Texte 1977062804
Article 1er.Article 1. Article unique. § 1er. Les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l'Administration de l'Energie, les ingénieurs et les ingénieurs techniciens de l'Administration des Mines et les inspecteurs de l'Inspection générale économique, du Ministère des Affaires économiques sont commissionnés afin de vérifier l'exactitude des données communiquées, en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 2 juin 1977 relatif à l'utilisation de combustibles pétroliers et de gaz naturel et au stockage de combustibles fossiles par les centrales électriques.
§ 2. En application des dispositions de l'article 73 de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975, et sans préjudice des devoirs incombant à des officiers de police judiciaire, les agents visés au § 1er sont commissionnés également pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de l'arrêté royal précité.