Texte 1977041527
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Au sens du présent arrêté il faut entendre par:
"Bateau de pêche": le bateau de pêche défini à l'article 1er de la Convention internationale;
"Bateau": le bateau défini à l'article 1er de la Convention internationale;
"Convention internationale": la Convention internationale relative à l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord, et ses Annexes, faites à Londres le 1er juin 1967 et approuvées par la loi du 9 juillet 1970.
Art. 2.§ 1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bateaux belges naviguant dans les eaux de l'Océan Atlantique, de l'Océan Arctique et de leurs mers tributaires telles qu'elles sont définies à l'Annexe I de la Convention internationale, que ces bateaux se trouvent en haute mer ou dans la mer territoriale belge.
§ 2. A l'exception des articles 3 et 6 les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux bateaux étrangers se trouvant dans la mer territoriale belge.
Chapitre 2.- Règles d'identification.
Art. 3.(abrogé) <AR 1996-04-04/35, art. 60, 002; En vigueur : 11-05-1996>(NOTE : Cet article a été modifié après son abrogation par <AR 1999-05-03/88, art. 17, En vigueur : 01-04-1999>)
Art. 4.(abrogé) <AR 1996-04-04/35, art. 60, 002; En vigueur : 11-05-1996>(NOTE : Cet article a été modifié après son abrogation par <AR 1999-05-03/88, art. 17, En vigueur : 01-04-1999>)
Art. 5.(abrogé) <AR 1996-04-04/35, art. 60, 002; En vigueur : 11-05-1996>
Art. 6.(abrogé) <AR 1996-04-04/35, art. 60, 002; En vigueur : 11-05-1996>
Art. 7.(abrogé) <AR 1996-04-04/35, art. 60, 002; En vigueur : 11-05-1996>
Art. 8.Règle 2, 1 à 3, de l'Annexe III de la Convention internationale n'est pas applicable aux bateaux de pêche dont la longueur hors tout n'atteint pas 19,80 m et qui pêchent dans la mer territoriale belge.
Chapitre 3.- Surveillance.
Art. 9.§ 1. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions de la Convention internationale et du présent arrêté sont recherchées et constatées par les commandants des gardes-pêche belges et (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet). <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Si une infraction constatée a eu pour effet d'endommager un bateau ou ses engins de pêche, le procès-verbal fera état de la cause et de l'importance du dommage et mentionnera, si possible, le montant approximatif de celui-ci.
§ 2. 1. a) Le procès-verbal dressé par le commandant d'un garde-pêche belge à charge d'un bateau belge ou à charge d'un bateau étranger qui a commis une infraction dans la mer territoriale belge, est transmis par l'intermédiaire (des agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet), en minute, au Procureur du Roi auprès du tribunal compétent. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
b)Une expédition du procès-verbal dressé par le commandant du garde-pêche belge ou par (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) est délivrée sur place à la partie intéressée ou à chacune des parties intéressées. Au surplus, il est adressé, par l'intermédiaire (des agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet), une copie certifiée conforme à l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure et, s'il s'agit d'un bateau de pêche belge, une autre copie est envoyée au Commissaire de l'Etat du Conseil d'enquête maritime. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
2. a) Le procès-verbal dressé par le commandant d'un garde-pêche à charge d'un bateau étranger qui a commis une infraction en dehors de la mer territoriale belge est transmis par l'intermédiaire (des agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet), à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
b)Une expédition du procès-verbal est remise sur place à la partie intéressée ou à chacune des parties intéressées.
§ 3. Chaque fois que les commandants des garde-pêche belges ou (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) montent à bord de bateaux à l'effet d'assurer l'application de la Convention internationale et du présent arrêté, ils sont tenus de faire rapport à ce sujet. Eventuellement, le rapport sera accompagné du procès-verbal de contravention visé au § 1. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Il en est de même lorsque l'autorité compétente a donné l'ordre au bateau de s'arrêter mais n'est pas montée à bord.
§ 4. Deux copies déclarées conformes au rapport visé au § 3, seront transmises à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure par l'intermédiaire (des agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet). <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
§ 5. S'il s'agit des bateaux étrangers les commandants de gardes-pêche belges et (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) accomplissent les devoirs imposés par le présent article, en se conformant à l'article 9 (4) à (8) et (12) et à l'Annexe VI de la Convention internationale. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 10.Les modèles du procès-verbal et du rapport mentionnés à l'article 9 figurent respectivement à l'Annexe I et à l'Annexe II du présent arrêté.
Art. 11.§ 1. Les commandants des gardes-pêche belges ou (les agents chargés du contrôle de la navigatio, désignés à cet effet) peuvent offrir de concilier sur place les parties impliquées dans une avarie survenue en mer et avec le consentement des parties en cause, les aider à parvenir à un règlement. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
A la demande des parties en cause, ils dressent un acte constatant les termes du règlement intervenu. L'acte sera dressé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. L'auteur de l'acte ainsi que les parties en cause signent ces documents.
§ 2. En plus des mesures prévues aux articles 9, § 1 et 11, § 1, les commandants des garde-pêche belges ainsi que (les agents chargés du contrôle de la navigation, désignés à cet effet) prennent les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'application et le respect de la Convention internationale. <AR 1999-05-03/88, art. 17, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 12.Les fonctionnaires autorisés des Etats étrangers, parties à la Convention internationale, peuvent, dans les limites fixées par cette Convention, rechercher et constater les infractions aux dispositions de la Convention internationale, commises par des bateaux belges, examiner et déterminer les dommages résultant de ces infractions.
Les procès-verbaux ou rapports dressés par les fonctionnaires étrangers autorisés font foi, jusqu'à preuve du contraire; toutefois leur force probante ne peut être supérieure à celle qui leur est reconnue dans les pays auxquels ces fonctionnaires ressortissent.
Art. 13.Les bâtiments ayant à bord les officiers ou fonctionnaires exerçant la surveillance prescrite aux termes des articles 9 et 11, arborent une marque spéciale dont le modèle figure à l'Annexe III. Au surplus, les inspecteurs ou fonctionnaires doivent être porteurs d'un document d'identité conforme au modèle figurant à l'Annexe IV, qui leur est remis par le Ministre qui a l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions ou par son délégué.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 14.Sont abrogés:
1°l'arrêté royal du 21 mars 1884 chargeant les commissaires maritimes d'enregistrer les bateaux de pêche nationaux;
2°l'arrêté royal du 10 janvier 1888 autorisant l'usage, dans un but licite, d'un grappin de modèle réglementaire, à bord des bateaux de pêche.
Art. 15.Notre Ministre de la Défense Nationale, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.