Texte 1977062002
Article 1er.Les articles 2 et 3 de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes, entrent en vigueur le 15 juillet 1977.
Art. 2.Sont mises en vigueur et sont applicables, sans préjudice de l'application du règlement international pour prévenir les abordages en mer, à tout navire ou bateau battant pavillon belge, les résolutions de l'(Organisation maritime internationale), relatives aux dispositifs de séparation du trafic et [1 aux autres systèmes de routes indiqués sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'état côtier ou mentionnés dans les avis aux navigateurs visés au Règlement 9, 2.2 du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)]1. <AR 18-05-1983, art. 3>
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(1AR 2014-11-04/03, art. 4, 004; En vigueur : 11-12-2014)
Art. 3.Les navigateurs sont tenus d'observer les principes généraux de l'organisation du trafic maritime telle qu'elle résulte de l'Avis aux Navigateurs n° 1 publié chaque année.
Art. 4.§ 1er. Les routes en eau profonde sont destinées principalement aux navires qui, en raison de leur tirant d'eau par rapport à la profondeur d'eau disponible, ne peuvent utiliser que de telles routes. En conséquence, le navire à trafic direct doit, dans toute la mesure possible, les éviter.
§ 2. Les navigateurs qui empruntent une route à eau profonde doivent tenir compte du fait que la profondeur d'eau peut varier par rapport à la profondeur indiquée pour raisons météorologiques et autres.
Art. 5.§ 1er. les navigateurs qui passent au voisinage des Grands Bancs de Terre-Neuve doivent éviter, autant que possible, les lieux de pêche au nord du 43e parallèle et doivent faire route en dehors des régions où des glaces dangereuses existent ou sont supposées d'exister.
§ 2. Lorsque des glaces sont signalées sur la route que leur navire suivra ou près de celle-ci, les navigateurs sont tenus, pendant la nuit, de naviguer à vitesse de sécurité ou de changer le cap de manière à écarter nettement le bâtiment de la zone dangereuse.
Art. 6.<AR 18-05-1983, art. 4> A bord de tout navire ou bateau battant pavillon belge doit se trouver un exemplaire des textes légaux ou réglementaires suivants :
1°la Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes;
2°la loi portant approbation et exécution de la Convention visée au 1°;
3°Le présent arrêté et ses annexes, y compris les amendements qui y ont été apportés et sont entrés en vigueur.
Art. 7.<AR 18-05-1983, art. 5.> Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté. [1 ...]1
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(1AR 2014-11-04/03, art. 5, 004; En vigueur : 11-12-2014)
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2014-11-04/03, art. 6, 004; En vigueur : 11-12-2014>
Art. N2.
<Abrogé par AR 2014-11-04/03, art. 6, 004; En vigueur : 11-12-2014>
Art. N3.<AR 1987-06-04/39, art. 1> Annexe C. - Système de balisage A.I.S.M. (région "A").
1. Generalites.
1.1. Champ d'application.
Le présent systeme s'applique (a l'exception des phares, feux a
secteurs, feux d'alignements, bateaux-feux et bouees geantes) a
toutes les marques fixes et flottantes servant a indiquer :
1.1.1. Les limites laterales des chenaux navigables.
1.1.2. Les dangers naturels et toutes autres obstructions telles que
les epaves.
1.1.3. Les autres zones ou configurations remarquables importantes
pour le navigateur.
1.1.4. Les dangers nouveaux.
1.2. Categories de marques.
Le systeme de balisage comprend cinq categories de marques
dont toute combinaison peut être employee :
1.2.1. Les marques laterales dont l'emploi est lie a l'existence d'un
sens conventionnel de balisage, generalement utilisees pour des
chenaux bien definis. Ces marques indiquent les cotes babord et
tribord de la route a suivre.
1.2.2. Les marques cardinales dont l'emploi est lie au compas du
navire, indiquant le quadrant dans lequel le navire peut trouver des
eaux saines.
1.2.3. Les marques de danger isole signalant des dangers isoles
d'etendue limitee autour desquels les eaux sont saines.
1.2.4. Des marques d'eaux saines indiquant qu'autour d'une telle marque
les eaux sont saines (par exemple, marque de milieu de chenal).
1.2.5. Des marques n'ayant pas pour but principal d'aider la
navigation, mais indiquant une zone ou une configuration remarquable
mentionnee dans les documents nautiques.
1.3. Methode employee pour caracteriser les marques.
La signification d'une marque est determinee par l'un au moins
des caracteres suivants :
1.3.1. de nuit : couleur et rythme du feu.
1.3.2. de jour : couleur, forme, voyant.
2. Marques laterales.
2.1. Definition du sens conventionnel de balisage.
Le sens conventionnel de balisage peut être defini, la ou c'est
necessaire, de l'une des deux façons suivantes :
2.1.1. C'est le sens general que suit le navire venant de la haute mer
lorsqu'il s'approche d'un port, d'une riviere, d'un estuaire ou
d'une autre voie d'eau.
2.1.2. Dans les zones autres que les precedentes, c'est un sens defini
par convention qu'il convient que les autorités responsables
definissent en detail, apres consultation des pays voisins. Il
convient en principe que ce sens suive les contours des continents
dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans tous les cas, le sens conventionnel doit être indique
dans les documents nautiques appropries.
2.2. Description des marques laterales.
2.2.1. Babord.
- Couleur : rouge.
- Forme (bouees) : cylindrique ou espar.
- Voyant (le cas echeant) : un seul cylindre rouge.
- feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : rouge;
° rythme : quelconque.
2.2.2. Tribord.
- Couleur : verte (a).
- Forme (bouees) : conique ou espar.
- Voyant (le cas echeant) un seul cone vert (a), pointe en haut.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : verte;
° rythme : quelconque.
2.2.3. Lorsque les marques de babord ou de tribord ne sont
pas identifiables, d'apres leur forme cylindrique ou conique,
elles doivent, lorsque cela est possible, être dotees du voyant
approprie.
2.2.4. Numeration ou lettres.
Si des marques de rives de chenal sont numerotees ou portent
des lettres, la succession des chiffres ou des lettres suit le
sens conventionnel de balisage.
3. Marques cardinales.
3.1. Definition des quadrants et marques cardinales.
3.1.1. Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud, Ouest) sont limites par
les relevements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO, dont
l'origine est le point a marquer.
3.1.2. Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans
lequel elle est placee.
3.1.3. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de
passer dans le quadrant portant ce nom.
3.2. Utilisation des marques cardinales.
Une marque cardinale peut être utilisee, par exemple :
3.2.1. Pour indiquer que les eaux les plus profondes se trouvent
dans le quadrant portant le nom de la marque.
3.2.2. Pour indiquer de quel cote d'un danger se trouvent les eaux saines.
3.2.3. Pour attirer l'attention sur une configuration particuliere d'un
chenal, comme un coude, une jonction, une bifurcation ou l'extremite
d'un banc.
3.3. Description des marques cardinales.
3.3.1. Marque de quadrant Nord.
-Voyant (b) : deux cones noirs superposes, pointes en haut
- Couleur : noire au-dessus du jaune.
- Forme : charpente ou espar.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : scintillant rapide (c) ou scintillant (d).
3.3.2. Marque de quadrant Est.
- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, opposes par la base.
- Couleur : noire avec une seule large bande horizontale jaune.
- Forme : charpente ou espar.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : scintillant rapide (c) (3) toutes les 5 secondes ou
scintillant (d) (3) toutes les 10 secondes.
3.3.3. Marque de quadrant Sud.
- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, pointes en bas.
- Couleur : jaune au-dessus du noir.
- Forme : charpente ou espar.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : scintillant rapide (c) (6) + eclat long (e) toutes
les 10 secondes ou scintillant (d) (6) + eclat long (e) toutes
les 15 secondes.
3.3.4. Marque de quadrant Ouest.
- Voyant (b) : deux cones noirs superposes, opposes par la pointe.
- Couleur : jaune avec une seule large bande horizontale noire.
- Forme : charpente ou espar.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : scintillant rapide (c) (9) toutes les 10 secondes
ou scintillant (d) (9) toutes les 15 secondes.
4. Marques de danger isolees.
4.1. Definition des marques de danger isole.
Une marque de danger isole est une marque erigee sur un
danger isole entoure d'eau saine ou mouillee a l'endroit d'un tel
danger.
4.2. Description des marques de danger isole.
- Voyant (f) : deux spheres noires superposees.
- Couleur : noire avec une ou plusieurs larges bandes horizontales
rouges.
- Forme : charpente ou espar.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : a deux eclats groupes.
5. Marques d'eaux saines.
6.1. Definition des marques d'eaux saines.
Les marques d'eaux saines servent a indiquer qu'il existe des eaux
saines tout autour de la marque. Ces marques comprennent les
marques definissant les axes des chenaux et les milieux du chenal.
Elles peuvent aussi être utilisees pour indiquer un atterrissage
si celui-ci n'est pas indique par une marque cardinale ou laterale.
5.2. Description des marques d'eaux saines.
- Couleur : bandes verticales rouges et blanches.
- Forme : spherique, charpente avec un voyant spherique ou
espar.
- Voyant (le cas echeant) : une seule sphere rouge.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : blanche;
° rythme : isophase, a oscillations, ou a eclats long
toutes les 10 secondes, ou correspondant au signe morse "A".
6. Marques speciales.
6.1 Definition des marques speciales.
Ces marques n'ont pas pour but principalement d'aider la
navigation mais elles indiquent une zone ou une configuration
remarquable menitonnee dans les documents nautiques
appropries. Ce sont par exemple, des :
6.1.1. Marques des stations d'acquisition de donnees oceaniques (SADO).
6.1.2. Marques indiquant les dispositifs de separation du trafic
la ou le balisage classique du chenal peut preter a confusion.
6.1.3. Marques indiquant les dépôts de materiaux.
6.1.4. Marques indiquant des zones utilisees pour les exercices militaires.
6.1.5. Marques indiquant la presence de cables ou d'oleoducs.
6.1.6. Marques indiquant des zones reservees a la plaisance.
6.1.7. Marques indiquant des zones reservees a la pecherie.
6.1.8. Marques indiquant des zones reservees au mouillage.
6.1.9. Marques indiquant des zones reservees a des travaux
hydrauliques.
6.2. Description des marques speciales.
- Couleur : jaune.
- Forme : au choix mais ne pretant pas a confusion avec les
marques donnant des informations relatives a la navigation.
- Voyant (le cas echeant) : un seul voyant en forme de "X", jaune.
- Feu (lorsque la marque en est dotee) :
° couleur : jaune;
° rythme : quelconque, autre que ceux decrits dans les
sections 3, 4 et 5.
6.3. Autres marques speciales.
Des marques speciales autres que celles enumerees au 6.1.
et decrites au 6.2. peuvent être mises en place par l'administration
responsable afin de faire face a des circonstances exceptionnelles.
Ces marques ne devront pas preter a confusion avec les marques
donnant des informations relatives a la navigation et
devront être mentionnees dans les documents nautiques
appropries et portees a la connaissance de l'A.I.S.M. aussitot que
possible.
7. Dangers nouveaux.
7.1. Definition des dangers nouveaux.
L'expression "dangers nouveaux" est utilisee pour designer les
obstructions decouvertes recemment qui ne sont pas encore indiquees
dans les documents nautiques. Les "dangers nouveaux" comprennent
les obstructions naturelles telles que bancs de sable ou
ecueils ou les dangers resultant de l'action humaine tels que les
epaves.
7.2. Signalisation des dangers nouveaux.
7.2.1. Les dangers nouveaux sont balises conformément aux
presentes regles. Si le service responsable estime que le
danger est particulierement grave, au moins une des marques
utilisees est doublee aussitot que possible.
7.2.2. Les feux de toutes les marques employees pour un tel balisage
presentent le rythme scintillant rapide ou scintillant
approprie, lateral ou cardinal.
7.2.3. La marque mise en place en double est en tous points
identique a la marque avec laquelle elle est couplee.
7.2.4. Une marque mise en place en double peut porter une balise
radar, codee suivant la lettre "D" et montrant un signal d'une
longueur de 1 mille marin sur l'ecran radar.
7.2.5. La marque mise en place en double peut être enlevee lorsque
l'autorite responsable estime que l'information de l'existence du
nouveau danger a ete suffisamment diffusee.
(a) Lorsque pour des raisons exceptionnelles, une autorite
estime que la couleur verte n'est pas satisfaisante, la couleur
noire peut être utilisee.
(b) Le voyant constitue de deux cones est le caractere distinctif
le plus important des marques cardinales de jour. Il
convient que ce voyant soit utilise partout ou
l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque
cone etant nettement separe de l'autre.
(c) Scintillant rapide : feu scintillant a la cadence de 120 a 100
scintillements par minute.
(d) Scintillant : feu scintillant a la cadence de 60 a 50
scintillements par minute.
(e) Eclat long : un feu d'une durée de lumiere de 2 secondes
au moins.
(f) Le voyant constitue de deux spheres superposees est la
caracteristique la plus importante de jour de toute marque de
danger isole; il convient que ce voyant soit utilise partout ou
l'on peut et qu'il soit aussi grand que possible, chaque sphere
etant nettement separee de l'autre.