Texte 1977042605

26 AVRIL 1977. - Arrêté royal fixant le règlement sur le recensement des véhicules automoteurs, remorques, semi-remorques et engins mécaniques en vue de leur réquisition éventuelle pour les besoins des Forces armées.

ELI
Justel
Source
Publication
21-6-1977
Numéro
1977042605
Page
8220
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-04-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

véhicule automoteur, tout véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique indépendante qui utilise la voie publique sans être lié à une voie ferrée, sauf les véhicules dits " engins mécaniques ";

véhicule automobile, tout véhicule automoteur au sens du 1°, autre que les motocyclettes avec ou sans side-car, les cyclomoteurs, les tricycles et les quadricycles;

remorque, tout véhicule destiné à être tiré par un autre véhicule;

semi-remorque, toute remorque sans essieu avant, dont la partie avant repose sur le véhicule auquel elle est accouplée de sorte qu'une partie appréciable de son poids est supportée par ce véhicule;

engin mécanique, tout engin pour travaux repris dans l'énumération ci-après :

tracteur angledozer;

tracteur bulldozer;

tracteur avec bac chargeur;

tracteur avec grue;

excavatrice sur camion;

excavatrice sur chenilles;

excavatrice de tranchée, à godets;

scraper;

grader;

rooter;

charrue pour tranchées;

rouleau compresseur;rouleau à pneus multiples;

rouleau à pied de mouton;

bétonnière;

concasseur, calibreur;

concasseur, calibreur et tamiseur;

réchauffeur, épandeuse.

véhicule, d'une manière générale, tout véhicule défini dans le présent article.

Art. 2.Le Ministre de la Défense nationale répartit en catégories les véhicules susceptibles de réquisition, d'après l'utilisation qui leur serait réservée en cas de mobilisation partielle ou totale des Forces armées.

Pour chaque catégorie de véhicules à recenser, il détermine les numéros de classification, marques, années de fabrication et autres caractéristiques jugées utiles.

Parmi les véhicules ainsi déterminés, il désigne ceux de ces véhicules à retenir pour une réquisition éventuelle.

Art. 3.Le Ministre des Communications met à la disposition du Ministre de la Défense nationale la documentation nécessaire pour le recensement des véhicules.

Art. 4.§ 1. Pour chaque véhicule recensé et désigné en vue d'une réquisition éventuelle, le commandant des Forces de l'Intérieur fait préparer, outre les documents de réquisition du modèle 23, un avis de réquisition du modèle 22 et des inventaires, en triple exemplaire, des outils, accessoires et objets de rechange du modèle 24, conformément aux modèles annexés au présent arrêté.

En cas de réquisition, les inventaires devront être complétés et signés par le prestataire avant la livraison du véhicule.

§ 2. Les documents de réquisition et deux exemplaires de l'avis de réquisition non signés sont transmis, accompagnés des trois formulaires de l'inventaire, au commandant du district de gendarmerie dans le ressort duquel se trouve la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du véhicule.

§ 3. Le commandant du district de gendarmerie date et signe les deux exemplaires de l'avis de réquisition et les transmet avec les inventaires au bourgmestre de la commune intéressée.

Les documents de réquisition restent classés au siège du district de gendarmerie.

§ 4. Le bourgmestre contresigne les deux exemplaires de l'avis de réquisition et les revêt du sceau de la commune. Dans les sept jours de leur réception, il transmet, avec accusé de réception, au prestataire, un des exemplaires de l'avis de réquisition ainsi que les trois formulaires d'inventaire. Il conserve l'autre exemplaire et y annexe l'accusé de réception.

§ 5. Le bourgmestre organise d'avance l'itinéraire pour la distribution des documents de réquisition qui lui seront remis au moment de la mobilisation des Forces armées.

§ 6. Dès que l'ouverture du droit de réquisition est décrétée au profit des Forces armées, la réquisition des biens qui font l'objet d'un avis de réquisition est réservée exclusivement à l'autorité militaire.

§ 7. Sous peine de poursuites judiciaires, tout détenteur d'un avis de réquisition du modèle 22 est tenu d'avertir le bourgmestre dans les quinze jours :

de la vente, de l'exemption de la réquisition, de la perte, du vol, de la destruction, de la mise hors service définitive ou du départ définitif à l'étranger du véhicule désigné;

du changement de résidence du prestataire ou de la remise définitive du véhicule dans un garage, hangar ou endroit quelconque situé sur le territoire d'une commune autre que celle figurant sur l'avis de réquisition.

En avertissant le bourgmestre, le déclarant lui remet, contre reçu, l'avis de réquisition dûment complété en ce qui concerne la mutation.

Le bourgmestre transmet ce document et l'exemplaire de l'avis de réquisition qu'il détient au commandant du district de gendarmerie qui en accuse réception et les transmet, avec les documents de réquisition correspondants, au commandant des Forces de l'Intérieur.

Le commandant des Forces de l'Intérieur établit, s'il y a lieu, de nouveaux documents de réquisition qui sont soumis aux formalités prévues aux §§ 2, 3 et 4.

En cas de décès du prestataire, les ayants droit sont tenus de se conformer aux dispositions du présent paragraphe.

§ 8. Si le commandant des Forces de l'Intérieur prescrit le retrait de documents mis en circulation conformément aux §§ 2, 3 et 4, le bourgmestre fait reprendre, contre reçu, les avis de réquisition remis aux prestataires et les transmet, avec les exemplaires qu'il détient, au commandant du district de gendarmerie qui en accuse réception et les renvoie au commandant des Forces de l'Intérieur avec les documents de réquisition correspondants.

Art. 5.Dès la mobilisation des Forces armées, le prestataire d'un véhicule désigné pour la réquisition est tenu d'obtempérer aux instructions figurant sur l'avis de réquisition.

La non-réception éventuelle de l'ordre de réquisition correspondant ne peut en aucun cas justifier le défaut de présentation du véhicule à la commission de réquisition.

Art. 6.Si un militaire en congé illimité, prestataire d'un véhicule désigné pour la réquisition, est le conducteur habituel de ce véhicule et que la livraison de celui-ci coïncide avec le rappel sous les armes de l'intéressé, ce dernier doit, en premier lieu, conduire le véhicule à la commission de réquisition indiquée sur l'avis ou sur l'ordre de réquisition. Il n'obtempérera à son ordre de rappel qu'après avoir été libéré par la commission de réquisition.

Si le rappel du prestataire précède la réquisition, il obtempère sans délai à son ordre de rappel; mais il est tenu, au préalable, de désigner au bourgmestre de la commune où il réside, la personne qu'il aura chargée d'assumer à sa place, pendant la durée de son rappel sous les armes, les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son avis ou de son ordre de réquisition.

Art. 7.Les conducteurs de véhicules désignés pour la réquisition se muniront de vivres pour quarante-huit heures.

Art. 8.La désignation d'une remorque en vue de la réquisition éventuelle entraîne de plein droit la désignation, aux mêmes fins, du véhicule automobile qui la tire habituellement, quelles qu'en soient la marque et les caractéristiques.

Art. 9.Les véhicules devront, lors de la réquisition, être pourvus de leur outillage, de leurs accessoires, de leurs objets de rechange, de leur plein de carburant et d'huile et de leur équipement spécial.

Art. 10.Le recensement des engins mécaniques nécessaires aux Forces armées en cas de mobilisation est assuré annuellement par les délégués du Ministre de la Défense nationale.

Ces délégués relèvent directement auprès des propriétaires ou détenteurs de ce matériel, le nombre d'engins mécaniques retenus pour la réquisition éventuelle.

Art. 11.Les infractions au présent arrêté seront punies conformément à l'article 32 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires.

Art. 12.L'arrêté royal du 9 octobre 1962 fixant le règlement sur le recensement des véhicules automoteurs, remorques, semi-remorques et engins mécaniques, en vue de leur réquisition éventuelle pour les besoins des Forces armées ainsi que ses annexes, est abrogé.

Art. 13.Notre Ministre de la Défense nationale et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Relevé des documents.

  Modele                       Designation du document
  N° 22    Avis de réquisition (recto);
           Avis de réquisition (verso) : instructions pour les prestataires d
             véhicules désignés pour la réquisition.
  N° 23    Volet   I : Ordre de réquisition relatif aux véhicules automoteurs
                         remorques et engins mécaniques recenses des le temps
                         de paix et qui sont nécessaires en cas de mobilisation
                         des Forces armées.
           Volet  II : Reçu de prestations requises (recto et verso) destine
                         au prestataire et relatif aux dits véhicules.
           Volet III : Reçu de prestations requises destine au Ministère de l
                         Défense nationale (administration générale civile) e
                         relatif aux mêmes véhicules.
  N° 24    Inventaire des outils, accessoires et objets de rechange qui
             accompagnent les véhicules réquisitionnés par l'autorité militai

Art. N2.MODELE 22. MOBILISATION DES FORCES ARMEES. - AVIS DE REQUISITION.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8224>

(Verso du modèle 22.)

REQUISITION DES VEHICULES AUTOMOTEURS, REMORQUES ET ENGINS MECANIQUES.

Instructions pour les prestataires de véhicules désignés pour la réquisition. <Pour des raisons techniques, cette annexe a été subdivisée comme suit : 1N2-3N2>

Art. N1.1. Réquisition.

Le Ministre de la Défense nationale détermine annuellement les catégories, numéros de classification et autres caractéristiques des véhicules automoteurs, remorques et engins mécaniques, désignés pour la réquisition éventuelle pour les besoins des Forces armées.

Les prestataires de véhicules désignés pour la réquisition ou, en cas de décès, leurs ayants droit sont tenus, sous peine de poursuites judiciaires, d'avertir le bourgmestre, dans les quinze jours :

de la vente, exemption de la réquisition, aliénation, destruction, perte, vol, mise hors service définitive ou départ définitif à l'étranger d'un véhicule désigné pour la réquisition;

du changement de résidence ou du transfert définitif de l'endroit de remise du véhicule sur le territoire d'une autre commune.

Cette déclaration doit être faite à la commune de départ.

En avertissant le bourgmestre, le déclarant complète et lui remet l'avis de réquisition dont il est détenteur.

En cas de rappel des militaires en congé illimité de la catégorie indiquée sur le présent avis de réquisition, le prestataire est tenu, au jour fixé pour ce rappel, de livrer, dans les 12 heures, le véhicule désigné, à l'endroit figurant sur cet avis. Il n'attendra pas nécessairement la réception d'un ordre de réquisition.

Il incombe au prestataire :

- de signaler à l'autorité militaire si le véhicule est ou n'est pas lubrifié à l'aide d'huiles détergentes et de préciser à quel index kilométrique ont été faites la dernière vidange et l'inspection majeure du moteur;

- de livrer le véhicule avec son outillage au complet, ses accessoires, ses objets de rechange, son plein de carburant et d'huile, et, éventuellement son équipement spécial;

Si un militaire en congé illimité, prestataire d'un véhicule désigné pour la réquisition est le conducteur habituel de ce véhicule et que la livraison de celui-ci coïncide avec le rappel sous les armes de l'intéressé, ce dernier doit, en premier lieu, conduire le véhicule à la Commission de Réquisition indiquée sous l'avis ou sur l'ordre de réquisition. Il n'obtempérera à son ordre de rappel qu'après avoir été libéré par la Commission de Réquisition.

Si le rappel du prestataire précède la réquisition, il obtempère sans délai à son ordre de rappel; mais il est tenu, au préalable, de désigner au bourgmestre de la commune où il réside, la personne qu'il aura chargée d'assumer à sa place, pendant la durée de son rappel sous les armes les prestations auxquelles il est tenu en vertu de son avis ou de son ordre de réquisition.

Art. N2.2. Indemnisation.

En cas de mobilisation partielle ou totale des Forces armées, les véhicules sont, sauf ordre contraire, émané du Ministre de la Défense nationale, réquisitionnés en jouissance. Le prestataire reçoit un reçu, volet II du modèle 23. Ce reçu lui est également remis en cas de refus du véhicule par la Commission de Réquisition.

Si la réquisition initialement opérée en jouissance devait, dans la suite, être transformée en réquisition en propriété, le prestataire en serait avisé par le bourgmestre.

L'indemnité journalière de jouissance des véhicules réquisitionnés par la Commission de Réquisition est fixée par arrêté royal.

Afin de permettre au Ministre de la Défense nationale de fixer l'indemnité de réquisition en propriété, le prestataire ou mandataire sera invité par le Président de la Commission de Réquisition à faire connaître la valeur qu'il attribue au véhicule.

A cet effet, il présentera tout document jugé utile pour justifier ses prétentions (facture d'achat ou un document fiscal équivalent, etc.). Mention de ces documents sera faite sur les volets II et III du modèle 23. Le prestataire sera, en outre, invité à dater et signer sa déclaration.

Il est tenu de faire connaître sans délai au bourgmestre la décision prise par la Commission de Réquisition, en présentant le volet II du modèle 23 à la commune.

Art. N3.3. Remarques.

a)Le chauffeur chargé de conduire un véhicule à une Commission de Réquisition est tenu de se munir de vivres pour quarante-huit heures;

b)Le présent avis avec ses annexes doit être conservé soigneusement.

Art. N3.MODELE 23. Volet I. - MOBILISATION DES FORCES ARMEES. - ORDRE DE REQUISITION.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8228>

Art. N4.MODELE 23. Volet II. - MOBILISATION DES FORCES ARMEES. - Reçu de prestations requises destiné au prestataire.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8230>

Art. N5.MODELE 23. Volet II (verso). - Prescriptions importantes.

Si la cause pour laquelle la réquisition en jouissance a été opérée vient à cesser et que sa transformation en réquisition en propriété ne s'impose pas, le prestataire sera prévenu, par l'autorité militaire, du jour et de l'endroit où il pourra, muni du présent reçu, reprendre son véhicule, qui lui sera remis après constatation et évaluation contradictoire des dégâts et manquants éventuels à indemniser. Normalement, le véhicule sera remis par la Commission ou l'unité qui l'a réquisitionné, à l'endroit où il a été livré.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8232>

Art. N6.MODELE 23. Volet III. - MOBILISATION DES FORCES ARMEES. - Reçu de prestations requises destiné à être expédié au Ministère de la Défense nationale.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8234>

Art. N7.MODELE 24. INVENTAIRE DES OUTILS, ACCESSOIRES ET OBJETS DE RECHANGE.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8236>

Art. N8.MODELE 24 (verso). - Résultat de l'examen du véhicule.

<Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-06-1977, p. 8238>

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