Texte 1977050202
Article 1er.En ce qui concerne la région bruxelloise, les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 restent applicables pour les institutions hébergeant des enfants handicapés mentaux ou physiques.
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Le taux prévu à l'article 2 du présent arrêté royal s'applique exclusivement à la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux en région bruxelloise hébergeant des handicapés mentaux ou physiques d'âge adulte.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Toutefois, les marchés en cours restent régis par les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1976 ou antérieurs.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.