Texte 1977053101

31 MAI 1977. - Arrêté royal d'exécution de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.

ELI
Justel
Source
Publication
2-7-1977
Numéro
1977053101
Page
8703
PDF
version originale
Dossier numéro
1977-05-31/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Des remboursements aux employeurs.

Article 1er.Les employeurs peuvent obtenir trimestriellement le remboursement des rémunérations et cotisations patronales visées à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1976, instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.

Art. 2.La demande de remboursement est adressée à l'institution au sein de laquelle le travailleur remplit un mandat ou une fonction, sous forme d'une déclaration de créance établie pour chacun des travailleurs concernés.

Le modèle de ce document est arrêté par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 3.La demande de remboursement doit être accompagnée des documents justificatifs dont la liste est arrêtée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.Le demandeur est tenu de fournir à l'institution intéressée les renseignements que celle-ci juge utiles.

Chapitre 2._ De la récupération par les institutions.

Art. 5.L'institution intéressé récupère à charge des mandataires les rémunérations et cotisations patronales qu'elle a remboursées aux employeurs.

Art. 6.Lorsque le mandataire, pour l'exercice de sa fonction, bénéficie d'un traitement, le montant à récupérer est arrêté par trimestre.

Ce montant est celui qui figure sur la déclaration de créance visée à l'article 2, étant entendu que la somme à réclamer par l'institution au mandataire ne peut excéder la moitié des traitements revenant à l'intéressé pour le trimestre en cause.

Art. 7.Lorsque le mandataire bénéficie de jetons de présence, le montant à récupérer est arrêté annuellement.

Le calcul s'effectue sur base des déclarations de créance introduites par l'employeur au cours de l'année, étant entendu que la somme à réclamer par l'institution au mandataire ne peut excéder la moitié de la totalité des jetons de présence revenant à l'intéressé pour cette même année.

Art. 8.L'institution intéressée fait connaître au mandataire, par lettre recommandée, le montant à rembourser ainsi que les éléments qui ont servi de base au calcul de celui-ci.

Le mandataire doit rembourser le montant dû dans un délai de deux mois à dater du jour où l'invitation lui en est faite.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, l'institution récupère, par toutes voies de droit, les sommes qui lui sont dues.

Chapitre 3._ Dispositions finales.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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