s, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport b\233n\233ficiaires ou pour lutter contre les abus si n\233cessaire"°
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(1L 2015-12-18/18, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 19/12.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>[Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.
La franchise s'étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux:
1°importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci;
2°importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.]
Chapitre 2ter.- [Franchise des droits à l'exportation] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 19/13.Les règles relatives à la franchise des droits à l'exportation sont fixées dans les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 19/14.<Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, En vigueur : 01-01-1994> Le bénéfice de la franchise des droits à l'exportation est retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
Constituent notamment des abus:
1°tout acte interdit par les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1;
2°la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1.
Le retrait de la franchise des droits à l'exportation s'applique aux marchandises exportées qui n'ont pas reçu la destination ou l'utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.
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(1L 2014-05-12/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 3.- [Franchise et restitutions en matière d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 1er>
Art. 20.[1 § 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement:
1°pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées;
2°pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs;
3°pour les marchandises importées dans les petits envois sans caractère commercial [3 par un particulier, en provenance d'un Etat tiers, à destination d'un autre particulier se trouvant en Belgique]3;
4°pour les provisions, fournitures, combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport;
5°pour les échantillons de valeur commerciale négligeable importés pour la recherche de commandes;
6°pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés;
7°pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
8°pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
9°pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;
10°pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;
11°a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;
b)pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;
["5 c) pour les quantit\233s raisonnables de marchandises des forces arm\233es de tout Etat membre de l'Union europ\233enne autre que l'Etat membre \224 l'int\233rieur duquel l'accise est exigible, destin\233es \224 l'usage exclusif de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affect\233es \224 un effort de d\233fense men\233 en vue de la mise en oeuvre d'une activit\233 de l'Union dans le cadre de la politique de s\233curit\233 et de d\233fense commune."°
12°pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;
13°pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement;
14°pour les denrées alimentaires de première nécessité et médicaments qui sont reçus en don par des organisations philanthropiques d'intérêt général pour être distribués gratuitement par elles à la population ou pour être mis gratuitement par elles à la disposition d'organisations similaires;
15°pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées;
16°pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites dans les cas ci-après;
a)biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale;
b)biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale [4 en son sein]4;
c)biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre [2 de l'Union européenne]2 à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).
§ 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au § 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du § 1er.]1
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(1L 2015-12-18/18, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2016)
(2L 2022-02-23/02, art. 25, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 51, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2022-02-23/02, art. 52, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(5L 2022-07-05/03, art. 76, 021; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 21.[Restitution des droits d'accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l'égard desquelles la restitution des droits à l'importation est accordée ou serait accordée si elles n'étaient pas libres de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 2>
Art. 22.[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 3>
Chapitre 3bis.- [Introduction de marchandises dans le pays] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 22/1.[1 § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.
§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.
§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.
§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.
§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.
§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.]1
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(1Inséré par L 2022-07-05/03, art. 78, 021; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 22/2.[Les règles relatives à l'introduction des marchandises dans le pays, [2 leur déclaration sommaire d'entrée, leur arrivée, leur présentation en douane]2, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements [1 des institutions de l'Union européenne]1.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 53, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 22/3.[1 Sans préjudice de la législation de l'Union, la déclaration de mise en dépôt temporaire visée par le code des douanes de l'Union consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Roi.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 54, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 22/4.<Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, En vigueur : 01-01-1994> Les marchandises en dépôt temporaire [2 , qui ne se trouvent pas dans les installations de dépôt temporaire,]2 ne peuvent séjourner que dans des lieux [2 désignés ou]2 agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances.
["Lagr\233ment vis\233 au premier alin\233a est subordonn\233, aux conditions fix\233es dans les r\232glements [1 de l'Union europ\233enne"° , à la constitution dune garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à limportation [3 et taxes]3 et des droits daccise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] <L 2006-03-16/40, art. 2, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2022-02-23/02, art. 26, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 55, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 56, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 22/5.<Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, En vigueur : 01-01-1994> § 1er. Les [1 installations]1 de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents [2 , sur simple présentation de leur commission,]2 pendant qu'on y travaille.
Lorsqu'on n'y travaille pas, l'accès doit en être donné [2 gratuitement]2 aux agents à leur première réquisition.
["2 \167 2."° Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l'exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.
["2 Ces titulaires d'autorisation doivent par cons\233quent, fournir gratuitement \224 la douane, les locaux et les emplacements n\233cessaires \224 l'h\233bergement de son personnel, au stationnement de ses v\233hicules et \224 l'installation de l'\233quipement de contr\244le. Toutes les adaptations n\233cessaires aux infrastructures et les co\251ts y aff\233rents sont \224 charge du titulaire de l'autorisation concern\233e. Ces locaux et emplacements sont gratuitement branch\233s aux services publics et \233quip\233s du mobilier, des p\233riph\233riques, des connexions t\233l\233phoniques et internet, en ce compris leur entretien."°
["2 \167 3. L'am\233nagement de ces locaux et emplacements est soumis \224 l'agr\233ment de la douane, pr\233alablement \224 leur mise en service. \167 4. Le Roi peut fixer des exigences techniques suppl\233mentaires pour les locaux et emplacements \224 pr\233voir."°
["2 \167 5."° Sauf autorisation de la douane, le travail dans les [1 installations]1 de dépôt temporaire n'est permis que pendant les périodes où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.
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(1L 2022-02-23/02, art. 57, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-07-05/03, art. 79, 021; En vigueur : 25-07-2022)
Art. 22/6.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 80, 021; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 22/7.[1 Le dépôt temporaire prend fin :
1°lorsque des marchandises sont placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7 ;
2°lorsque des marchandises sont réexportées ;
3°[2 ...]2
Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire de l'autorisation pour la gestion de lieux de stockage pour le dépôt temporaire; celui-ci est également responsable pour la fin du dépôt temporaire dans le délai prévu à cet effet.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 59, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-07-05/03, art. 81, 021; En vigueur : 25-07-2022)
Chapitre 4.[1 - Importation par voie maritime ou par voie aérienne.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 60, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne.]1
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(1Inséré par L 2022-02-23/02, art. 61, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 23.[1 Les marchandises importées ou déchargées par voie maritime ou par voie aérienne sur le territoire de l'Union ne peuvent l'être que via le bureau de douane de première entrée et accompagnées des documents prescrits par cette loi ou la législation de l'Union.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 62, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 24.[1 § 1er. Jusqu'à ce que les systèmes électroniques prévus dans la législation de l'Union soient disponibles, une déclaration générale d'après un modèle établi par le Roi peut être utilisée en tant que notification d'arrivée.
§ 2. Le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef doit, dans un délai à déterminer par le Roi, présenter au fonctionnaire compétent sa déclaration générale au bureau de douane de première entrée, accompagnée des documents de bord et des documents relatifs à la cargaison au moyen de procédés informatiques de traitement des données.
§ 3. La déclaration générale peut être signée par toute personne dûment autorisée par le capitaine, le pilote-commandant de bord ou par l'exploitant du navire ou de l'aéronef.
§ 4. Les autorités douanières peuvent accepter l'utilisation des systèmes portuaires ou aéroportuaires aux fins de la notification de l'arrivée du navire ou de l'aéronef. Les données de déclaration doivent être rendues disponibles pour la douane. Le Roi détermine les dispositions régissant l'utilisation et l'accès à ces systèmes.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 63, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 25.[1 La déclaration générale contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 64, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 26.[1 L'entrée des navires ou des aéronefs sur leur lest ou sans chargement ne les dispense pas de l'obligation de déposer la déclaration générale.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 65, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 27.[1 § 1er. Le capitaine, pilote commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef peut également faire la déclaration générale au moyen d'un double du manifeste ou d'autres déclarations concernant la cargaison. La déclaration sera signée conformément à l'article 24, § 3.
§ 2. Le dépôt de la déclaration générale n'est pas requis lorsque les informations nécessaires sont reprises dans la déclaration de dépôt temporaire comme prévu à l'article 22/3.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 66, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 28.[1 Toutes les marchandises qui sont mentionnées sur la déclaration générale sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers comme prévu par la législation de l'Union et ultérieurement dans la présente loi.
Les dispositions du chapitre XII peuvent être appliquées aux marchandises déclarées comme inconnues.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 67, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 29.[1 Dans le cas visé à l'article 137 du Code des douanes de l'Union, le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute autre personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef qui a introduit le navire ou l'aéronef sur le territoire de l'Etat belge doit informer immédiatement les autorités douanières de cette situation et assure leur acheminement ultérieur à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par elles où il fait tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale. Toutes les dispositions de la présente loi relative au déchargement, à l'allégement ou au transbordement des marchandises, sont applicables à ces marchandises.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 68, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 30.[1 § 1er. Sous peine d'une amende de 50 euros, le capitaine, le pilote commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant du navire ou de l'aéronef sera tenu, lors de l'arrivée du navire ou de l'aéronef au lieu désigné ou agréé par les autorités douanières pour le déchargement, d'en informer l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises conformément à la législation de l'Union. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme déterminé au chapitre IIIbis et comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.
§ 2. En cas d'erreur dans la déclaration générale, on pourra demander l'autorisation de la corriger lors de la communication de l'arrivée susvisée. L'agent ayant au moins le titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises donne un avis sur cette demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au conseiller général, désigné par l'administrateur général des douanes et accises, dans son ressort. Si le conseiller général est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, il autorisera la correction, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées. En cas de doute, le conseiller général concerné en référera à l'administration centrale.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 69, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 31.[1 Le capitaine, le pilote-commandant de bord ou toute personne habilitée par l'exploitant qui, avant la production des documents visés à l'article 146, désire décharger des marchandises importées par voie maritime ou par voie aérienne pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peut faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement comme prévu à l'article 22/3.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 70, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 32.[1 La liste de chargement doit correspondre au document déterminé à l'article 22/3 de la présente loi et contient au minimum les données exigées par la législation de l'Union. Les données supplémentaires sont établies par le Roi.
Ce relevé ne peut comprendre des indications différentes de celles inscrites à la déclaration générale.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 71, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 33.[1 Lorsque, par rapport à la déclaration générale, des manquants ou des différences dans l'espèce des marchandises sont constatés, la liste de chargement est rectifiée d'office.
Une liste de chargement complémentaire peut être faite pour les marchandises trouvées en sus de celles inscrites à la déclaration générale et qui ne font pas l'objet d'une saisie.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 72, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Section 2.[1 - Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime.]1
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(1Inséré par L 2022-02-23/02, art. 73, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 34.[1 Les dispositions particulières applicables aux navires qui vont du bureau de douane de première entrée à un lieu de déchargement agréé à l'intérieur des terres sont établies par le Roi.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 74, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 35.[1 On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement agréé que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, l'administration ne permette une dérogation à cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 75, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 36.[1 Les capitaines des bateaux de pêche, de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale. Toutefois, pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, ils sont tenus [2 ...]2 à l'entrée et avant de passer au bureau de douane de première entrée, de hisser un signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 76, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 4, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 37.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 77, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Chapitre 5.- [abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 38.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 39.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 40.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 41.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 42.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 43.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, En vigueur : 01-01-1994>
Chapitre 6.- Navires en relâche.
Art. 44.On entend par navires en relâche les bâtiments [1 dont la destination n'est pas un port du royaume et]1 qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.
Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, [2 au [3 bureau de première entrée]3]2, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV au sujet des déclarations générales à l'entrée par mer.
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(1L 2014-05-12/17, art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 42, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 78, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 45.Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la [3 surveillance douanière]3 des agents [1 du bureau]1 où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.
Cependant, si [2 ce bureau]2[3 de première entrée]3 n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une [3 surveillance douanière]3.
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(1L 2014-05-12/17, art. 43, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 44, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 79, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 46.Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des [1 droits à l'importation]1, soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation, sa cargaison dans [1 un entrepôt douanier de type III]1, ou dans [1 une installation de stockage privée et sécurisée]1; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le Trésor.
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(1L 2022-02-23/02, art. 80, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 47.Lorsque ces navires rompent leur chargement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage, [1 les droits et accises dus devront être payés à l'Etat belge]1, et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi [2 et la législation de l'Union]2, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.
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(1L 2014-05-12/17, art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 81, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 48.On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [1 ...]1, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance [3 douanière]3.
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(1L 2014-05-12/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 123, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 82, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Chapitre 7.- Marchandises naufragées et sauvées.
Art. 49.§ 1er. [3 Si des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus proches, afin de se concerter entre eux sur les moyens à prendre pour préserver les intérêts de l'administration.]3
§ 2. [2 Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été trans-portées avant l'arrivée et sans en avoir informé les agents.]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 83, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 50.Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer), ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, [1 le premier port abordable]1, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l'article 49.
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(1L 2014-05-12/17, art. 50, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 51.IL sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en leur présence, et [1 les faits seront constatés par écrit]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 84, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 52.Aussi longtemps que [2 les marchandises restent sous surveillance douanière]2, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent [2 la garantie requise]2, et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation [1 ...]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 85, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 53.Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté prévue par l'article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées [1 ...]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 54.Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des [1 droits à l'exportation]1 qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pas été exportées.
["2 ..."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 54, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 55, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 55.Les débris, [1 de navires en tout genre récupérés en mer ou sur les côtes du royaume ou d'autres côtes pourront bénéficier de la franchise comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise.]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 8.- Importation par les rivières et par terre.
Art. 56.A l'importation par les rivières et par terre, [1 les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises]1, et les [1 déclarer au premier bureau]1 ou bureau d'expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques unes d'entre elles.
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(1L 2014-05-12/17, art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 57.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 86, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 58.[1 Les statistiques doivent être établies conformément aux dispositions du chapitre XV.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 87, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 59.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 88, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 60.[1 Lorsqu'une garantie doit être constituée, il y a lieu de se conformer aux dispositions du Chapitre XXVI de la présente loi.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 89, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 61.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 90, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 62.Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais [1 en ce cas, les marchandises doivent être gardées ou scellées si cela s'avère nécessaire]1 alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents [1 du premier bureau]1, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant.
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(1L 2014-05-12/17, art. 61, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 63.On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux [2 désignés ou agréés par l'Administration Générale des Douanes et Accises]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 91, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 64.Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux [1 premiers bureaux à désigner]1 à cet effet, pour les marchandises destinées à rester [1 à l'intérieur du pays]1 et qui ne sont pas soumises aux accises, des [1 preuves de paiement à l'importation]1, indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés.
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(1L 2014-05-12/17, art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 65.[Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; En vigueur : 22-08-1978>
Art. 66.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 92, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 67.Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les [1 preuves de paiement]1, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article 68.
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(1L 2014-05-12/17, art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 68.[1 Le déchargement des marchandises ne peut se faire que sur autorisation de l'Administration Générale des Douanes et Accises.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 93, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 69.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 94, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70.Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, [1 à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées]1, pour les droits, à l'endroit désigné par le document.
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(1L 2014-05-12/17, art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 8bis.- [Mise en libre pratique des marchandises] <Inséré par AR 1982-08-23/01, En vigueur : 01-07-1982, confirmé par L 1985-05-21/34>
Art. 70/2.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 95, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/3.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. [2 La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par le déclarant ou le représentant en douane, ce dernier sous les conditions prévues par le chapitre XIV.]2
§ 2 [3 ...]3
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(1L 2014-05-12/17, art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 96, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 97, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/4.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. [1 La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de la mise en libre pratique, conformément à la législation de l'Union.
Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de la mise en libre pratique sont en la possession du déclarant ou du représentant en douane et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.]1
§ 2 Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints.
§ 3. [2 ...]2
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(1L 2022-02-23/02, art. 98, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 99, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/5.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. [1 ...]1
§ 2 Pour les marchandises admissibles au bénéfice soit de la taxation forfaitaire, soit d'une franchise des droits à l'importation, le Ministre des Finances peut prévoir que certaines énonciations de la déclaration figureront sous une forme simplifiée ou que certains documents ne seront pas exigés.
§ 3 [...] <L 1993-12-27/47, art. 14, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2022-02-23/02, art. 100, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/6.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> Le dépôt de la déclaration au bureau compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture.
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.
Art. 70/7.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. La déclaration peut être déposée dès que les marchandises ont été présentées au bureau.
["1 Les marchandises sont consid\233r\233es comme pr\233sent\233es par la notification aux autorit\233s douani\232res de l'arriv\233e des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu d\233sign\233 ou agr\233\233 par ces autorit\233s douani\232res et de leur disponibilit\233 aux fins des contr\244les douaniers."°
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
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(1L 2022-02-23/02, art. 101, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 102, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/8.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 103, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/9.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 104, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/10.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
§ 2. [1 A la demande du déclarant ou du représentant en douane, la douane peut accepter, aux conditions qu'elle fixe, une déclaration ne comportant pas certaines énonciations ou à laquelle ne sont pas joints certains documents; un délai est alors fixé pour la communication des énonciations ou la production des documents considérés.
Sans préjudice de la législation de l'Union, les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises et qui sont fixées par le Roi doivent figurer dans la déclaration simplifiée pour que celle-ci soit acceptée en application de l'alinéa 1er.]1
§ 3. La déclaration [2 simplifiée]2 qui a été acceptée par la douane peut être:
soit complétée par le déclarant [2 ou le représentant en douane]2;
soit remplacée, avec l'accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
["2 ..."°
§ 4. L'acceptation par la douane d'une déclaration [3 simplifiée]3 ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Les conditions dans lesquelles intervient la mainlevée sont définies par le Ministre des Finances.
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(1L 2022-02-23/02, art. 105, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 106, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 107, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/11.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. La déclaration répondant aux conditions des articles 70-4 et 70-6, ainsi que celle faisant l'objet des [1 simplifications]1 prévues à l'article 70-10, § 2, sont acceptées immédiatement par la douane dans les formes prescrites.
La date d'acceptation est apposée sur la déclaration [1 ...]1.
§ 2. [1 ...]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 108, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/12.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er. [1 ...]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. A moins qu'il ne s'agisse d'une rectification mineure, la déclaration primitive doit être remplacée par une nouvelle déclaration.
Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits à l'importation et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration primitive.
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(1L 2022-02-23/02, art. 109, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/13.[1 La douane peut procéder, si elle le juge utile, à l'examen de tout ou partie des marchandises déclarées.
L'examen des marchandises s'effectue par la douane dans tous lieux désignés ou agréés et pendant les heures d'ouverture prévues à cet effet.
La douane peut, à la demande du déclarant ou du représentant en douane, autoriser l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au 2e alinéa. Les frais pouvant en résulter sont à la charge du déclarant ou du représentant en douane.
Sans préjudice de la législation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables lors de l'examen des marchandises.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 110, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/14.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 111, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/15.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 112, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/16.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982>[1 ...]1
["1 Sans pr\233judice de la l\233gislation de l'Union, le Roi fixe les dispositions applicables au pr\233l\232vement des \233chantillons par la douane."°
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(1L 2022-02-23/02, art. 113, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/17.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982> § 1er Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortis ou non d'un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises. <L 1993-12-27/47, art. 15, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2 Lorsque la douane procède à la vérification et à l'examen visés au § 1er, elle indique en détail, selon les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.
§ 3 Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises, le calcul des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] et l'application des dispositions prévues au § 1er s'effectuent d'après les énonciations de la déclaration. <L 1993-12-27/47, art. 15, En vigueur : 01-01-1994>
§ 4 Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l'importation [et des montants à octroyer à l'importation] appliqués. <L 1993-12-27/47, art. 15, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 70/18.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 114, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/19.[1 § 1er. Sans préjudice de la législation de l'Union, la forme dans laquelle la douane donne mainlevée des marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.
§ 2. Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 115, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/20.<Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, En vigueur : 01-07-1982>[1 ...]1 Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances:
soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;
soit à faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du déclarant.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 116, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/21.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 82, 021; En vigueur : 25-07-2022>
Art. 70/22.[1 Les procédures simplifiées sont autorisées conformément à la législation de l'Union.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 118, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 70/23.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 119, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/23bis.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 120, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/24.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 121, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/25.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 122, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/26.<Inséré par L 1993-12-27/47, art. 22, En vigueur : 01-01-1994> L'autorisation de recourir à la procédure de la domiciliation est accordée à la personne qui fait procéder à la mise en libre pratique des marchandises.
L'octroi de l'autorisation est subordonné à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par la douane pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l'importation et des droits d'accise.
L'autorisation fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:
1°les marchandises auxquelles elle s'applique;
2°la forme des obligations visées à l'article 70-27;
3°le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises;
4°le délai dans lequel la déclaration visée à l'article 70-4 doit être déposée;
5°les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent faire l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives;
6°le cautionnement visé à l'alinéa 2.
Art. 70/27.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 124, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/28.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 125, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 70/29.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 126, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Chapitre 9.- Exportation par mer.
Art. 71.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 127, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 72.Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 [3 euros]3] à charge [1 du capitaine contrevenant]1[4 ou la personne visée à l'article 24, § 3]4, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 125, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2022-02-23/02, art. 128, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 73.Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale [1 ...]1 est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.
Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l'article 24, [1 § 2]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 129, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 74.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 130, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Chapitre 10.- Exportation par les rivières et par terre.
Art. 75.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 131, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 76.La disposition contenue dans l'article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu [1 que par les routes et chemins mentionnés en l'article 57]1; les bureaux désignés dans l'article 57, alinéa 2, [1 étant destinés uniquement à la perception des droits à l'exportation]1 sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs.
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(1L 2014-05-12/17, art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 77.[1 En cas d'exportation par les rivières ou par terre, les documents seront remis aux fonctionnaires du bureau de sortie afin de constater la sortie.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 132, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 78.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 133, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Chapitre 10bis.- [Exportation des marchandises [1 de l'Union]1] <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, En vigueur : 01-01-1983; confirmé par L 1985-05-21/34>
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(1L 2022-02-23/02, art. 27, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 78/2.[1 § 1er. La déclaration doit comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application du régime de l'exportation, conformément à la législation de l'Union. Les documents d'accompagnement exigés pour l'application des dispositions régissant le régime de l'exportation sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.
§ 2. Le Roi peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 134, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 78/3.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 135, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/4.<Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, En vigueur : 01-01-1983>[1 Sauf dispositions contraires du code des douanes de l'Union ou de la présente loi, la déclaration doit être déposée au bureau de douane compétent aux jours et heures fixés pour ce bureau.]1
La douane peut autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture. L'article 17 est applicable dans ce cas.
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(1L 2022-02-23/02, art. 136, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 78/5.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 137, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/6.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 138, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/7.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 139, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/8.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 140, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/9.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 141, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/10.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 142, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/11.<Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, En vigueur : 01-01-1983> § 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d'un examen des marchandises servent de base [pour le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et] pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises. <L 1993-12-27/47, art. 25, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification ou à l'examen visé au § 1er, elle implique en détail, selon les dispositions fixées par le [1 Roi]1, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]1
§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises [le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et,] l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises s'effectue d'après les énonciations de la déclaration. <L 1993-12-27/47, art. 25, En vigueur : 01-01-1994>
§ 4 [Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter notamment en ce qui concerne une modification des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation.] <L 1993-12-27/47, art. 25, En vigueur : 01-01-1994>
[§ 5 Le montant des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, déterminé par la douane est communiqué au déclarant.] <L 1993-12-27/47, art. 25, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 87, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 78/12.[1 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le Roi compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 143, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 78/13.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 144, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/14.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 145, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/15.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 146, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 78/16.<Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, En vigueur : 01-01-1983>[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 82>
Chapitre 11.- [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises [1 sous un régime de suspension de droits d'accise]1] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 1er>
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(1L 2022-02-23/02, art. 147, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 79.[1 L'acheminement à partir d'un entrepôt fiscal vers un bureau de douane de sortie des marchandises qui sont exportées sous un régime de suspension de droits d'accise doit être effectué sous couvert d'un document d'accise qui doit être apuré.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 148, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 80.[Au bureau de douane [1 de sortie]1 les agents peuvent procéder à la vérification détaillée des marchandises reçues sous régime [1 de suspension de droits]1 d'accise, au vu du document d'accise et de la déclaration à l'exportation en matière de douane.] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 2>
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(1L 2022-02-23/02, art. 149, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 81.[1 La déclaration d'exportation est déposée auprès du bureau d'exportation. Dès ce moment, les marchandises sont placées sous le régime douanier d'exportation. Après que le bureau d'exportation a reçu la confirmation de sortie (du bureau de sortie), il apure le document d'accompagnement.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 150, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 82.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 151, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 83.[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 3>
Art. 84.[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 3>
Chapitre 12.- Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
Art. 85.Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction pour y être déposées dans [2 un entrepôt douanier de type III]2; de même que celles qui, suivant l'article [2 28]2, ont, [1 lors de leur importation par mer]1, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.
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(1L 2014-05-12/17, art. 92, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 152, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 86.Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance [2 de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du [2 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2[1 ou du fonctionnaire délégué par lui]1, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
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(1L 2014-05-12/17, art. 93, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 126, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 87.La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.
Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.
Art. 88.[Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le [1 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.] <L 1989-12-22/30, art. 84>
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(1L 2016-04-27/04, art. 127, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 89.Les marchandises prohibées [1 à l'importation]1 ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.
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(1L 2014-05-12/17, art. 96, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 90.Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées, à ceux qui, dans l'espace de deux ans, après l'adjudication, prouveront y avoir droit.
Art. 91.Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l'administration en fera définitivement recette.
Art. 92.Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le [1 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.
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(1L 2016-04-27/04, art. 128, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 93.Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [1 lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]1 des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2, comme remplaçant alors le [2 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 99, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 129, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 94.
<Abrogé par L 2022-07-05/03, art. 83, 021; En vigueur : 25-07-2022>
Chapitre 13.- Transit.
Section 1ère.- Transit en général.
Art. 95.[Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements [1 de l'Union européenne]1.] <L 1993-12-27/47, art. 27, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 103, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 96.[Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l'entrée, il peut être renoncé au transit à un des bureaux de douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le Ministre des Finances.] <L 1993-12-27/47, art. 27, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 97.[Lorsque, par suite d'accident ou en cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, dans un certificat apposé sur le [3 document d'accompagnement]3 par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite :
["1 - soit par un agent des douanes ou des accises assist\233 d'un policier ou d'un agent de l'administra-tion communale; - soit par deux policiers; - soit par deux agents de l'administration communale; - soit par un policier et un agent de l'administration communale"°
Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l'intéressé peut y procéder sans attendre l'intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le [3 document d'accompagnement]3, prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu'il a dû agir ainsi [2 pour préserver le véhicule ou le chargement]2.] <L 1993-12-27/47, art. 27, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 105, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 106, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 153, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 98.[En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents de la Société nationale des chemins de fer.] <L 1993-12-27/47, art. 27, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 99.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 154, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 100.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Section 2.- [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 101.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 102.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 103.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 104.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Section 3.- [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 105.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 106.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 107.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 108.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 109.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 110.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 111.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Section 4.- [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 112.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, En vigueur : 01-01-1994>
Section 5.- Frais à la charge des déclarants.
Art. 113.§ 1er. [1 Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs]1 sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des vérifications [1 ...]1, ainsi que dans le cas prévu par le § 2, sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.
§ 2. Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.
§ 3. [3 ...]3
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(1L 2014-05-12/17, art. 108, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 109, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 155, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Section 6.- Pénalités.
Art. 114.§ 1er. [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document [4 d'accompagnement]4 aux bureaux [1 ...]1 qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification [1 au bureau de destination]1; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge [1 du capitaine ou transporteur]1, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 [3 euros]3], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 29, En vigueur : 01-01-1994><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002><L 2009-12-21/13, art. 21, En vigueur : 10-01-2010>
§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 [3 euros]3] par transport, et [2 l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2 du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.] <L 1993-12-27/47, art. 29, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 110, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 130, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2022-02-23/02, art. 156, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 115.§ 1er. [4 Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau de départ, lorsque l'intention frauduleuse est avérée, est punie des peines prévues, suivant le cas, par les articles 220 à 225, 227, 229 et 230 ou par l'article 231.]4
§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, [2 capitaine ou autres transporteurs]2 encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 [5 euros]5], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 30, En vigueur : 01-01-1994><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002; modifié lui-même par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002><L 2009-12-21/13, art. 22, En vigueur : 10-01-2010>
§ 3. [6 Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs déclarations de transit ont été rendues applicables au même chargement, ces déclarations sont considérées comme ne formant qu'une seule déclaration, lorsque des différences ont été constatées.]6
§ 4 [Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5%, l'amende visée au § 2 est calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que [3 l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]3 du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit à l'importation ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit à l'exportation si elle est en plus.] <L 1993-12-27/47, art. 30, En vigueur : 01-01-1994>
§ 5 [...] <L 1993-12-27/47, art. 30, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 112, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 113, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2016-04-27/04, art. 131, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(4L 2019-12-09/08, art. 3, 014; En vigueur : 28-12-2019)
(5L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(6L 2022-02-23/02, art. 157, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 116.Les articles 114 et 115 sont rendus applicables :
1°à l'importation et à toute [1 présentation]1 ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits;
2°à l'exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimportation ultérieure en franchise des droits;
3°aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination, sur des marchandises expédiées sous régime de douane ou d'accise un endroit du territoire à un autre.
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(1L 2022-02-23/02, art. 158, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Section 7.- Dispositions générales.
Art. 117.Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges ont qualité, comme les agents des douanes, pour constater les infractions en matière de transit par la voie ferrée.
Art. 118.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 159, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 119.Le [1 Roi]1 peut subordonner la décharge des [2 déclarations]2 couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d'une attestation officielle délivrée à l'entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité [au titre alcoométrique], des déclarations faites dans les deux pays. [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]1<L 1989-12-22/30, art. 85>
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(1L 2014-05-12/17, art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 160, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 120.
<Abrogé par L 2014-05-12/17, art. 122, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 121.Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises.
Art. 122.Le Ministre des Finances, ou le fonctionnaire qu'il désigne, peut :
1°autoriser le changement des moyens de transport;
2°désigner un autre bureau de [1 douane de destination]1;
3°prolonger le délai accordé pour effectuer le transit et pour reproduire [1 la déclaration]1;
4°permettre le changement de mode de transit.
Ces autorisations sont motivées et apposées sur le [1 document d'accompagnement]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 161, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 123.Les mesures de vérification et de surveillance, ainsi que les pénalités prescrites par le présent chapitre, sont rendues applicables aux exportations avec décharge de l'accise, de même qu'aux importations sur entrepôt et aux transferts d'un entrepôt sur un autre.
Art. 124.[abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; En vigueur : 22-08-1978>
Art. 125.[abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 31, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 126.Le présent chapitre ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères.
Chapitre 14.- [1 Représentant en douane]1
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(1L 2014-05-12/17, art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 127.[1 § 1er. Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l'administration lors de l'importation, de l'exportation ou du transit.
§ 2. Nul ne peut agir comme représentant en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre d'immatriculation des représentants en douane.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par représentant en douane toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l 'importation, l'exportation et au transit en son nom ou au nom d'un mandant mais pour compte d'un mandant et qui est reconnu par l'administration comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises.
§ 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles :
- le registre d'immatriculation visé au § 2 est tenu;
- la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises est délivrée;
- la représentation peut être considérée comme professionnelle.]1
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(1L 2014-05-12/17, art. 126, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 128.§ 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de [3 l'Administration générale des douanes et accises]3 révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [1 représentant en douane]1, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de [3 l'Administration générale des douanes et accises]3 en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2 ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [2 d'attaché]2.
["5 ..."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 128, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 132, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
(4L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(5L 2024-04-14/20, art. 5, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 129.§ 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.
Art. 129.2.
<Abrogé par L 2017-12-25/03, art. 25, 009; En vigueur : 08-01-2018>
Art. 130.§ 1er. [1 Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle il est intervenu soit comme représentant indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant à l'importation qu'à l'exportation et au transit.
Le numéro de l'inscription est mentionné en même temps que le numéro d 'immatriculation de représentant en douane sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis au représentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du représentant en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.]1
§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre [2 le représentant en douane]2 et ses clients.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du [4 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]4 ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade [4 d'attaché]4.
§ 4. [6 ...]6
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(1L 2014-05-12/17, art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 131, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2014-05-12/17, art. 132, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(4L 2016-04-27/04, art. 133, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(5L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(6L 2024-04-14/20, art. 6, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 131.[Sauf les exceptions à consentir par le [1 Roi]1, [1 le représentant en douane]1 ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]1<L 1993-12-27/47, art. 32, En vigueur : 01-01-1994>
Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'article 130, § 4.
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(1L 2014-05-12/17, art. 133, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 132.L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le [1 Roi]1. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire. [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]1
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(1L 2014-05-12/17, art. 134, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 133.[1 Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, [2 pour la durée d'un à six mois]2, le représentant en douane convaincu :]1 :
1°[d'avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des droits d'accise;] <L 1993-12-27/47, art. 33, En vigueur : 01-01-1994>
2°d'avoir trompé son client dans le décompte visé à l'article 132;
3°d'avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte;
4°d'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.
["1 En cas de r\233cidive, le repr\233sentant en douane est ray\233 d\233fnitivement du registre d'immatriculation."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 135, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 14, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 134.Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, [1 le représentant en douane]1 interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.
["3 Toute infraction est punie d'une amende de 125 euros \224 625 euros."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 136, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 7, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 135.[1 Le représentant en douane]1 qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le [2 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2 au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
["La fraude \233tant \233tablie \224 charge du client, [1 le juge met hors de cause le repr\233sentant en douane au niveau p\233nal. Nonobstant ce qui pr\233c\232de, le repr\233sentant en douane qui agit comme repr\233sentant indirect reste tenu au paiement des imp\244ts, solidairement avec son client"° ]<L 1993-12-27/47, art. 34, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2014-05-12/17, art. 137, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 134, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 136.Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et [1 le représentant en douane qui agit comme représentant indirect]1, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.] <L 1989-12-22/30, art. 86><L 1993-12-27/47, art. 35, En vigueur : 01-01-1994>
["2 Le privil\232ge s'ins\232re dans une s\233rie \233num\233r\233e dans les articles 19 et 20 de la loi du 16 d\233cembre 1851 sur la r\233vision du r\233gime hypoth\233caire et dans l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation et s'ins\232re directement apr\232s ceux de l'Etat pour les redevances et taxes dues ou, \224 d\233faut de tels privil\232ges, derri\232re dans la s\233rie."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 138, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2019-05-08/14, art. 74, 015; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 137.Le [1 Roi]1 est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application des articles 127 à 136 [3 ...]3.[1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]1
Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er est punie d'une amende de [25 [2 euros]2] à [125 [2 euros]2]. L'amende est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive [3 ...]3. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 139, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 8, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 15.[1 - Statistiques.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 162, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 138.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 163, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 139.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 164, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 140.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 165, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 141.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 166, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 142.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 167, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 143.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 168, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 144.
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 169, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Statistique.<
<Abrogé par L 2022-02-23/02, art. 170, 020; En vigueur : 17-03-2022>
Art. 145.[1 § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Roi. Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 171, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 9, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 16.- Règlement sur le chargement et le déchargement.
Art. 146.Après la déclaration en [2 douane]2 des marchandises, [1 une copie de la déclaration sera remise au declarant [2 ou au représentant en douane]2.]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 151, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 172, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 147.§ 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en [4 douane]4 ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [1 de colis]1 qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant [4 ou le représentant en douane]4 devra être entendu par le [3 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]3, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
§ 2. [2 ...]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 152, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 153, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2016-04-27/04, art. 136, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(4L 2022-02-23/02, art. 173, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 148.
<Abrogé par L 2014-05-12/17, art. 154, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 149.§ 1er. [1 Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé raisonnablement d'après l'usage.]1.
§ 2. Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour ce usage, à moins que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l'insu des agents, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance.
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(1L 2014-05-12/17, art. 155, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 150.§ 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le [3 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]3 de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [1 par un des agents visés à l'article 97]1, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
§ 2. [2 ...]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 157, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 158, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2016-04-27/04, art. 137, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 151.§ 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau [1 de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les agents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.
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(1L 2016-04-27/04, art. 138, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 152.On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [1 à l'intérieur du pays]1, sans une autorisation spéciale du [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 161, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 139, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 153.§ 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée [1 totalement]1 au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.
§ 2. [2 Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises.]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 163, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 165, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 154.Après avoir fait la visite et [1 ne pas avoir constaté d'irrégularité]1, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés [1 ...]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 166, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 155.
<Abrogé par L 2014-05-12/17, art. 168, 004; En vigueur : 01-07-2014>
Art. 156.§ 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [1 le premier bureau]1 et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [1 le dernier bureau]1, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [1 le [2 conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2]1, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
§ 2. Lorsqu'en cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquees.
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(1L 2014-05-12/17, art. 169, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 140, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 157.La déclaration en [3 douane]3 des marchandises exemptes de droits d'entrée et d'accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en [3 douane]3 des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément [3 à la législation de l'Union]3.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1, sont punies d'une amende de [125 [2 euros]2 à [1.250 [2 euros]2]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
["4 ..."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 172, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 174, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2022-02-23/02, art. 175, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Chapitre 17.- Vérification des marchandises [1 ...]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 176, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 158.[1 Lors de l 'importation ou de l 'exportation avec décharge ou restitution d'accise et dans tous les cas prévus par la présente loi ou par des lois spécifiques en matière d'accise ou encore en vue de garantir les droits et l'accise, une vérification en détail est effectuée. [2 Ce contrôle est effectué par au moins un agent muni de sa commission]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 173, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 177, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 159.Les dispositions [de l'article 160] sont uniquement applicables aux exportations de marchandises d'accises avec décharge des droits. <L 1978-07-06/30, art. 3, 3°; En vigueur : 22-08-1978>
Art. 160.[1 Au cas où la partie intéressée se croit lésée par toute opération utile telle que le pesage, le mesurage, etc., exécutée en vue du contrôle des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, ces opérations utiles peuvent être recommencées, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l'ensemble de la marchandise doit faire l'objet de l'opération utile au contrôle. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 178, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 160/1.[1 Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]1
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(1Inséré par L 2022-02-23/02, art. 179, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 160/2.[1 Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.]1
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(1Inséré par L 2022-02-23/02, art. 180, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 160/3.[1 § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.
§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]1
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(1Inséré par L 2022-02-23/02, art. 181, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 161.[Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; En vigueur : 22-08-1978>
Art. 162.[Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; En vigueur : 22-08-1978>
Chapitre 18.- Garde et scellement.
Art. 163.L'administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que [1 tout moyen de transport chargé qui entre ou sort]1, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu de déchargement [2 , ou au lieu de contrôle qu'elle aura désigné,]2 en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, [1 à ses frais]1.
Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaire aux gardiens, tant qu'ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.
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(1L 2014-05-12/17, art. 176, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2024-04-14/20, art. 10, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 164.Dans les cas et aux conditions a fixer par le [1 Roi]1, [1 les agents des douanes et accises]1 peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.[1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]1
Pour l'application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges.
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(1L 2014-05-12/17, art. 177, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 165.Le bris ou l'altération des scellés apposés sur des [1 colis]1, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits], [des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des accises], sur celles des marchandises à l'égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise [1 inutilement, à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que]1 le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude. <L 1993-12-27/47, art. 37, En vigueur : 01-01-1994 ><L 2009-12-21/13, art. 23, En vigueur : 10-01-2010>
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(1L 2014-05-12/17, art. 179, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 166.La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la [1 vérification]1 ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.
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(1L 2014-05-12/17, art. 180, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Chapitre 19.- Rayon des douanes.
Art. 167.[Le rayon des douanes occupe:
1°le long de la côte maritime, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir de la ligne marée basse;
2°le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.] <L 1999-04-22/47, art. 48>
["1 3\176 le territoire des gares ferroviaires douani\232res ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m \224 partir des limites de ce territoire."°
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(1L 2019-04-03/02, art. 42, 017; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 168.[Les agents exercent, dans l'espace visé à l'article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de:
1°prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale;
2°réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale.] <L 1999-04-22/47, art. 49>
Art. 169.[§ 1er Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point de vue de la règlementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l'importation, exportation ou transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées.
§ 2 Pour l'application du présent article, on entend par navire: tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes.] <L 1999-04-22/47, art. 50>
Art. 170.Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandises dans le rayon des douanes à l'accompagnement d'un document destiné à prévenir la fraude.
La forme du document est établie par le [1 Roi]1. [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]1
Le [2 Roi]2 ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu'il détermine. [2 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]2
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(1L 2014-05-12/17, art. 182, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 183, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 171.Dans le rayon des douanes, il est interdit d'avoir ou d'établir des magasins ou dépôts de marchandises.
["1 Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraud\233es qui sont d\233tenues dans une entreprise commerciale ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers."°
Les détenteurs de marchandises visés à l'alinéa 2 n'auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu'il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.
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(1L 2014-05-12/17, art. 184, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 172.En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement de fabriques dans le rayon des douanes.
Art. 173.§ 1er. Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils soupçonneraient l'existence de magasins et de dépôts interdits.
§ 2. Ces visites ne pourront s'effectuer qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.
§ 3. Pour autant que des [1 agents subalternes]1 ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de [2 conseiller]2, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du [2 conseiller]2 au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
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(1L 2014-05-12/17, art. 185, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 141, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 174.L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, [1 ou autres bâtiments]1, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.
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(1L 2014-05-12/17, art. 186, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 175.Par extension des dispositions de l'article 174 et par modification de l'article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir [1 à l'intérieur du pays]1, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.
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(1L 2014-05-12/17, art. 187, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 176.Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 174, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises [1 ou leurs moyens de transport; le trajet qu'ils ont suivi pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par eux et à l'habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 188, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 177.Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du bétail.
Art. 178.[1 Sans préjudice]1 des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à l'article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.
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(1L 2014-05-12/17, art. 189, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 179.En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement, l'exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d'accises dans le rayon des douanes.
Art. 180.Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l'article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.
["1 Le rayon des douanes mentionn\233 dans l'article 167, 2\176, est \233largi \224 un rayon de 10 km \224 partir de la fronti\232re du territoire des ports maritimes douaniers et des a\233rodromes douaniers pour les personnes physiques et morales qui sont d\233tentrices d'une autorisation d'\233largissement des heures de contr\244le par les fonctionnaires dans les magasins et d\233p\244ts de marchandises qui sont situ\233s dans ce rayon \233largi des douanes. Le Roi d\233termine les conditions de cette autorisation."°
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(1L 2019-04-03/02, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 181.
<Abrogé par L 2024-04-14/20, art. 11, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Chapitre 20.- Visites et recensements.
Art. 182.§ 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et [1 tant dans leur résidence qu'en dehors de celle-ci]1, la visite de [1 tout moyen de transport]1, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée [1 ...]1 par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
§ 2. Les navires ou bâtiments clos et amarres ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.
§ 3. [2 Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.]2
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(1L 2014-05-12/17, art. 192, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 193, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 183.Parmi les [1 moyens de transport désignés]1 à l'article 182 sont compris les véhicules servant à [2 le fournisseur du service postal universel]2; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par les soins de [2 le fournisseur du service postal universel]2.
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(1L 2014-05-12/17, art. 194, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 182, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 184.§ 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [1 colis]1, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [1 de dédommagement]1 d'après l'estimation à faire par le [3 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]3 dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
§ 2. [2 Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,]2, les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
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(1L 2014-05-12/17, art. 195, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 196, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2016-04-27/04, art. 143, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 185.Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.
Art. 186.§ 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, [1 notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers,]1 ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.
§ 2. Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée à y assister, lorsqu'elle est présente.
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(1L 2014-05-12/17, art. 198, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 187.Indépendamment des divers agents désignés à l'article 186, les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.
Art. 188.Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane [...]. <L 1989-12-22/30, art. 91>
Art. 189.Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, [1 s'ils ont au moins un grade d'expert financier]1, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices. <L 1989-12-22/30, art. 92, 2°>
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(1L 2016-04-27/04, art. 144, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 190.§ 1er. Les agents sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
§ 2. Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.
§ 3. Lorsqu'un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui restait d'autres moyens convenables pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal.
Art. 191.§ 1er. Par extension de l'article 190, [1 les transporteurs]1 qui, dans l'étendue [1 du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]1, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [1 des colis]1, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des [2 transporteurs]2, ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.
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(1L 2014-05-12/17, art. 202, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 203, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 192.[2 Sur tout le territoire national]2, les agents des douanes et des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d'ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.
Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules [1 ...]1 quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.
Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes :
1°contre les personnes qui les attaquent ou leur résistent à main armée, ou qui les mettent sérieusement en danger d'être blessés ou de perdre la vie;
2°contre les personnes qui, sans obéir à l'ordre de s'arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manoeuvre pour mettre leur vie en péril;
3°pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s'éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens de transport saisis, de les déloger d'un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.
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(1L 2014-05-12/17, art. 204, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2024-04-14/20, art. 23, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 21.- Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
Art. 193.Sont assujetties à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, [1 les usines]1 vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.
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(1L 2014-05-12/17, art. 206, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 194.Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article 193, si l'on y travaille pendant ce temps.
Relativement aux fabriques pour lesquelles on doit déclarer l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité, telles que les brasseries, distilleries, on entendra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans la déclaration, quand bien même les travaux seraient suspendus.
Art. 195.Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis par le bourgmestre.
Art. 196.Les [1 fabriques et bâtiments]1 devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.
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(1L 2014-05-12/17, art. 209, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 197.(NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) A l'exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite.
Art. 198.(NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) § 1er. Les demandes d'assistance devront toujours être faites par écrit; [2 elles énonceront]2 l'heure et le lieu de la visite, et le nom de l'individu chez lequel elle doit être faite.
§ 2. Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des agents.
§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade [1 d'attaché]1; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.
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(1L 2016-04-27/04, art. 145, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2022-02-23/02, art. 15, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 199.La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite.
Art. 200.§ 1er. A la visite mentionnée à l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.
§ 2. [3 Si les agents viennent pour procéder à l'empotement ou à toute autre forme de mesurage, les employés de la fabrique devront les aider dans cette opération.]3
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(1L 2014-05-12/17, art. 216, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 12, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 22.- Mesures de contrôle.
Art. 201.§ 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le [1 Roi]1, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] [1 Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]1<L 1993-12-27/47, art. 38, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade [2 d'expert financier]2, le déclarant, [4 le représentant en douane,]4 l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.
Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.] <L 1993-12-27/47, art. 38, En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. [4 ...]4
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(1L 2014-05-12/17, art. 217, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 146, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2024-04-14/20, art. 13, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 202.<L 1989-12-22/30, art. 93> § 1er. [Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d'impôts, que par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits ou les droits d'accise légalement dus sur des marchandises déclarées n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d'accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.] <L 1993-12-27/47, art. 39, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. [Les personnes visées au § 1er sont punies d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits]. En cas de récidive, elles sont en outre punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu'il puisse être fait application de l'article 228.] <L 1989-12-22/30, art. 93><L 2009-12-21/13, art. 24, En vigueur : 10-01-2010>
["1 \167 3. Lorsque les personnes vis\233es au \167 1er ont commis l'infraction dans une intention frauduleuse, elles sont punies en outre d'un emprisonnement de huit jours \224 un mois. Lorsque les personnes vis\233es au \167 1er ont commis l'infraction avec une intention frauduleuse et ont gravement l\233s\233 les int\233r\234ts financiers de l'Union europ\233enne, elles sont punies d'un emprisonnement de 4 mois \224 5 ans. Les int\233r\234ts financiers de l'Union europ\233enne doivent en tout cas \234tre consid\233r\233s comme gravement l\233s\233s lorsque le pr\233judice se monte \224 plus de 100.000 euros."°
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(1L 2019-12-09/08, art. 4, 014; En vigueur : 28-12-2019)
Art. 203.§ 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement [4 à l'importation, à l'exportation ou au transit de toutes marchandises]4 sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade [1 d'expert financier]1, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale [5 d'un titulaire d'une fonction de management ou d'un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises]5.
[Les dispositions de l'article 201, § 2, alinéa 2 sont d'application.] <L 1993-12-27/47, art. 40, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction en matière de douane ou d'accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
[Lorsque les documents visés à l'alinéa précédent sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu'ils souhaitent.] <L 1993-12-27/47, art. 40, En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. [4 ...]4
["2 \167 4. Via une autorisation motiv\233e \233manant [5 d'un titulaire d'une fonction de management ou d' un fonctionnaire ayant le titre de conseiller g\233n\233ral d\233sign\233s par l'Administrateur g\233n\233ral des Douanes et Accises"° , les fonctionnaires de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, dans le cadre des enquêtes, demander de se faire communiquer des données par le Point de Contact Central comme prévu à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 compte tenu des limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code.]2
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(1L 2016-04-27/04, art. 147, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2016-07-01/01, art. 69, 007; En vigueur : 14-07-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2024-04-14/20, art. 14, 023; En vigueur : 13-05-2024)
(5L 2024-04-14/20, art. 24, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 204.§ 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des [1 droits à l'importation]1 et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 3. Les [2 droits à l'importation]2 sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.
L'importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.
§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d'autres dispositions, est puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les [3 droits à l'importation]3] applicables au véhicule en cas d'importation [ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule] lorsqu'il est soumis, à l'importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d'un véhicule à moteur :
1°dont il n'établit pas la situation régulière dans le pays; <L 2009-12-21/13, art. 25, En vigueur : 10-01-2010>
2°qui porte une marque d'immatriculation autre que celle qui lui a été attribuée;
3°dont les marques du moteur, du châssis ou de toute autre partie essentielle, figurant sur les documents d'immatriculation ou sur les documents douaniers, ont été enlevées ou modifiées.
Dans tous ces cas, le véhicule est saisi et confisqué, quel qu'en soit le propriétaire.
§ 5. Est punie d'une amende de [125 [4 euros]4] à [625 [4 euros]4] toute infraction aux dispositions prises en vertu du § 1er. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 6. Le Roi désigne les représentants de l'autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.
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(1L 2014-05-12/17, art. 221, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 222, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2014-05-12/17, art. 223, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(4L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 205.Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d'un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l'achat et la vente de [marchandises soumises à des droits, des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou à des droits d'accise], ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l'appui d'une fraude des droits jusqu'à preuve contraire. <L 1993-12-27/47, art. 41, En vigueur : 01-01-1994>
Art. 206.§ 1er. [Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous régime de douane ou d'accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus.] <L 1989-12-22/30, art. 94>
§ 2. Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s'ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer les échantillons.
§ 3. Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont tranchées par les agents désignés par le Ministre des Finances.
Art. 207.§ 1er. [2 Les]2 industriels et commerçants qui se livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à [des droits d'accise] sont tenus, à toute réquisition des agents, de communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la production serait jugée nécessaire. <L 1989-12-22/30, art. 95><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir la communication des factures, livres ou documents précités.
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 15, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 208.§ 1er. En vue de prévenir la fraude, le Ministre des Finances est autorisé à organiser, d'après les bases qu'il détermine, la surveillance et la réglementation des travaux dans les établissements ou usines dont les produits sont soumis à [des droits d'accise] ou à une taxe spéciale de consommation. A moins qu'elles ne soient déjà sanctionnées par une autre disposition légale, les infractions aux mesures qu'il arrête sont punies d'une amende de [125 [1 euros]1] à [625 [1 euros]1]. <L 1989-12-22/30, art. 96, En vigueur : 01-01-1990><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines. Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 209.Il est accordé aux agents du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 209/1.[1 Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.
La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales.
Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents.]1
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(1Inséré par L 2014-05-12/17, art. 232, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 209/2.[1 § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1°au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2°si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2019-04-28/01, art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019)
(2L 2024-04-14/20, art. 16, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Dispositions communes aux divers impôts.
Art. 210.§ 1er. [2 Les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'administration, de lui fournir gratuitement tous renseignements ou données en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement et gratuitement, tous actes, pièces, registres, renseignements, données et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre ou fournir gratuitement tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement, l'exonération ou la perception des impôts perçus par l'Etat ou pour exécuter ses tâches fiscales et de contrôle.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.
Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être apportées par le Roi.]2
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent [du Service public fédéral Finances], soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts. <L 2009-12-23/04, art. 159, 1°, En vigueur : 09-01-2010>
Néanmoins la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue au § 1, alinéa 3.
§ 3. [Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] <L 2009-12-23/04, art. 159, 1°, En vigueur : 09-01-2010>
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(1L 2013-01-14/07, art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2013)
(2L 2024-04-14/20, art. 25, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 23.- [Droit de recours administratif] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
Art. 211.[§ 1er Toute personne a le droit d'exercer un recours administratif contre:
1°les décisions qui le concernent directement et individuellement;
2°l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision.
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 212.[Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du [1 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d'autres agents de [2 l'Administration générale des douanes et accises]2 doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au [1 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
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(1L 2016-04-27/04, art. 148, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 212/1.<Inséré par L 2011-04-14/06, art. 68, En vigueur : applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011> § 1er Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable.
§ 2 La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue.
§ 3 La décision sera prise dès que le point de vue écrit de la personne à qui la décision est destinée est reçu et, si elle est défavorable, les raisons pour lesquelles il n'a pas été tenu compte des arguments développés y seront mentionnées. Si aucune réponse n'est reçue dans le délai mentionné au § 2, la décision est prise à l'expiration de ce délai.
Art. 213.[La communication préalable des motifs d'une décision défavorable et le droit de recours administratif ne sont pas applicables aux décisions prises en application de l'article 263.] <L 2011-04-14/06, art. 69, En vigueur : applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Art. 214.[Le recours administratif doit être motivé et introduit sous peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste dans un délai de trois mois [à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision contestée] ou à compter de l'expiration du délai visé à l'article 211, § 1er, 2°.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000><L 2011-04-14/06, art. 70, En vigueur : applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011>
Art. 215.[Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
Art. 216.[Le recours administratif est introduit auprès [1 du conseiller général désigné par l'administrateur général]1 de [2 l'Administration générale des douanes et accises]2.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-8-2000>
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(1L 2016-04-27/04, art. 149, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 217.[Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-8-2000>
Art. 218.[Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
Art. 219.[[1 Le conseiller général désigné par l'administrateur général]1 ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.] <L 2000-06-30/38, art. 2, En vigueur : 12-08-2000>
["2 Par d\233rogation \224 l'article 632 du Code judiciaire, toute contestation relative \224 ce qui a \233t\233 statu\233 par d\233cision motiv\233e en application de l'alin\233a 1er ou \224 l'absence d'une telle d\233cision, est de la comp\233tence du juge qui si\232ge au si\232ge de la Cour d'appel dans le ressort duquel la d\233cision attaqu\233e, vis\233e \224 l'article 212, alin\233a 1er, a \233t\233 prise ou aurait d\251 \234tre prise. Toutefois, lorsque la proc\233dure est en langue allemande, le Tribunal de premi\232re instance d'Eupen est seul comp\233tent."°
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(1L 2016-04-27/04, art. 150, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2024-04-14/20, art. 26, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 23bis.- Conciliation fiscale <Inséré par L 2007-04-25/38, art. 127, En vigueur : 01-05-2007>
Art. 219bis.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 128, En vigueur : 01-05-2007> Toute personne qui, conformément aux dispositions des article s 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).
Art. 219ter.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 129, En vigueur : 01-05-2007> La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif.
Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
Art. 219quater.<Inséré par L 2007-04-25/38, art. 130, En vigueur : 01-05-2007> L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.
Chapitre 24.- Amendes et peines en général.
Art. 220.§ 1er. Tout capitaine de navire [2 ...]2 ou patron d'une embarcation quelconque, tout [2 transporteur]2, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.
§ 2. [1 Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]1
["3 Les int\233r\234ts financiers de l'Union europ\233enne doivent en tout cas \234tre consid\233r\233s comme gravement l\233s\233s lorsque le pr\233judice se monte \224 plus de 100.000 euros."°
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(1L 2013-06-17/06, art. 101, 003; En vigueur : 08-07-2013)
(2L 2014-05-12/17, art. 237, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2019-12-09/08, art. 5, 014; En vigueur : 28-12-2019)
Art. 221.(NOTE : limitation du champ d'application par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 38/2002, en date du 20 février 2002, M.B., 22 mai 2002; n° 199/2006, en date du 13 décembre 2006, M.B., 12 février 2007; et n° 8/2007, en date du 11 janvier 2007, M.B., 9 mars 2007) § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits] fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. <L 2009-12-21/13, art. 26, 1°, En vigueur : 10-01-2010>
§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera [comprise entre une et deux fois leur valeur]. <L 2009-12-21/13, art. 26, 1°, En vigueur : 10-01-2010>
§ 3. L'amende sera double en cas de récidive.
[§ 4 Par dérogation au § 1er, la restitution des biens confisqués est accordée à la personne qui était propriétaire des biens au moment de la saisie et qui démontre qu'elle est étrangère à l'infraction.
En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.] <L 2005-07-20/32, art. 11, En vigueur : 07-08-2005>
Art. 222.§ 1er. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport [1 ...]1, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans [1 des cachettes]1, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.
§ 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être [2 de 20 %]2 de leur valeur.
§ 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront [3 manifestement]3 à cacher des objets fraudés, seront confisquées.
[§ 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction.
Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire.] <L 2005-07-20/32, art. 12, En vigueur : 07-08-205>
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(1L 2014-05-12/17, art. 238, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 239, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2014-05-12/17, art. 240, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 223.La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [1 et des moyens de transport]1 sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec [2 l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2 du bureau [1 le plus proche]1; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
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(1L 2014-05-12/17, art. 241, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 151, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 224.Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s'appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse.
Art. 225.Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.
Art. 226.Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, [1 il est constaté que]1 que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits [1 articles. En pareil cas]1, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un [1 emprisonnement inférieur à un mois]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 242, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 227.§ 1er. Par extension de l'article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.
§ 2. Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices.
Art. 228.La peine d'emprisonnement, prévue par l'article 220, § 1, ne sera pas infligée [2 ...]2 en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 263.
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(1L 2014-05-12/17, art. 243, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2019-12-09/08, art. 6, 014; En vigueur : 28-12-2019)
Art. 229.[1 La]1 peine d'emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.
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(1L 2019-12-09/08, art. 7, 014; En vigueur : 28-12-2019)
Art. 230.La peine d'emprisonnement ne sera jamais encourue si la saisie a lieu uniquement pour inobservation des formalités relatives aux documents qui doivent servir à justifier le transport, ou bien s'il s'agit de marchandises reconnues indigènes.
Art. 231.§ 1er. Les articles 220 à 225, 227, 229, 230, 248, § 1, et 277 sont applicables en cas d'importation, d'exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d'autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l'entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci.
§ 2. Tout usage contraire aux conditions d'utilisation ou de validité des autorisations d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises visées au § 1, est puni d'[une amende comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d'utilisation d'une autorisation irrégulièrement cédée à un tiers, l'amende est encourue solidairement par le déclarant, le cédant et le cessionnaire. <L 2009-12-21/13, art. 27, En vigueur : 10-01-2010>
§ 3. Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au § 1 lorsqu'elles sont déclarées en transit.
Art. 232.<L 1993-12-27/47, art. 42, En vigueur : 01-01-1994> Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confiscation des marchandises et d'[une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer] réclamés à tort, toute infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l'octroi des montants visés à l'article 1er, 4°bis. <L 2009-12-21/13, art. 28, En vigueur : 10-01-2010>
Le déclarant, l'importateur, l'exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.
Art. 233.§ 1er. Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en [1 colis]1 que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de [100 [4 euros]4] pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de [250 [4 euros]4], ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la [1 saisie. Dans ce dernier cas]1 le capitaine encourra une amende de [50 [4 euros]4] pour chaque colis qu'il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. [2 Pareille amende de 50 [3 euros]3 sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale. Si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises faussement déclarées seront saisies et pourront être confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n'est encourue lorsque les différentes parties déclarées en détail correspondent à la déclaration générale.]2
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(1L 2014-05-12/17, art. 245, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2014-05-12/17, art. 246, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(3L 2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2022-02-23/02, art. 23, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 234.Si la découverte mentionnée à l'article 233 a lieu à l'égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d'[une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise], pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée. <L 2009-12-21/13, art. 29, En vigueur : 10-01-2010>
Art. 235.§ 1er. Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou [1 transporteur]1 contrevenant [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les mêmes marchandises. <L 2009-12-21/13, art. 30, En vigueur : 10-01-2010>
§ 2. Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il constate par l'annotation des agents [1 lors de la vérification, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou transporteur une amende égale à cella prévue au § 1er. Ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps nécessaire.]1.
§ 3. [1 Les transporteurs encourront une amende de 25 [3 euros]3 pour chaque colis de marchandises]1, ou tête de bétail, [2 dont ils]2 effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 247, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 16, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 236.§ 1er. Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, [1 déclaration de mise à la consommation]1, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.
§ 2. En cas d'exportation de [marchandises d'accise], celui qui aura fait la déclaration encourra, en outre, [une amende comprise entre cinq et dix fois la somme] dont il aura tenté d'obtenir frauduleusement la décharge. <L 1989-12-22/30, art. 99><L 2009-12-21/13, art. 31, En vigueur : 10-01-2010>
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(1L 2014-05-12/17, art. 248, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 237.Seront de mêmes saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l'article 236, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.
Art. 238.[1 § 1er.]1 Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [1 double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au [2 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]2 dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]1.
["1 \167 2. Si la partie non d\233clar\233e exc\232de le douzi\232me de la masse, le \167 1er est applicable \233tant entendu que la confiscation ne pourra \234tre remplac\233e qu'au moyen d'une amende \233gale au du d\233cuple des droits dus pour la totalit\233 de la partie non d\233clar\233e."°
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(1L 2014-05-12/17, art. 250, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 152, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 239.<L 1989-12-22/30, art. 100> § 1er Lorsqu'à la vérification en détail de marchandises d'accises acheminées sous régime d'accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d'accise ou au document d'accise délivré, le déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, [une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due] sur la quantité manquante. <L 2009-12-21/13, art. 32, 1°, En vigueur : 10-01-2010>
§ 2 L'amende prévue au § 1er sera [comprise entre une et deux fois l'accise due] sur la quantité reconnue manquante lorsque celle-ci n'excédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document. <L 2009-12-21/13, art. 32, 2°, En vigueur : 10-01-2010>
§ 3 Indépendamment des amendes prévues aux §§ 1er et 2, les droits d'accise sur la quantité reconnue manquante devront être acquittés.
Art. 240.Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour être déchargées à l'intérieur; [1 du pays; ou si l'on en charge dans des navires entrants après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui sont encore à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et [2 confisquées]2, et une amende de 100 [3 euros]3 sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 [3 euros]3 pour chaque colis, si elles sont [2 transportées]2 en colis.]1. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 252, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 17, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 241.§ 1er. En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entrepôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au [2 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]2 dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [1 le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 [3 euros]3, pour chaque document qui manquera.]1. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. [1 Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur]1 encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à [1 l'importation par mer.]1. <L 2009-12-21/13, art. 33, En vigueur : 10-01-2010>
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(1L 2014-05-12/17, art. 253, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 153, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 242.§ 1er. [1 Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement]1, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au [2 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]2 dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [1 la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]1. <L 2009-12-21/13, art. 34, En vigueur : 10-01-2010>
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(1L 2014-05-12/17, art. 254, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 154, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 243.Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le [1 transporteur]1 encourra de ce chef une amende de [50 [2 euros]2]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 255, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 244.[[1 Les transporteurs et déclarants]1 qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de [50 [2 euros]2] pour chaque document retenu.] <L 1989-12-22/30, art. 101><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 256, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 245.Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les marques, numéros ou chiffres, et que du reste il constate que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.
Art. 246.En cas de découverte de contraventions emportant confiscation moyens de transport, amende pécuniaire ou quelque autre peine contre les délinquants, pratiquées, soit au moyen de véhicules des entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses, soit par des agents de [1 la Régie des postes]1, la saisie des marchandises pourra, s'il y a lieu, être opérée de suite, mais il ne pourra être procédé, envers les conducteurs ou agents, à l'application de la loi quant aux autres confiscations et condamnations encourues, qu'à la plus prochaine station sur le territoire du royaume ou au lieu de la destination, en ce qui concerne les véhicules précités, et au terme du voyage seulement, pour ce qui concerne les agents de [1 la Régie des postes]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 183, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 247.En cas d'une contravention de l'espèce de celles mentionnées aux articles 220 et 224 et à laquelle les dispositions de l'article 228 ne seront point applicables, les fraudeurs pourront, lorsqu'au su des agents ils n'ont pas de domicile connu dans le royaume, être mis en état d'arrestation par les agents, à l'effet d'être remis sur-le-champ à la disposition du juge.
Art. 248.§ 1er. Par extension de l'article 247, les fraudeurs pourront toujours être mis en état d'arrestation préventive, lorsque l'infraction devra entraîner l'application de la peine d'emprisonnement.
§ 2. Le § 1 est également applicable en matière d'accises et de taxes assimilées à des droits d'accise lorsque l'infraction est punie d'une peine principale d'emprisonnement.
Art. 249.§ 1er. [1 Tous capitaines, transporteurs et autres individus]1 étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l'article 247, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du [2 receveur ou son délégué]2, ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et que l'étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.
§ 2. Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d'état de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement dont la durée est fixée conformément à l'article 40 du Code pénal.
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(1L 2014-05-12/17, art. 260, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 250.Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l'arrestation s'est faite, [1 ou les officiers de la police fédérale, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la police fédérale seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 262, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 251.Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
Art. 252.Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [1 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]1, il n'a point été porté d'action par [2 l'Administration générale des douanes et accises]2, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
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(1L 2016-04-27/04, art. 155, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 253.Les navires, bateaux, barques ou voitures [1 et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 264, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 254.L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution de quelque fabrique [1 , sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l'établissement, l 'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de 400 [2 euros]2 à charge du fabricant contrevenant; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi établies ou organisées seront démolies, et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état qu'auparavant]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 265, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 22, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 255.[1 Les fabricants ou autres personnes]1 qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scelles ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n'appliquera qu'une amende de [25 [2 euros]2]. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 266, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 256.[1 § 1er. Sont punis d'une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure à 250 euros:
1°tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été appliqué si l'usage réel qui en serait fait eut été connu de la douane;
2°toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à ladite marchandise les caractéristiques ou les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eut été accordé en cas d'absence ou de présence desdites caractéristiques ou propriétés.
Les droits fraudés sont dus en sus.
§ 2. Lorsque les contrevenants ont commis, ou tenté de commettre, les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse, ils sont en outre punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. Lorsque les contrevenants ont commis les infractions visées au § 1er avec une intention frauduleuse et ont gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne, ils sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.
Les intérêts financiers de l'Union européenne doivent en tout cas être considérés comme gravement lésés lorsque le préjudice se monte à plus de 100.000 euros.]1
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(1L 2019-12-09/08, art. 8, 014; En vigueur : 28-12-2019)
Art. 257.§ 1er. Lorsqu'un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d'expédition sur entrepôt ou sur [magasin de dépôt temporaire], d'exportation avec décharge de l'accise ou tout autre document de douane ou d'accise dont l'apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n'est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d'une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de [[125 [3 euros]3] à [375 [3 euros]3]] sans préjudice du paiement des droits applicables aux marchandises reprises au document et en outre - s'il s'agit de marchandises étrangères qui, à l'entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle - [du paiement d'un montant compris entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises]. <L 1993-12-27/47, art. 43, En vigueur : 01-01-1994><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002><L 2009-12-21/13, art. 36, En vigueur : 10-01-2010>
§ 2. Dans les mêmes hypothèses, si l'expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer, l'amende de [[125 [3 euros]3] à [375 [3 euros]3] est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit. <L 1993-12-27/47, art. 43, En vigueur : 01-01-1994><AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002><L 2009-12-21/13, art. 36, En vigueur : 10-01-2010>
§ 3. Quiconque donne [2 ou tente de donner]2, sans autorisation préalable de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
(2L 2019-12-09/08, art. 9, 014; En vigueur : 28-12-2019)
(3L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 258.[abrogé] <art. 5 de l'A.R. du 28 août 1981 (M.B., 15 septembre 1981), confirmé par L 1985-05-21/34 >
Art. 259.Est puni d'une amende de [250 [2 euros]2] à [625 [2 euros]2], sans qu'elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes éventuellement éludés : <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
1°celui qui, dans l'intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexact;
2°celui qui délivre des attestations, factures ou documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.
["1 Le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit \224 trente jours. Lorsque le contrevenant a gravement l\233s\233 les int\233r\234ts financiers de l'Union europ\233enne, il est puni d'un emprisonnement de 4 mois \224 5 ans. Les int\233r\234ts financiers de l'Union europ\233enne doivent en tout cas \234tre consid\233r\233s comme gravement l\233s\233s lorsque le pr\233judice se monte \224 plus de 100.000 euros."°
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(1L 2019-12-09/08, art. 10, 014; En vigueur : 28-12-2019)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 260.Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une amende de [250 [1 euros]1] à [625 [1 euros]1], celui qui établit, fait établir, procure ou utilise une facture, un certificat ou tout autre document faux ou inexact, dans le but de tromper les autorités douanières d'un pays étranger ou en vue d'y obtenir indûment un régime préférentiel en matière de droits de douane, de droits d'accise, de prélèvements ou de restitutions. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 261.Sont punies d'une amende de [125 [2 euros]2] à [1.250 [2 euros]2], pour autant qu'elles ne soient pas réprimées par une autre sanction en matière de douane et d'accise, les infractions : <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
- [aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [1 de l'Union européenne]1;] <L 1989-12-22/30, art. 102>
- [3 ...]3
- d'une manière générale, aux lois et arrêtés en matière de douane et d'accise.
Les marchandises faisant l'objet de ces infractions sont saisies et confisquées.
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(1L 2014-05-12/17, art. 271, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 17, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 261/2.<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 103> Les peines [1 prévues]1 par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables:
1°à l'agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l'article 135;
2°à celui qui signale spontanément la fraude ou l'irrégularité au Ministre des Finances ou à son délégué et acquitte le supplément des droits [...] et des droits d'accise dus. <L 1993-12-27/47, art. 44, En vigueur : 01-01-1994>
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(1L 2022-02-23/02, art. 18, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 261/3.[1 Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]1
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(1Inséré par L 2019-04-03/02, art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022)
Art. 262.Les amendes fiscales en matière de douane et d'accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n'ont pas été révisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés.
Art. 263.Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée [1 de circonstances atténuantes, ou]1 qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.
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(1L 2021-02-17/04, art. 12, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 264.[1 Sans préjudice de l'article 285/4, § 2, toute]1 transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée.
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(1L 2021-02-17/04, art. 13, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 265.<L 2005-07-20/32, art. 13, En vigueur : 07-08-2005>[Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette qualité.]
Art. 266.§ 1er. Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aus amendes et confiscations au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l'infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.
§ 2. Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les droits et taxes.
Chapitre 24bis.- [1 Sanctions administratives]1
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(1Inséré par L 2014-05-12/17, art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 266-2.[1 Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où :
- le titulaire de la licence, de l'autorisation, de la permission, de la concession n'effectue pas de paiement volontaire de la dette douanière née en son nom ou;
- le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa permission ou dans sa concession.]1
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(1Inséré par L 2014-05-12/17, art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 266-3.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de la sanction administrative viséé à l'article 266-2, une amende administrative de 250 euros à 5.000 euros sera encourue pour toute erreur ou toute inobservation d'une obligation relative à la législation douanière, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°l'erreur ou l'inobservation de l'obligation n'est pas commise sciemment et volontairement ;
2°l'erreur ou l'inobservation de l'obligation soit ne donne pas lieu à la naissance d'une dette douanière, soit donne lieu à la naissance d'une dette douanière de maximum 10.000 euros qui s'éteint conformément aux dispositions du code des douanes de l'Union.
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est due individuellement par les personnes qui sont responsables de l'observation de l'obligation concernée.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er peut être levée à l'égard des personnes qui démontrent par des éléments concrets qu'elles ont agi comme toute personne normale, prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances.
§ 3. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est encourue dans le délai de trois ans après le moment où l'erreur ou l'inobservation a eu lieu.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er est notifiée à l'intéressé par un agent du service de constatation ayant au moins un grade d'attaché, par le moyen de la plateforme électronique, comme visée à l'article 17/1.
§ 4. Dans les limites établies par la loi, le montant de l'amende administrative, visé au paragraphe 1er, est déterminé en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction selon une échelle dont les échelons sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi peut, selon une formule fixée, déterminer les montants par lesquels les montants visés au paragraphe 1er doivent être adaptés en fonction de la dépréciation de la monnaie et de l'inflation.
§ 6. Par dérogation aux articles 211 à 219, un recours contre la décision par laquelle une amende administrative est encourue ne peut être introduit qu'auprès du tribunal fiscal compétent pour le lieu où l'erreur ou l'inobservation de l'obligation s'est produite. Sous peine de déchéance, la requête contradictoire doit être déposée au greffe dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de la décision. Le dépôt d'une requête contradictoire au greffe a un effet suspensif à l'égard de l'exécution de la décision relative à l'amende administrative.
§ 7. Lorsque qu'aucune requête n'est déposée au greffe durant l'échéance visée au paragraphe 6, l'amende administrative encourue est définitivement due à l'administration des douanes et accises. Pour une amende administrative définitive mais non encore payée, une contrainte sera rédigée en vue de la prise de mesures de recouvrement forcé. Par dérogation à l'article 314, § 3, l'exécution parée d'une amende administrative définitive ne peut jamais être suspendue.]1
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(1Inséré par L 2024-04-14/20, art. 21, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 25.- Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
Art. 267.Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 268.Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.
Art. 269.Les procès-verbaux pourront être rédigés et les infractions constatées tous les jours de l'année, et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux.
Art. 270.[1 § 1er. Dans les cinq jours de la rédaction d'un procès-verbal visé à l'article 267, l'original est soumis au visa ne varietur d'un chef hiérarchique des verbalisants.
§ 2. Dans les cinq jours de l'obtention du visa d'un chef hiérarchique des verbalisants visé au paragraphe 1, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par courrier recommandé pour autant que l'intéressé soit identifié et son adresse connue.]1
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(1L 2024-04-14/20, art. 28, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 271.
<Abrogé par L 2024-04-14/20, art. 29, 023; En vigueur : 13-05-2024>
Art. 272.Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.
Art. 273.[1 § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents peuvent les transporter au bureau le plus proche pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes.
§ 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.
§ 3. Une copie du procès-verbal de saisie est envoyée par courrier recommandé à l'intéressé.]1
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(1L 2024-04-14/20, art. 30, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 274.On retiendra uniquement les marchandises, [1 moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit]1.
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(1L 2014-05-12/17, art. 284, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 275.§ 1er. Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises [1 et moyens de transport]1, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.
§ 2. Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l'entrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.
§ 3. La mainlevée pourra également être refusée lorsque la saisie a lieu pour déclaration erronée relativement à l'espèce des marchandises, et qu'on ne pourrait, pas, au moyen d'échantillons, maintenir l'affaire en entier jusqu'à décision de la contestation; comme aussi lorsque les marchandises sont saisies sur des personnes inconnues, par lesquelles on entend, en général, celles qui se mettent dans le cas de ne pouvoir être désignées dans le procès-verbal de saisie.
§ 4. Lorsqu'il n'aura pas été donne mainlevée sous caution, les marchandises resteront sous la surveillance et direction de l'administration jusqu'à ce qu'on puisse en disposer, soit provisoirement, soit définitivement, suivant la loi.
§ 5. [En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue.] <L 1989-12-22/30, art. 104>
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(1L 2014-05-12/17, art. 285, 004; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 276.§ 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant [1 l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.
§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre [1 de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.
§ 3. [1 L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.
§ 4. Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.
§ 5. Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.
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(1L 2016-04-27/04, art. 157, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 277.§ 1er. Toute [3 confiscation des marchandises saisies]3 à charge d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au [1 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]1 dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.
§ 2. Seront de même valables sans jugement, les [3 confiscations sans jugement]3 régulièrement faites à charge de personnes connues pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas [250 [2 euros]2] et que l'administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l'application d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2016-04-27/04, art. 158, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 18, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 278.Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 pc par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.
Art. 279.On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des affaires relatives aux douanes et accises, les dispositions contenues dans les articles 280 à 285.
Art. 280.Les causes purement civiles qui ne sont accompagnées d'aucune action en application d'emprisonnement, d'amende ou de confiscation, sont jugées suivant les règles prévues par le Code judiciaire en matière de compétence et de procédure.
Art. 281.§ 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par [5 un titulaire d'une fonction de management ou un fonctionnaire ayant le titre de conseiller général désignés par l'Administrateur général des Douanes et Accises]5, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.
["3 \167 4. [6 Dans les conditions fix\233es \224 l'article 27 de la loi du 25 d\233cembre 2016 relative au traitement des donn\233es des passagers, un fonctionnaire ayant le titre de conseiller g\233n\233ral, d\233sign\233 par l'Administrateur g\233n\233ral des Douanes et Accises, peut soumettre \224 l'Organe de contr\244le de l'information polici\232re vis\233 \224 l'article 71 de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, une demande d'acc\232s aux donn\233es des passagers. L'Organe de contr\244le de l'information polici\232re examine le bien-fond\233 de la demande en veillant \224 assurer un juste \233quilibre entre les int\233r\234ts en cause et d\233cide si la demande peut \234tre transmise \224 l'Unit\233 d'information des passagers. En cas d'urgence d\251ment justifi\233e, le fonctionnaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut requ\233rir directement du fonctionnaire dirigeant de l'UIP la communication des donn\233es des passagers n\233cessaires. Il communique sa demande \233crite et motiv\233e ainsi que les donn\233es recueillies sans d\233lai et au plus tard dans les 24 heures \224 l'Organe de contr\244le de l'information polici\232re. Ce dernier interdit \224 l'Administrateur g\233n\233ral des Douanes et Accises de traiter les donn\233es recueillies si les conditions l\233gales n'ont pas \233t\233 respect\233es et ordonne l'effacement imm\233diat des donn\233es."° ]3
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(1L 2016-04-27/04, art. 159, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
(3L 2019-05-02/32, art. 12, 013; En vigueur : 03-06-2019)
(4L 2022-02-23/02, art. 19, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(5L 2024-04-14/20, art. 31, 023; En vigueur : 13-05-2024)
(6L 2024-05-16/57, art. 14, 024; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 281/2.<Inséré par L 2009-12-21/13, art. 37, En vigueur : 10-01-2010> Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.
Art. 282.Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
Art. 283.Lorsque les contraventions, fraudes, délits ou crimes dont il s'agit dans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, et par conséquent à une action civile, indépendamment de la poursuite d'une peine, le juge compétent soit criminel, soit correctionnel, connaîtra de l'affaire sous ce double rapport et jugera d'une et l'autre cause.
Art. 284.Dans tous les cas où, d'après les lois en vigueur, le recours en cassation peut avoir lieu, on pourra, conformément à ces dispositions, faire usage de ce moyen dans les affaires en matière de douanes et accises.
Art. 285.Les amendes prononcées par les tribunaux et les cours en matière de police, en matière correctionnelle ou en matière criminelle sont sujettes à restitution lorsqu'il en est accordé remise après le paiement, pour autant que le condamné ait demandé sa grâce dans les deux mois du jugement ou de l'arrêt s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut.
Chapitre 25bis.[1 - Parquet européen.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/1.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 15, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/2.[1 § 1er. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu'après avoir recueilli l'avis du procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire.
§ 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 16, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/3.[1 § 1er. Dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.
L'Administration générale des douanes et accises ne peut s'opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 17, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/4.[1 § 1er. Le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l'alinéa 1er à la seule fin d'exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1939.
Les articles 281, § 3, et 283 s'appliquent.
§ 2. Sans préjudice de l'article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l'article 27, § 1er, du même Règlement.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 18, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/5.[1 § 1er. Dans les limites visées à l'article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, prend les mesures d'enquête et autres mesures visées à l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939.
Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire, lequel peut s'opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d'enquête ou une autre mesure.
§ 2. Si, par application de l'article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, charge l'Administration générale des douanes et accises d'exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l'intermédiaire du fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er.
§ 3. En vue de l'application de l'article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, considère que l'enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l'affaire ou un classement sans suite.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 19, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Art. 285/6.[1 Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.]1
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(1Inséré par L 2021-02-17/04, art. 20, 016; En vigueur : 24-02-2021)
Chapitre 26.- [1 Garanties]1, crédits et paiements.
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(1L 2022-02-23/02, art. 184, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 286.[1 Toutes les garanties exigées par la loi de ceux qui importent, ou autres contribuables, seront fournies à la satisfaction du [2 receveur ou son délégué]2, lequel est responsable du montant de la garantie.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 185, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 287.[1 Les garanties pourront être fournies de quatre manières :
1°par garantie en numéraire ;
2°par garantie en immeubles ;
3°par des inscriptions au grand-livre de la dette publique de l'Etat ;
4°par garantie personnelle.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 186, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 288.§ 1er. Le premier et le quatrième de ces modes seront seuls appliqués aux [1 garanties exigées]1 pour garantir un acte déterminé, tel que pour les marchandises importées par terre, leur transport ou livraison au lieu du déchargement ou à l'entrepôt, pour celles expédiées en transit, pour leur réexportation, pour le transport intérieur des marchandises non sujettes aux accises, leur arrivée au lieu de la destination, et tout autre transport ou expédition semblable; [1 lesquelles garanties]1 seront en même temps recouvrables pour telle partie de marchandises qui sera reconnue avoir été livrée, réexportée ou transportée en moins que la quantité mentionnée dans les documents.
§ 2. Les quatre modes de [1 garantie]1 sont applicables [1 à la garantie]1 pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.
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(1L 2022-02-23/02, art. 188, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 289.Dans les cas mentionnés à l'article 288, § 1, [2 la garantie]2 en numéraire consistera en une [1 consignation en espèces des sommes]1 qui seraient [1 dues]1 au bureau du [3 receveur ou son délégué]3 où [2 la garantie doit être fournie]2; l'admission [2 de la garantie personnelle]2, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du [3 receveur ou son délégué]3.
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(1L 2014-05-12/17, art. 300, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 190, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 290.S'il s'agit [1 de la garantie continue]1, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré par les intéressés, sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec jouissance d'un intérêt fixé par la loi budgétaire.
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(1L 2022-02-23/02, art. 191, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 291.A l'égard [1 de la garantie]1 en immeubles, on devra observer :
1°que les biens ou propriétés soient situés dans le royaume;
2°que leur valeur soit dûment constatée et qu'elle excède d'un dixième le montant [1 de la garantie]1 à fournir;
3°que les biens soient francs et libres de toutes charges, à moins d'une exception accordée par l'administration dans des cas particuliers;
4°que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d'incendie;
5°qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé [1 à la garantie]1.
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(1L 2022-02-23/02, art. 193, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 292.§ 1er. Si [1 la garantie]1 consiste en inscriptions au grand-livre de l'Etat, elles seront affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publie pour le paiement du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 pc le montant [1 de la garantie]1, et que celui-ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 pc du montant [1 de la garantie]1.
§ 2. Si le supplément n'est pas fourni dans les huit jours après qu'il aura été demandé, l'administration est autorisée à faire vendre les inscriptions.
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(1L 2022-02-23/02, art. 195, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 293.[Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; En vigueur : 22-08-1978>
Art. 294.A l'égard [2 des garanties personnelles]2 qui se montent au delà de [300 [1 euros]1], et qui ne sont point compris dans les exceptions mentionnées à l'article 288, § 1, il est exigé : <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
1°que l'acte soit passé devant notaire;
2°que celui qui se porte caution soit domicilié dans la province où [2 la garantie doit être fournie]2;
3°qu'il ne remplisse pas une place, ou n'exerce pas un genre d'industrie qui le rende comptable envers le Trésor, ou pour lequel il a un compte ouvert avec le Gouvernement;
4°qu'il soit justifié de la solvabilité du cautionnaire par un acte de l'administration communale, qui devra être renouvelé tous les trois ans, et pourra même, à la réquisition du [3 receveur ou son délégué]3, être renouvelé tous les ans;
5°que [2 les garanties ne pourront être révoquées]2 que par écrit, et que cette révocation ne pourra avoir d'effet qu'un mois après la signification de l'acte relatif à cette révocation;
6°qu'en cas de décès des cautions, [2 la garantie restera affectée]2 pendant la durée de trente jours, qui suivront celui auquel les héritiers de la caution auront donné connaissance de son décès au [3 receveur ou son délégué]3.
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(1L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2022-02-23/02, art. 196, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 295.Le montant des [1 garanties]1 sera basé sur l'intégralité de la somme pour laquelle la garantie est fournie, et non sur le principal seulement.
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(1L 2022-02-23/02, art. 197, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 296.Les [1 garanties]1 à fournir au profit de l'administration seront [1 exemptes]1 du droit d'enregistrement.
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(1L 2022-02-23/02, art. 199, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 297.Si le [3 receveur ou son délégué]3 et le contribuable n'étaient point d'accord sur la suffisance [2 d'une garantie]2 en immeubles ou inscriptions au grand-livre, [...] ou, en cas de [2 garanties personnelles]2, sur la nature de la [1 justification de solvabilité]1, l'affaire sera soumise à la décision de l'administration centrale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois. <L 1978-07-06/30, art. 3, 5°; En vigueur : 22-08-1978>
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(1L 2014-05-12/17, art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 200, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 298.§ 1er. Lorsque [1 les documents]1 délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivrés dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [2 l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]2 procédera au recouvrement des droits et accises.
§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
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(1L 2014-05-12/17, art. 310, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 160, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 299.[abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 106>
Art. 300.Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d'accise.
Art. 301.Les crédits particuliers accordés aux contribuables sans autorisation, ou les paiements faits hors (des bureaux) ou à des agents non qualifiés à cet effet, ne seront pas pris en considération non plus que la prétendue annulation ou perte des pièces ou titres justificatifs du paiement. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
Art. 302.Le [2 receveur ou son délégué]2 qui aura reçu [1 la garantie]1 ouvrira, à son bureau, avec celui qui jouira d'un crédit pour l'accise, un compte d'entrée et de sortie, soit pour chaque partie de marchandises en particulier, soit en général pour tous les objets entrés et sortis pour son compte pendant l'année entière, et ce, après que l'intéressé se sera obligé, par écrit, à l'acquittement de l'accise pour les marchandises qui seront portées à son dit compte.
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(1L 2022-02-23/02, art. 201, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(2L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 303.§ 1er. Lorsque des personnes qui jouissent du crédit à termes voudront livrer les marchandises pour l'accise desquelles elles seront débitées, à d'autres personnes admises à pouvoir jouir du crédit pour lesdites marchandises, et qu'en même temps elles voudront transcrire la totalité de leurs termes ou une partie seulement, il pourra être satisfait à leur demande, en se conformant à ce qui est fixé par les lois spéciales à cet égard.
§ 2. Le nouvel acquéreur fera sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra s'opérer; et, après avoir fourni la caution requise et s'être engagé à l'accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.
§ 3. Après que le double de cet acte aura été adressé par le [1 conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]1 au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.
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(1L 2016-04-27/04, art. 161, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 304.La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article 303 pourra se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.
Art. 305.(NOTE : limitation du champ d'application par arrêt de la Cour d'arbitrage n° 105/99, en date du 06-10-1999, M.B. 29-12-1999) Pour les marchandises qui seraient perdues, naufragées, brûlées, dénaturées ou qui manqueraient de toute autre manière et sur lesquelles l'accise due n'aurait pas encore été acquittée, le paiement devra en être effectué, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la loi, ou que, dans des cas très particuliers, l'exemption en ait été accordée.
Art. 306.<L 1993-12-27/47, art. 46, En vigueur : 01-01-1994> Dispense de paiement des droits d'accise est accordée par le Ministre des Finances ou par son délégué pour les marchandises, qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d'accise ou qui sont transportées sous contrôle de douane ou d'accise, et qui sont détruites ou perdues irrémédiablement pour une cause dépendant de la nature même des marchandises ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore par suite d'une décision des autorités compétentes.
Art. 307.Toutes les personnes qui ont un compte ouvert avec l'administration, et qui voudraient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à défaut de quoi, leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elle aient satisfait à leurs obligations.
Art. 308.§ 1er. Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus de liquider leur compte avec le [2 receveur ou son délégué]2 du lieu d'où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit [1 au bureau compétent de l'endroit]1 où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise ou du crédit permanent.
§ 2. Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non soldés, ainsi que l'accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent.
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(1L 2014-05-12/17, art. 318, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 309.Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par [1 le receveur ou son délégué]1, seront privés de la faveur du crédit à termes, et [1 le receveur ou son délégué sera obligé]1 de les contraindre, par exécution parée, tant au paiement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore existant à leur compte et non encore échus.
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(1L 2024-04-14/20, art. 32, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 310.Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite [...]. <L 1997-08-08/80, art. 138, En vigueur : 01-01-1998>
Art. 311.[1 En cas de retard de paiement des droits d'accises ou d'autres taxes perçues par l'Administration Générale des Douanes Accises, à l'exception des droits à l'importation et à l'exportation, des intérêts de retard, au taux prévu au deuxième alinéa, sont dus de plein droit.
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, fixant le taux d'intérêt en matière fiscale, le taux de l'intérêt de retard est adapté annuellement. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires à 10 ans des mois d'avril, mai et juin de l'année précédant celle au cours de laquelle le taux est applicable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 4 p.c., ni supérieur à 10 p.c. Ces indices sont publiés par l'Agence fédérale de la Dette, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédit soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés.
Le Service public fédéral Finances fait connaître, via un avis au Moniteur belge, au courant du troisième trimestre de chaque année, le taux applicable pour l'année civile qui suit en vertu des dispositions de l'alinéa 2.
L'intérêt de retard est calculé mensuellement sur le total des taxes dues arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt de retard d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.]1
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(1L 2022-02-23/02, art. 202, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 312.[Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] <AR 2001-07-13/50, art. 14, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 312bis.<Inséré par L 2008-12-22/32, art. 195, En vigueur : 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le [1[2 receveur ou son délégué]2]1 sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.
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(1L 2016-04-27/04, art. 162, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Chapitre 27.- Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
Art. 313.§ 1er. [5 Le receveur ou son délégué a]5, au nom de l'administration:
1°le droit d'exécution parée;
2°un privilège sur les biens meubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise; ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire [3 et à l'article 2.2.5.14 du Code belge de la Navigation]3; <L 1993-12-27/47, art. 48, En vigueur : 01-01-1994>
3°une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables de droits [...] ou droits d'accise. <L 1993-12-27/47, art. 48, En vigueur : 01-01-1994>
Ce droit, ce privilège et cette hypothèque sont institués pour le paiement des droits [...], des droits d'accise et des intérêts de retard éventuellement dus, pour les frais d'emmagasinage, de garde et de vérification des marchandises soumises aux droits, ainsi que pour les frais de recouvrement des sommes dues à l'administration.] <L 1989-12-22/30, art. 109, 1°><L 1993-12-27/47, art. 48, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. L'inscription [2 de l'hypothèque légale sera faite par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, sans frais et sous les formalités mentionnées à l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851; cependant, pour autant que les redevables auront garanti leur dette, [...] soit en fournissant [4 une garantie]4 en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande sauf néanmoins que l'administration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débiteur. <L 1978-07-06/30, art. 3, 6°; En vigueur : 22-08-1978>
§ 3. [1 Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.]1
§ 4. [...] <L 2000-06-30/36, art. 3, En vigueur : 12-08-2000>
§ 5. [...] <L 2000-06-30/36, art. 3, En vigueur : 12-08-2000>
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(1L 2014-05-12/17, art. 323, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2018-07-11/07, art. 114, 011; En vigueur : 30-07-2018)
(3L 2019-05-08/14, art. 75, 015; En vigueur : 01-09-2020)
(4L 2022-02-23/02, art. 203, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(5L 2024-04-14/20, art. 34, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 314.§ 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le [4 receveur ou son délégué]4 chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le [2 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]2 ou par un fonctionnaire désigné par lui.] <L 1993-12-27/47, art. 49, En vigueur : 01-01-1994>
§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de [3 l'Administration générale des douanes et accises]3 ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1993-12-27/47, art. 49, En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] <L 2000-06-30/38, art. 4, En vigueur : 12-08-2000>
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [2[4 receveur ou son délégué]4]2 peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [1 de consignation de tout ou partie des sommes]1 dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par [3 l'Administration générale des douanes et accises]3.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er de ce paragraphe, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.] <L 2000-06-30/38, art. 4, En vigueur : 12-08-2000>
§ 5. L'exécution de la contrainte a lieu conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire, en matière de voies d'exécution.
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(1L 2014-05-12/17, art. 324, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2016-04-27/04, art. 163, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(3L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
(4L 2024-04-14/20, art. 27, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 315.§ 1er. Le [1 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]1 peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.
§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 [2 euros]2] au moins. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2016-04-27/04, art. 164, 006; En vigueur : 16-05-2016)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Art. 316.§ 1er. Les hypothèques prévues à l'article 315 ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.
§ 2. Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles sont requises.
Art. 317.La requête aux fins prévues à l'article 315 est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu de l'infraction.
Art. 318.§ 1er. Le propriétaire des immeubles hypothéqués peut demander que l'hypothèque inscrite par application de l'article 315 soit radiée ou réduite aux sommes ou valeurs que l'administration peut avoir a réclamer et restreinte aux immeubles suffisants pour en assurer le recouvrement.
§ 2. La demande est portée devant le tribunal de première instance du lieu de l'infraction.
Art. 319.Mainlevée doit être donnée par le [1 conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]1, sur demande du propriétaire des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné ouverture à des poursuites dans les trois mois a compter de sa date.
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(1L 2016-04-27/04, art. 165, 006; En vigueur : 16-05-2016)
Art. 319bis.[1 § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, [2 les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises]2 peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est [3 accordée]3 par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]1
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(1Inséré par L 2016-07-01/01, art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016)
(2L 2018-07-08/03, art. 18, 010; En vigueur : 26-07-2018)
(3L 2022-02-23/02, art. 20, 020; En vigueur : 17-03-2022)
Chapitre 28.- Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
Art. 320.[1 § 1er. Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'Administration générale des Douanes et Accises est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'Administration générale des Douanes et Accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements ou données aux services de l'Etat et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements ou données sont communiqués aux services, établissements ou organismes précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'Union européenne.
Les personnes appartenant aux services, établissements ou organismes à qui l'Administration générale des Douanes et Accises a fourni des renseignements ou données en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre de leurs missions légales, décrétales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
§ 2. Les fonctionnaires des douanes et accises devront dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre.
§ 3. Lorsque les services de l'Etat et les établissements ou organismes publics, mentionnés au paragraphe 1er, reçoivent des renseignements ou données, visés au paragraphe 1er, ils peuvent partager ces renseignements ou données avec des tiers, moyennant la permission expresse de la personne concernée vers laquelle se rapportent les données ou de son représentant ou mandataire. Cette permission est accordée librement et en connaissance de cause, et peut être retirée ou modifiée à tout moment.
§ 4. L'échange d'informations ou de données entre les services de l'Etat, les établissements ou organismes publics et les tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable de l'administration.
§ 5. La permission visée au paragraphe 3 concerne l'accord de la personne concernée, vers laquelle se rapportent les données de son représentant ou de son mandataire pour partager avec des tiers les renseignements ou données reçus. La permission est donnée par écrit, peut être produite à tout moment à titre de preuve devant les autorités douanières et est révocable à tout moment.]1
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(1L 2024-04-14/20, art. 35, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 321.Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au déjà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcés par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.
Art. 322.Tout agent de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 323.§ 1er. Tout agent démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'administration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs de l'uniforme.
§ 2. Toutefois, le prix de ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs, si le tout est devenu sa propriété, lui sera payé d'après estimation à faire par l'administration.
§ 3. L'agent destitué ou démissionnaire qui contreviendrait aux dispositions du premier paragraphe du présent article, sera puni d'un mois d'emprisonnement.
Art. 324.Dans toutes les affaires concernant les douanes et accises, les agents pourront effectuer tous exploits, citations et assignations judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers de justice.
Art. 325.[1 L'Administration générale des douanes et accises]1 est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 326.
<Abrogé par L 2022-11-20/01, art. 79, 022; En vigueur : 10-12-2022>
Art. 327.Toutes les autorités civiles, et en particulier les forces armées, de même que les officiers de justice et de police, prêteront, lorsqu'ils en seront requis, assistance et protection aux agents des douanes et accises, dans toutes les affaires concernant l'exercice de leurs fonctions et d'exécution des lois y relatives. Ils seront responsables des dommages qu'ils auraient pu occasionner par leur négligence ou par un refus mal fondé d'assistance.
Art. 328.§ 1er. Quiconque se permettrait d'attaquer les agents, de se porter à des violences ou voies de fait envers eux, de leur résister ou de les menacer, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales.
§ 2. L'article 276 du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de [1 l'Administration générale des douanes et accises]1 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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(1L 2014-04-25/36, art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014)
Art. 329.§ 1er. Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les agents exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être [4 moindre de 250 euros, ni excéder 625 euros]4. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
["4 \167 1/1. Sont consid\233r\233s comme un refus d'exercice et punis de l'amende vis\233e au paragraphe 1 : 1\176 l'infraction aux interdictions stipul\233es par les articles 128, \167 2, et 129, \167 2 ; 2\176 le refus de communiquer le r\233pertoire ou les documents vis\233s \224 l'article 130, \167 2 ; 3\176 le refus d'octroyer l'aide vis\233e \224 l'article 200, \167 2 ; 4\176 le refus de produire ou de fournir les pi\232ces et renseignements vis\233s \224 l'article 201, \167\167 1 et 2 ; 5\176 les infractions aux dispositions de l'article 203, \167 1er, et les entraves \224 l'exercice des droits reconnus aux agents par l'article 203, \167 2 ; 6\176 le refus de communiquer les factures, livres et autres documents de comptabilit\233 vis\233s \224 l'article 207, \167 1er. Dans les cas vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176 et 3\176 \224 6\176, toute r\233cidive donne lieu \224 l'application de l'amende doubl\233e. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176, le repr\233sentant en douane est en outre suspendu pour une dur\233e de un \224 six mois. Toute r\233cidive donne lieu \224 l'application de l'amende doubl\233e et le repr\233sentant en douane est ray\233 d\233finitivement du registre d'immatriculation. \167 1/2. Par d\233rogation au paragraphe 1, tout refus d'exercice, qui consiste \224 refuser de remettre les preuves vis\233es \224 l'article 209/2, \167 1, est puni d'une amende de 625 euros \224 3.125 euros."°
§ 2. [1 Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins.]1
§ 3. L'amende est aussi [4 quintuplée]4, sans préjudice des peines de droit commun encourues par les délinquants, quand le refus d'exercice s'accompagne de rébellion ou de sévices contre les agents. <AR 2000-07-20/64, art. 2, 15, En vigueur : 01-01-2002, lui-même modifié par AR 2001-07-13/50, art. 42, 5°, En vigueur : 01-01-2002>
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(1L 2014-05-12/17, art. 338, 004; En vigueur : 01-07-2014)
(2L 2022-02-23/02, art. 21, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(3L 2022-02-23/02, art. 23, 020; En vigueur : 17-03-2022)
(4L 2024-04-14/20, art. 20, 023; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 330.Les peines prononcées par les articles 328 et 329 seront indépendantes des amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnés.
Annexe.
Art. N1.I. Table des matières. (Annexe non reprise)
Art. N2.II. Dispositions non reprises dans la coordination.
LOI DU 7 JUIN 1832.
Art. 5. La présente loi sera exécutoire à dater du 15 juillet prochain.
LOI DU 6 AVRIL 1843.
Art. 2. Les articles 157, 158, 159, 160 et 161 de la loi générale prémentionnée sont abrogés.
Art. 18. L'article 205 de la loi générale est abrogé.
Art. 36. Toutes les dispositions légales en vigueur, non spécialement abrogées par les présentes, demeurent maintenues.
LOI DU 6 AOUT 1849.
Art. 36, pro parte. Sont maintenues, les dispositions :
1°De la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38); de la loi du 6 avril 1843, sur la répression de la fraude, et du 4 mars 1846, sur les entrepôts, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.
Art. 37. Le n° 11 de l'article 5 et le Chapitre X de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel n° 38), et la loi du 18 juin 1836 (bulletin officiel n° 325) sont abrogés.
ARRETE ROYAL DU 16 AOUT 1865.
Art. 10,
§ 1, pro parte. Sont abroges :
2°..... les articles 122, 123, 126, 137 et le chapitre XXII de la loi générale de perception du 26 août 1822.
Art. 11. Les dispositions qui précèdent sortiront leurs effets, à partir du 22 de ce mois.
ARRETE ROYAL DU 27 MAI 1876.
Art. 4, alinéa 2, Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
LOI DU 20 DECEMBRE 1897.
Art. 4,
§ 1er. Les dispositions de la loi du 26 août 1822, modifiées par la loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, à l'affirmation et à l'enregistrement des procès-verbaux, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, au droit de transiger et à la répartition des amendes, sont rendues applicables aux faits prévus par l'article premier.
Art. 5. La présente loi est obligatoire le lendemain de sa publication au Moniteur.
LOI DU 23 DECEMBRE 1907.
Art. 6. La présente loi sera obligatoire le 1er janvier 1908.
LOI DU 10 JUIN 1920.
Art. 14. Le gouvernement fixera la date de la mise en vigueur des articles 4 à 13 de la présente loi.
LOI DU 28 JUILLET 1938.
Art. 7, pro parte. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur selon les modalités indiquées ci-après :
I. Les articles 1 et ... seront exécutoires dès le lendemain de la publication de la loi au Moniteur. Ces dispositions pourront être invoquées pour établir l'existence de faits imposables antérieurs à cette publication.
IV. Toute personne qui a contrevenu à une loi d'impôt avant la publication de la présente loi, sera entièrement déchargée de l'accroissement d'impôt ou des amendes fiscales, si elle fait, dans les trois mois, à compter de cette publication, la déclaration spontanée de la contravention.
Cette disposition n'est pas applicable à ceux qui ont soustrait ou tenté de soustraire à l'accise de l'eau-de-vie produite ou à produire dans une distillerie clandestine.
LOI DU 30 DECEMBRE 1939.
Art. 11,
§ 1, pro parte. Sont applicables, avec effet au 15 novembre 1939, les dispositions faisant l'objet de l'article 9, ...
LOI DU 10 JUIN 1947.
Art. 24,
§ 3, pro parte. Les dispositions faisant l'objet des articles ... 19, ... sont applicables à partir de la date de la publication de la présente loi au Moniteur.
LOI DU 31 DECEMBRE 1947.
Art. 7,
§ 2. L'article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé.
Art. 9,
§ 1er. Les dispositions faisant l'objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leurs effets à partir du 1er janvier 1948.
§ 2. Les dispositions de l'article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai 1940.
§ 3. Le Ministre des Finances fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions faisant l'objet de l'article 8 et détermine le mode d'apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date.
LOI DU 19 MARS 1951.
Art. 42. Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d'accise, avec les modifications expresses ou implicites qu'elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
A cette fin, Il peut :
1°modifier l'ordre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;
2°modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3°modifier la rédaction des textes en vue d'assurer une terminologie uniforme.
Art. 51. Le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il peut, s'il est nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.
LOI DU 30 JUIN 1951.
Art. 10, pro parte. Sont abroges :
2°l'article 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit.
LOI DU 30 AVRIL 1958.
Art. 1,
§ 7. Sont applicables aux infractions punies par les §§ 4 et 5, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due a ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.
Art. 11, pro parte. Sont abroges :
2°les articles 4 et 10 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;
4°l'article 5, § 1, de la loi du 6 août 1849 sur le transit;
6°l'article 7, § 4, de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.
Art. 12. Les véhicules à moteur en usage en Belgique au 31 mars 1958 et qui, dans les cas où le moteur dont ils sont pourvus a une cylindrée excédant 50 cm3, y sont immatriculés à cette date, sont, sous réserve de la preuve contraire, censés être en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.
Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 7 et 11, 1° et 2°, dont le Ministre des Finances fixe la date de l'entrée en vigueur.
LOI DU 7 JUIN 1967.
Art. 10. Sont applicables aux infractions punies par les articles 6 à 9, les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises, et de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, relatives à la rédaction et au visa des procès-verbaux, à la remise de la copie de ceux-ci, à la foi due à ces actes, au mode de poursuites, à la responsabilité, à la complicité, à la tentative de corruption, au droit de transiger.
Art. 11, pro parte. Sont abrogés :
2°les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 6 du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de douane et d'accise, confirmé par la loi du 4 mai 1936;
5°l'article 13 de l'arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises importées par rivières et canaux et par mer.
Art. 12, pro parte. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ...
LOI DU 16 FEVRIER 1970.
Art. 22. Sont abrogés :
1°les articles 7, 13, 14, alinéa 2, 16, 19, 20, 21, 22, 52, alinéa 2, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 138, 176 et 210, alinéa 2, de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;
2°l'article 2 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises.
Art. 23. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
LOI DU 22 JUIN 1976.
Art. 46, pro parte. Sont abrogés :
1°les articles 4, 39, 44, 51, 70, 130, 135, 142, 145, 146, 148, 149, 154, 163 à 171, 173, 174, 178, 179, 181, alinéa 4, 185, 187 à 189, 204, 251, 276, 277 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer;
2°l'intitule " Premièrement, pour ce qui concerne les marchandises non soumises aux accises " qui précède immédiatement l'article 157 de la même loi, abrogé par la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;
3°l'intitulé " Secondement, pour ce qui concerne les marchandises d'accises " qui précède immédiatement l'article 165 de la loi générale visée au 1° du présent article;
4°l'intitulé du chapitre XVII de la même loi générale;
5°l'article 4 de la loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique des douanes;
7°les articles 1, 3, 5 à 9, 11 à 14, 17 et 27, ainsi que les intitulés " Importations et exportations ", " Transport intérieur " et " Territoire réservé-Dépôts " de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane;
10°les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et des accises.
Art. N3.III. Tables de concordance. (Pour les tables, voir 1977-07-18/30)