Texte 1977041602

16 AVRIL 1977. - Arrêté royal portant des mesures de protection pour les militaires féminins dans les forces terrestre, aérienne et navale et au service médical.

ELI
Justel
Source
Publication
7-5-1977
Numéro
1977041602
Page
6236
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-04-16/30
Entrée en vigueur / Effet
17-05-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Interdiction de certains travaux.

Article 1er.<AR 05-02-1986, art. 1> Il est interdit d'occuper des militaires féminins :

à des travaux manuels de terrassement, de fouille et d'excavation du sol, à l'exception de ceux qui sont effectués en vue de la protection individuelle;

à des travaux manuels dans les caissons à air comprimé.

Chapitre 2.- Protection de la maternité.

Art. 2.§ 1. Il est interdit d'occuper des militaires féminins qui se trouvent en état de grossesse à des travaux les exposant professionnellement au danger des radiations ionisantes.

§ 2. Il est également interdit d'occuper des militaires féminins qui se trouvent en état de grossesse aux travaux les exposant aux effets nocifs des agents ci-après :

agents chimiques :

a)le plomb et ses alliages à l'état de fusion, à l'exception de la soudure;

les poussières du plomb et de ses composés utilisés dans les fabriques ou ateliers de réparation d'accumulateurs au plomb;

les produits plombifères de peinture appliqués à l'aide du pistolet, ou par des procédés électrostatiques;

b)le mercure ou ses composés;

c)le sulfure de carbone;

d)les composés de l'arsenic;

e)le benzène;

f)les amines aromatiques;

g)les dérivés nitrés ou halogénés des hydrocarbures aromatiques;

h)le tétrachlorure de carbone;

agents physiques :

a)les températures dépassant habituellement 30° centigrades;

b)les vibrations mécaniques résultant de l'utilisation d'outils pneumatiques.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des militaires féminins qui se trouvent en état de grossesse :

dans les locaux d'établissements qui dispensent des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, où sont en traitement des personnes atteintes d'une infection virale;

dans les services de visites à domicile chez des personnes atteintes d'infection virale;

dans les laboratoires de bactériologie et de biologie clinique présentant un risque d'infection virale;

dans les locaux ou services qui exposent les militaires féminins au contact d'ordures, chiffons, linges sale, déchets d'abattoir, os, peaux, poils, laine, avant leur désinfection ou avant des opérations stérilisantes;

(5° durant les trois derniers mois de la grossesse, à tout transport manuel de charges, c'est-à-dire à tout transport dans lequel le poids de la charge est entièrement supporté par une seule personne, y compris le soulèvement et la pose de la charge.) <AR 05-02-1986, art. 2>

Art. 4.Les dispositions de l'article 2, § 1 et § 2, 1° et de l'article 3, 1° à 4°, s'appliquant également aux militaires féminins qui allaitent leur enfant.

Ces militaires ne peuvent, en outre, être occupés durant les neuvième et dixième semaines qui suivent l'accouchement, au transport manuel de charges.

Chapitre 3.- Disposition finale.

Art. 5.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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