Texte 1977042233
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend exclusivement par abris de camping : les tentes, les caravanes automotrices et les caravanes tractables conformes à l'article 31 de l'arrêté royal du 15 mars 1968, portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975.
Art. 2.Le terrain affecté à la pratique du camping à la ferme doit être doté des équipements ci-après :
1°d'un dispositif d'alimentation en eau potable;
2°d'un W.C. à effet d'eau dans les bâtiments de la ferme ou dans un abri réservé aux campeurs.
Art. 3.<AR 16-05-1980, art. 1> La durée du permis délivré par le collège échevinal est limitée à la période débutant quinze jours avant Pâques et se terminant le 15 novembre de chaque année ainsi qu'à la période allant du 15 décembre au 15 janvier de l'année suivante.
Art. 4.La demande de permis est rédigée sur formule du modèle fixé à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 juin 1976, déterminant, pour la région wallonne, les conditions d'établissement au siège d'une exploitation agricole, d'abris ne tombant pas sous l'application de la loi sur le camping.
Art. 5.La demande de permis est soumise à la publicité suivante :
1. le demandeur est tenu d'afficher sur le futur terrain de camping, et ce dès le jour où l'avis de réception de sa demande lui est délivré jusqu'au jour de la décision définitive sur sa demande, un avis du modèle faisant l'objet de l'annexe n° 3.
Cet avis d'au moins 35 dm2, est imprimé en noir sur papier de couleur jaune.
L'avis est placé sur un panneau fixé à un piquet, à la limite du terrain avec la voie publique et parallèlement à celle-ci, et à hauteur minimum de 1,50 m. Pendant toute la durée de son exposition, cet avis est maintenu en parfaites conditions de visibilité et de lisibilité.
Le demandeur remet à l'administration communale, pour être ajouté à son dossier, un double de l'avis qu'il aura affiché.
2. Pendant quinze jours à partir du moment où l'avis de réception de la demande a été délivré, l'administration communale affiche aux endroits habituels d'affichage, un avis du modèle faisant l'objet de l'annexe n° 4.
Pendant ces quinze jours, quiconque a des réclamations ou remarques à présenter contre le projet du demandeur peut les faire connaître par écrit au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Art. 6.Le permis est délivré sur formule du modèle fixé à l'annexe 2 de l'arrêté royal.
Art. 7.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe 1 : Demande de permis concernant l'établissement d'abris mobiles au siège d'une exploitation agricole <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 20-10-1977, p. 12733>
Art. N2.Annexe 2 : Permis de bâtir relatif à l'établissement d'abris mobiles au siège d'une exploitation agricole <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 20-10-1977, p. 12734>
Art. N3.Annexe 3 : Demande de permis de camping à la ferme <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 20-10-1977, p. 12735>
Art. N4.Annexe 4 : Demande de permis de camping à la ferme <Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise; voir M.B. 20-10-1977, p. 12735>