Texte 1977052305
Article 1er.Par dérogation aux prescriptions du marginal B 14.605 de l'annexe I à l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des matières dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives, les véhicules-citernes destinés au transport de propane comportant une citerne fixe ou démontable éprouvée, par dérogation aux prescriptions de l'article 354 du règlement général pour la protection du travail, à une pression inférieure à celle prévue au marginal 210.141 de l'annexe B à l'Accord européen pour le transport international de marchandises dangereuses par route (A.D.R.) peuvent effectuer, après le 1er juin 1977, un transport qui n'est pas international au sens de l'A.D.R.
Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :1. Les citernes équipant ces véhicules ont subi une épreuve hydraulique à une pression au moins égale à celle fixée dans l'arrêté ministériel de dérogation à l'article 354 du règlement général pour la protection du travail qui les concerne.2. Exception faite des règles relatives à l'épreuve hydraulique, la construction et l'équipement des véhicules-citernes satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1976 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives.3. La présente dérogation est accordée pour un délai expirant :3.1. le 1er juin 1980 lorsqu'il s'agit de véhicules comportant une citerne démontable;3.2. vingt ans après la date de mise en service du véhicule-citerne, sans toutefois dépasser le 1er juin 1987, lorsqu'il s'agit de véhicules comportant une citerne fixe.