Texte 1977070803
Article 1er.Sortiront leur plein et entier effet, les actes internationaux suivants :
1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;
2. Traité de coopération en matière de brevets, et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;
3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
4. [1 ...]1
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(1L 2014-04-19/60, art. 25, 004; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 1/1.[1 Pour l'application de la présente loi et des arrêtés d'exécution, on entend par :
1°le Règlement 1257/2012 : le Règlement n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 du Parlement européen et du Conseil mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet;
2°le brevet européen : un brevet délivré par l'Office européen des brevets ("OEB") conformément aux règles et procédures prévues dans la Convention sur le brevet européen, indépendamment du fait que le brevet jouisse ou non de l'effet unitaire en vertu du règlement 1257/2012.
3°le brevet européen avec effet unitaire : le brevet européen auquel est conféré un effet unitaire en vertu du Règlement 1257/2012;
4°le brevet européen sans effet unitaire : le brevet européen auquel aucun effet unitaire n'est conféré en vertu du règlement 1257/2012;
5°la juridiction unifiée du brevet : la juridiction commune aux Etats membres contractants instituée par l'Accord relatif à la création d'une juridiction unifiée du brevet, signé le 19 février 2013.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/60, art. 26, 004; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 151 de la Convention sur le brevet européen, [l'[1 Office de la Propriété Intellectuelle]1] dénommé ci-après le Service, agit comme office récepteur au sens de l'article 2 XV du Traité de coopération en matière de brevets. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi. <L 1984-03-28/35, art. 75, § 5; En vigueur : 01-01-1987>
§ 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. <L 2007-04-21/07, art. 12, 002; En vigueur : 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.
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(1L 2016-06-29/01, art. 47, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.§ 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès du Service, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès du Service. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en (oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat (...) lui sont applicables. <L 2007-04-21/07, art. 13, 002; En vigueur : 13-12-2007; voir également l'art. 15>>
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès du Service ou ont été remises à cette personne dans une des langues officielles nationales.
Art. 4.[1 Le brevet délivré après une procédure européenne de délivrance est soumis aux dispositions de la Convention sur le brevet européen qui sont applicables après la délivrance.]1
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(1L 2014-04-19/60, art. 27, 004; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 5.[1 § 1er. Le brevet européen sans effet unitaire délivré, ou maintenu tel que modifié par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique est désignée, confère à son titulaire, indépendamment de la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré, et le cas échéant maintenu, les mêmes droits qu'un brevet belge lui conférerait, à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou, le cas échéant de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée.
§ 2. Le Service tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national. Le Service met à la disposition du public le texte du brevet dans la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré et, le cas échéant, maintenu.
§ 3. Le Service perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet européen sans effet unitaire pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.]1
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(1L 2016-06-29/01, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5/1.[1 L'Office met à disposition les services d'ingénierie linguistique permettant la traduction automatique des informations relatives aux brevets, par le biais d'un site internet désigné par le Roi, sur lequel les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés peuvent être consultés dans les mêmes conditions, dans toutes les langues nationales.
Le Roi peut préciser les modalités et les conditions de la mise à disposition des services d'ingénierie linguistique visés.]1
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(1Inséré par L 2011-01-10/05, art. 51, 003; En vigueur : indéterminée )
Art. 5/2.[1 Les dispositions de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/60, art. 29, 004; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 5/3.[1 Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.]1
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(1Inséré par L 2014-04-19/60, art. 30, 004; En vigueur : 22-09-2014)
Art. 6.[1 Les cours et tribunaux peuvent exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet européen sans effet unitaire délivré, dans la langue de la procédure judiciaire.]1
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(1L 2016-06-29/01, art. 49, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 7.§ 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou si une priorité a été revendiquée avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets à la date à laquelle :
a)Le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée.
b)La procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. (Le [1 tribunal de l'entreprise]1 de Bruxelles constate) que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er. <L 2007-04-21/07, art. 14, 002; En vigueur : 13-12-2007; voir également l'art. 15>
Les cours et tribunaux sont tenus de notifier leurs arrêts ou jugements, dans le mois, au Service.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement a acquis force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 006; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 8.Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par le Service de la requête en transformation, aux conditions suivantes :
a)Acquitter la taxe nationale de dépôt;
b)Produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Art. 9.Le Roi désignera les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur la délivrance de brevet européen.
Art. 10.La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen [1 ...]1 peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
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(1L 2016-06-29/01, art. 50, 005; En vigueur : 01-01-2017)