Texte 1977041405
Article 1er.Sont soumises à l'approbation de modèle et à la vérification primitive, les mesures matérialisées de longueur définies au règlement annexé au présent arrêté, destinées aux mesurages dans le circuit économique ou non, à l'exception de celles énumérées à l'article 3.
De plus, les mesures de longueur utilisées dans le cas prévu à l'article 12, § 1er de la loi du 16 juin 1970 sont soumises à la vérification périodique tous les quatre ans.
Art. 2.Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification et au contrôle technique, les mesures de longueur doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques et techniques fixées par le règlement annexé au présent arrêté.
Ces prescriptions sont également d'application pour l'approbation CEE de modèle et pour la vérification primitive CEE.
Art. 3.Ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, les mesures étalons et de contrôle couverts par un certificat officiel d'étalonnage, les mesures d'exécution spéciale à usage médical ou paramédical, les lattes et règles de dessin et de traçage d'atelier, les rubans utilisés dans les métiers de la couture, ainsi que les articles de fantaisie et autres instruments spéciaux reconnus comme tels par le Service de la Métrologie.
Art. 4.Les articles de fantaisie et autres instruments spéciaux visés à l'article 3 ne peuvent être vendus ou donnés comme prime non vérifiés que munis de la marque prévue à l'article 13, § 2, de la loi du 16 juin 1970, et décrite à l'article 32 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 pour l'exécution générale de cette loi, lorsqu'il s'agit d'exécutions qui peuvent prêter à confusion avec celles qui sont normalement soumises aux obligations de vérification.
Art. 5.Les mesures de longueur comportant, outre une graduation en unités du système SI, une graduation en d'autres unités sont, jusqu'à une date à fixer par le Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions, encore admises à l'approbation de modèle et à la vérification.
Les marques de vérification apposées sur de tels instruments ne garantissent pas la graduation en d'autres unités que celles du système SI.
Toutefois ces instruments ne peuvent être pris en considération pour l'approbation CEE de modèle, ni pour la vérification primitive CEE.
Art. 6.En application de l'article 13, § 3, de la loi du 16 juin 1970, la vente, l'exposition et la mise en vente, la détention en vue de la vente, la location ou le don comme prime des mesures de longueur visées à l'article 1er, est interdite, si ces instruments n'ont pas été préalablement vérifiés.
Art. 7.<AR 1990-11-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1991> Le montant des indemnités visées aux articles 23 et 30 de la loi du 16 juin 1970 est fixé comme suit :
I. Approbation de modèle :
I.A. Approbation de modèle originale :
- Classe de précision I :
12 000 F + 750 F par décamètre ou fraction de décamètre présentés à l'essai au delà du premier décamètre (les différentes longueurs nominales sont additionnées).
- Classes de précision II et III :
10 000 F + 500 F par décamètre ou fraction de décamètre présentés à l'essai au delà du premier décamètre (les différentes longueurs nominales sont additionnées).
I.B. Variantes, compléments, modifications à une approbation, ainsi que la prolongation de la durée de validité d'une approbation de modèle existante :
2 500 F + 750 F (pour classe I) ou 500 F (pour les classes II et III) par décamètre ou fraction de décamètre présentés à l'essai au delà du premier décamètre (les différentes longueurs nominales sont additionnées).
II. Vérification primitive et périodique et contrôle technique sur demande :
II.A. Tarifs par mesure de longueur :
- Longueur nominale jusque 3 m inclus :
- contrôle statistique par attributs : 5 F pour la classe III et 10 F pour la classe II;
- vérification individuelle : 10 F pour la classe III et 20 F pour les classes I et II.
- Longueur nominale 4 m et plus : montant égal au produit de la longueur nominale en mètres multipliée par 4 F, avec un minimum de 20 F par mesure de longueur.
II.B. Modalités d'application :
- Lors de la vérification individuelle, on applique une même taxe de vérification pour une mesure de longueur refusée que pour une mesure de longueur acceptée.
- Lorsqu'un lot de mesures de longueur est rejeté en appliquant le contrôle statistique par attributs lors de la vérification primitive, la taxe de vérification est fixée à 40 % du montant qui aurait été dû si le lot avait été accepté. La taxe de vérification est à nouveau due quand, après, les mêmes mesures de longueur sont à nouveau présentées à la vérification primitive.
- Lorsqu'une séance de vérification, dont la date a été prévue de concert avec le demandeur ou a été fixée huit jours auparavant, ne peut avoir lieu par la faute du demandeur, il est dû une taxe de vérification égale à 40 % de la taxe de vérification qui serait normalement due, avec un maximum de 5 000 F.
Aucune taxe de vérification n'est due lorsque l'Inspection générale de la Métrologie est informée, au moins trois jours ouvrables avant la date de la séance de vérification prévue, que celle-ci ne pourra avoir lieu.
III. [1 ...]1
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(1AR 2014-05-22/19, art. 2, 003; En vigueur : 01-06-2014)
Art. 8.Durant une période d'un an, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur d'une approbation de modèle peut encore obtenir cette approbation sur la base des prescriptions techniques antérieures.
Art. 9.Durant une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les bénéficiaires d'approbations de modèle délivrées conformément à l'article 8 ou antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent encore obtenir la vérification primitive sur la base des prescriptions techniques antérieures.
Art. 10.Les mesures de longueurs vérifiées, en usage et soumises à la vérification périodique, peuvent être maintenues en service pour autant que leurs erreurs ne dépassent pas les erreurs maximales tolérées fixées dans le règlement technique annexé au présent arrêté et qu'ils ne présentent pas d'autres défauts les rendant impropres à leur usage.
Art. 11.Les mesures de longueur nominale de 5 m ou plus, en stock chez les fabricants et les importateurs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent faire l'objet d'une déclaration au Service de la Métrologie, selon les modalités fixées par ce dernier.
Pour les modèles susceptibles d'approbation et de vérification, il y a lieu à régularisation conformément au présent arrêté et au règlement y annexé.
Dans le cas contraire, leur vente sans vérification reste autorisés, durant une période de trois ans, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, moyennant apposition, par les soins d'un agent de vérification, de la marque dont question à l'article 4 du présent arrêté. L'utilisation de ces mesures dans le cas prévu à l'article 12, § 1er, de la loi du 16 juin 1970 est interdite.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1977.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Règlement annexé à l'arrêté royal du 14 avril 1977 relatif aux mesures matérialisées de longueur. <Pour des raisons pratiques cette annexe a été divisée en articles fictifs : 1N à 11N>
Art. N1.Définitions.
1.1. Les mesures matérialisées de longueur dénommées ci-après mesures de longueur sont des instruments comportant des repères dont les distances sont indiquées en unités légales de longueur.
1.2. La longueur nominale d'une mesure de longueur est la longueur par laquelle est désignée cette mesure.
1.3. Les repères principaux sont les deux repères dont la distance représente la "longueur nominale" de la mesure de longueur.
1.4. L'échelle de la mesure de longueur est constituée par les repères principaux et les autres repères.
1.5. Une mesure de longueur est dite :
1.5.1. _ à bouts lorsque les repères principaux sont constitués par deux surfaces;
1.5.2. _ à traits lorsque les repères principaux sont constitués par deux traits, trous ou marques;
1.5.3. _ mixte lorsque l'un des repères principaux est une surface et l'autre un trait, un trou ou une marque.
Art. N2.Matériaux.
Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être construits avec des matériaux suffisamment durables, stables et résistants aux influences d'environnement dans les conditions usuelles d'emploi.
Les qualités des matériaux employés doivent être telles que :
2.1. au cours d'un emploi normal pour des températures s'écartant de 8° C en plus ou en moins de la température de référence, les variations de longueur ne soient par supérieures aux erreurs maximales tolérées; <AR 18-12-1985, art. 1>
2.2. pour les mesures de longueur devant être utilisées sous une force de traction spécifiée, une modification de 10 p.c. en plus ou en moins de cette force ne provoque pas une variation de longueur supérieure à l'erreur maximale tolérée.
Art. N3.Construction.
3.1. Les mesures de longueur et leurs dispositifs complémentaires doivent être bien et solidement construits et soigneusement finis.
3.2. La section transversale des mesures de longueur doit avoir des dimensions et une forme telles que, dans les conditions usuelles d'utilisation, elles permettent le mesurage avec la précision prévue pour la classe de précision à laquelle appartiennent les mesures en cause.
3.3. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts doivent être planes. Ces faces terminales et les traits doivent être perpendiculaires à l'axe longitudinal de la mesure de longueur.
3.4. Les faces terminales des mesures de longueur à bouts ou mixtes, en bois ou autre matériau de résistance à l'usure inférieure ou égale à celle du bois, doivent être constituées par un étrier ou embout résistant à l'usure et aux chocs et convenablement fixé à la mesure de longueur.
3.5. Des dispositifs complémentaires, tels qu'un ou plusieurs crochets fixes ou mobiles, des anneaux, des poignées, des lamelles, des pointes, des languettes, des dispositifs d'enroulement, des verniers, qui facilitent l'utilisation de la mesure de longueur et en étendent l'emploi sont tolérés à condition qu'ils ne puissent pas prêter à confusion. Ils doivent être conçus et fixés à la mesure de telle manière que, dans les conditions usuelles d'utilisation, ils ne puissent pratiquement pas augmenter l'incertitude de mesurage.
(3.6. Les mesures de longueur en ruban doivent être réalisées de telle sorte que, lorsque le ruban est étalé sur un plan, ses bords soient pratiquement rectilignes et parallèles.) <AR 16-07-1979, art. 1, I>.
3.7. Les dispositifs d'enroulement des mesures de longueur en ruban doivent être réalisés de telle sorte qu'ils ne provoquent pas de déformation permanente du ruban.
Art. N4.Graduation et chiffraison.
(4.1. Les mesures de longueur doivent porter sur leur longueur nominale des graduations et chiffraisons claires, régulières, indélébiles et réalisées de telle sorte qu'elles permettent une lecture sûre, facile et non ambiguë. Toutefois, quelques graduations non chiffrées, avec un maximum égal au nombre de graduations comprises entre deux repères chiffrés consécutifs sur la mesure, peuvent dépasser le répère principal terminal.) <AR 16-07-1979, art. 1, II>.
4.2. La valeur de l'échelon doit être de la forme 1.10n, 2.10n ou 5.10n mètres, l'exposant n étant un nombre entier positif ou négatif ou zéro.
Elle doit être au plus égale à :
_ 1 cm sur les mesures d'une longueur nominale inférieure ou égale à 2 m.
_ 10 cm si la longueur nominale est supérieure à 2 m et inférieure à 10 m,
_ 20 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 50 m.
_ 50 cm si la longueur nominale est supérieure ou égale à 50 m.
Toutefois, ces valeurs peuvent être dépassées pour des emplois spécifiques sous réserve de justification lors de la demande d'approbation de modèle et de l'indication sur la mesure de l'emploi spécifique auquel elle est réservée.
4.3. Lorsque les repères sont des traits, ceux-ci doivent être rectilignes, perpendiculaires à l'axe de la mesure de longueur et avoir tous la même épaisseur, constante sur toute leur longueur. La longueur des traits est proportionnée à l'unité de mesure correspondante. Les traits doivent être tels qu'ils forment une échelle nette et claire et que leur épaisseur ne provoque aucune incertitude de mesurage.
4.4. Certaines sections de l'échelle, notamment au voisinage des extrémités, peuvent être subdivisées en sous-multiples décimaux de l'échelon adopté pour l'ensemble de la mesure de longueur. Dans ce cas, l'épaisseur des traits peut être plus faible dans les zones à échelon réduit que dans le reste de la mesure.
4.5. Les repères peuvent aussi être constitués par des trous si la valeur de l'échelon est supérieure ou égale à un centimètre, ou par d'autres marques si la valeur de l'échelon est supérieure ou égale à un décimètre, sous réserve que ces marques assurent une lecture suffisamment précise compte tenu de la classe de précision à laquelle appartient la mesure de longueur.
4.6. La chiffraison peut être continue ou répétitive. Dans le cas visé au point 4.4. la chiffraison dans les zones à échelon réduit peut être différente de celle du reste de la mesure de longueur. L'emplacement, la grandeur, la forme, la coloration et le contraste des chiffres sont adaptés à l'échelle et aux repères auxquels ils se rapportent.
Quelle que soit la valeur de l'échelon fixée au point 4.2., les repères chiffrés doivent être chiffrés en mètres, en décimètres, en centimètres ou en millimètres sans indication du symbole correspondant.
Le nombre des repères chiffrés doit être tel que la lecture ne soit pas ambiguë.
Lorsque l'unité de chiffraison est différente du mètre, les repères des mètres peuvent cependant être chiffrés en mètres. Les chiffres des mètres sont alors suivis du symbole "m". En outre, le nombre de mètres précédent peut être rappelé de la même manière devant les autres repères chiffrées.
Lorsque la valeur de l'échelon d'une échelle à traits est de la forme 2.10n et non inférieure à 2 centimètres, tous les repères doivent être chiffrés.
4.7. Lorsqu'une mesure de longueur porte plus d'une échelle, les échelons peuvent être différents et les chiffraisons peuvent être croissantes dans le même sens ou en sens contraire.
Art. N5.Longueur nominale.
(5.1. La longueur nominale des mesures de longueur doit avoir l'une des valeurs suivantes : 0,5 _ 1 _ 1,5 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _ 9 mètres ou un multiple entier de 5 mètres.) <AR 16-07-1979, art. 1, III>.
5.2. Toutefois, d'autres valeurs peuvent être autorisées pour des emplois spécifiques sous réserve de la justification, lors de la demande d'approbation de modèle, de la nécessité d'utiliser une mesure d'une telle longueur nominale et de l'indication, sur la mesure, de l'emploi spécifique auquel elle est réservée.
5.3. Certaines des longueurs nominales énumérées au point 5.1. ne sont pas admises pour les mesures de longueur visées au point 9.4.2.
Art. N6.Inscriptions.
6.1. Les inscriptions qui doivent être portées sur les mesures de longueur sont les suivantes :
6.1.1. Inscriptions obligatoires dans tous les cas :
6.1.1.1. la longueur nominale;
6.1.1.2. la marque d'identification du constructeur ou sa raison sociale;
6.1.1.3. l'indice de la classe de précision : I, II ou III;
6.1.1.4. le signe d'approbation dans le cas d'une approbation CEE de modèle.
6.1.2. Inscriptions obligatoires dans certains cas :
6.1.2.1. la température de référence si elle est différente de 20° C;
6.1.2.2. la force de traction;
6.1.2.3. l'emploi spécifique auquel la mesure de longueur est réservée dans les cas prévus aux points 4.2. et 5.2.6.2. La longueur nominale, la force de traction et la température sont exprimées en unités de mesure légales, ou en l'un de leurs multiples ou sous-multiples décimaux, suivies du symbole légal correspondant.
6.3. Toutes ces inscriptions sont apposées de manière visible et lisible à partir du début de la mesure de longueur.
(Toutefois certaines de ces inscriptions peuvent être apposées sur une partie inamovible de cet instrument; dans ce cas, le certificat d'approbation de modèle fait mention des emplacements admis pour ces inscriptions.
En outre, lorsque la largeur de la mesure de longueur ne permet pas d'apposer le signe d'approbation CEE de modèle de manière lisible dans la forme prescrite au point 2 de l'article 23 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 pour l'exécution générale de la loi du 16 juin 1970, ce signe peut être apposé sous la forme des marques successives suivantes :
_ la lettre stylisée e (epsilon);
_ la ou les lettres distinctives de l'Etat membre ayant accordé l'approbation CEE de modèle;
_ le millésime de l'année d'approbation CEE de modèle;
_ le numéro caractéristique de l'approbation CEE de modèle.) <AR 16-07-1979, art. 1, IV>.
6.4. Eventuellement, sous la responsabilité exclusive du constructeur, le coefficient de dilatation thermique linéaire du matériau constituant la mesure de longueur, sous la forme = ... peut être indiqué.
6.5. En outre, peuvent être portées sur les mesures de longueur toutes autres indications à caractère non métrologique imposées par d'autres dispositions réglementaires ou autorisées par les autorités nationales compétentes des pays de destinations des mesures.
6.6. Si les inscriptions obligatoires ne sont pas en symboles ou en code, elle doivent être exprimées dans les langues officielles des Etats membres de destination.
6.7. Des inscriptions publicitaires peuvent être apposées sur une mesure de longueur à condition que leur emplacement satisfasse aux dispositions prévues au point 6.8.
6.8. Les inscriptions, y compris les inscriptions publicitaires, doivent être disposées de telle manière qu'elle ne gênent en rien l'emploi de l'instrument comme mesure. Les inscriptions obligatoires, à l'exception du signe d'approbation CEE de modèle, et l'emplacement des inscriptions publicitaires doivent figurer sur le modèle faisant l'objet de l'approbation de modèle.
Art. N7.Erreurs maximales tolérées.
Les mesures de longueur définies dans le présent règlement sont réparties, selon leur degré de précision, en trois classes désignées par les indices I, II et III.
(7.1. L'erreur maximale tolérée en plus ou en moins
a)sur la longueur nominale, et
b)sur toute autre distance comprise entre deux repères quelconques non consécutifs est exprimée en mm en fonction de la longueur considérée par la formule a + bL, dans laquelle :
_ L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excès,
_ a et b sont des coefficients fixés pour chaque classe de précision dans le tableau suivant :
Classe de précision | a | b |
I | 0,1 | 0,1 |
II | 0,3 | 0,2 |
III | 0,6 | 0,4 |
(7.2.7.2.1. L'erreur maximale tolérée, en plus ou moins, sur la longueur i des échelons d'une valeur inférieure ou égale à 1 cm est fixée pour chaque classe de prévision dans le tableau suivant :
Longueur i de l'échelon considéré | Erreur maximale tolérée en millimètres pour la classe de précision | |||
I | II | III | ||
i < ou = 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
1 mm < ou = ii < ou = 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Pour la longueur des échelons d'une valeur supérieure à 1 cm, l'erreur maximale tolérée est exprimée, en fonction de la longueur de l'échelon, par la formule (a + bL) mm dans laquelle les valeurs des coefficients a et b sont égales aux valeurs reprises au point 7.1. et L est la valeur de la longueur considérée arrondie au nombre entier de mètres par excés.
7.2.2. La différence maximale tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs d'une valeur inférieure ou égale à 1 cm, est fixée pour chaque classe de précision dans le tableau suivant :
Longueur i de l'échelon | Différence maximale tolérée en millimètres, pour la classe de précision | |||
I | II | III | ||
i < ou = 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |
1 mm < ou = ii < ou = 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Pour la longueur des échelons d'une valeur supérieure à 1 cm, la différence maximale tolérée entre les longueurs i de deux échelons consécutifs est exprimée, en fonction de la longueur des échelons, par la formule (a + bL) mm telle qu'elle est définie au point 7.2.1.) <AR 16-07-1979, art. 1, VII>.
(7.3. Toutefois, sur une mesure de longueur à bouts ou mixte, l'erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, sur la longueur de l'échelon terminal limité par une surface est majorée :
_ de 0,1 mm pour des mesures de la classe I
_ de 0,2 mm pour des mesures de la classe II
_ de 0,3 mm pour des mesures de la classe III
En outre, les prescriptions prévues aux points 7.1. et 7.2.2. ne sont pas applicables :
_ lorsque l'un des deux repères non consécutifs tels que visés au point 7.1. sous b) est constitué par une surface et
_ lorsque l'un des deux échelons consécutifs tels que visés au point 7.2.2. est un échelon terminal limité par une surface.) <AR 16-07-1979, art. 1, VII>.
(7.4. L'erreur maximale tolérée en service est égale au double de l'erreur maximale tolérée en vérification primitive.) <AR 18-12-1985, art. 1>.
7.5. Les erreurs maximales tolérées s'entendent dans les conditions de référence suivantes :
7.5.1. La température de référence est normalement de 20° C. Toutefois, pour certaines mesures précisées au point 9, une autre température de référence peut être exceptionnellement adoptée.
7.5.2. Les mesures de longueur, pour lesquelles une force de traction est indiquée au point 9, sont soumises aux essais, soutenues sur toute la longueur contrôlée, pratiquement sans frottement, sur un plan horizontal, et tendues par la force de traction indiquée sur la mesure.
Art. N8.(Marques de vérification primitive.
8.1. Un emplacement doit être prévu vers le début de la mesure de longueur elle-même ou sur un dispositif complémentaire inamovible pour permettre l'apposition des marques de vérification primitive.
8.2. Ces marques doivent être apposées dans la forme prescrite à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1983.
8.3. Toutefois, par dérogation au point 2 de l'article 25 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972, la marque de vérification primitive CEE peut être composée de la lettre minuscule "e" dans un contour hexagonal. Dans ce cas, la lettre "e" contient, dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'Etat membre dans lequel a lieu la vérification primitive CEE et dans la moitié inférieure le millésime de l'année de vérification. Un exemple de cette marque figure au point 12 de la directive 85/146/CEE.
8.4. Le choix de l'une ou de l'autre forme de marque est laissée à l'appréciation du service compétent pour la vérification primitive CEE.) <AR 18-12-1985, art. 1>.
Art. N9.Espèces de mesures de longueur visées par le présent règlement.
9.1. Mesures en ruban de fibre de verre et matière plastique à bouts, à traits ou mixtes.
Longueur nominale : de 0,5 à 100 mètres.
La force de traction, de l'ordre de 20 N, doit être indiquée.
Les extrémités libres des mesures à bouts ou mixtes doivent être garnies d'un étrier ou embout résistant à l'usure.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.
(9.2. Mesures d'une seule pièce, rigides ou semi-rigides en métal ou en un autre matériau.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 5 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C. Ces mesures comprennent également les piges qui sont utilisées pour repérer le niveau des liquides.
Le bout des piges rigides doit être muni d'un talon ou embout résistant aux chocs et à l'usure et non susceptible de provoquer des étincelles au choc.
Ces mesures appartiennent aux classes de prévision I ou II.) <AR 16-07-1979, art. 1, VIII>.
9.3. Mesures articulées en métal ou en un autre matériau.
Longueur nominale : de 0,5 à 5 mètres.
Les parties doivent avoir des longueurs entre axes égales entre elles.
Leur articulation et leur alignement en position déployée doivent être assurés par un dispositif efficace construit de manière à ne pas occasionner à l'endroit de l'articulation une erreur supplémentaire excédant 0,3 mm pour les mesures des classes de précision I et II et 0,5 mm pour les mesures de la classe de précision III.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I, II ou III.
9.4. Mesures de longueur en ruban d'acier.
(9.4.1. Mesures de longueur à bouts, à traits ou mixtes sur enrouleur.
Longueur nominale comprise entre 0,5 et 10 mètres; les rubans des mesures d'une longueur nominale comprise entre 5 et 10 mètres doivent être cambrés.
Ces mesures peuvent être contenues dans un boîtier dont l'une des dimensions peut être comprise dans la partie affectée au mesurage, notamment pour le mesurage des dimensions intérieurs. L'extrémité libre de ces mesures est munie d'un crochet ou d'une languette fixe ou coulissante.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I et II.) <AR 16-07-1979, art. 1, IX>.
9.4.2. (...) mesures de longueur à bouts ou à traits conçues pour le mesurage par report de longueurs supérieures à leur longueur nominale.
Longueur nominale : 5, 10, 20, 50, 100 ou 200 mètres.
La force de traction, de l'ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
Ces mesures sont munies aux deux extrémités de poignées ou anneaux.
Si les poignées sont comprises dans la longueur nominales, elles doivent être réalisées de telle sorte que leur articulation n'introduise aucune incertitude de mesurage.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II. <AR 16-07-1979, art. 1, X>.
(9.4.3. Mesures de longueur à traits ou mixtes sur enrouleur, non conçues pour le mesurage par report.
Longueur nominale comprises entre 5 et 200 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C.
La force de traction, de l'ordre de 50 N, doit être indiquée sur la mesure.
L'extrémité libre doit comporter une poignée, un anneau ou un crochet qui n'est pas compris dans la longueur nominale.
Ces mesures appartiennent aux classes de précision I ou II.) <AR 16-07-1979, art. 1, XI>.
(9.5. Sondes mixtes en métal avec lest, utilisées comme piges pour repérer le niveau des liquides.
Longueur nominale comprise entre 5 et 50 mètres.
La température de référence peut, dans certains cas, être différente de 20° C. La force de traction, suffisante pour tendre correctement le ruban, doit être indiquée sur la mesure de longueur.
Cette force de traction est exercée sur la mesure au moyen d'un lest qui doit porter l'indication de sa masse.
Le repère principal, origine de l'échelle, est constitué par la base d'un lest de forme adéquate et réalisé dans un matériau non susceptible de provoquer des étincelles au choc.
Le lest est attaché au ruban de manière fixe ou amovible de telle sorte que cette fixation ou articulation n'introduise aucune incertitude de mesurage.
La graduation à traits est millimétrique sur toute la longueur du ruban et se prolonge sur une face latérale plane du lest.
L'autre extrémité de la mesure peut être munie d'un dispositif d'enroulement.
Ces mesures appartiennent aux classes de prévision I ou II.
Toutefois, l'erreur maximale tolérée sur l'ensemble de l'instrument en position d'emploi avec le lest n'est jamais inférieure à 0,6 mm.) <AR 16-07-1979, art. 1, XII>.
9.6. <disposition abrogatoire>.
Art. N10.<AR 18-12-1985, art. 2> Approbation de modèle et vérification primitive.
L'approbation de modèle et la vérification primitive des mesures matérialisées de longueur s'effectuent selon la procédure de l'arrêté royal du 20 décembre 1972.
10.1. Examen d'approbation de modèle.
L'examen comporte, en plus de l'étude des documents, un contrôle de conformité du modèle présenté aux prescriptions reprises aux points 2, 3, 4, 5, 6 (à l'exception du point 6.4), 7, 8 et 9.
10.2. Contrôles en vérification primitive.
10.2.1. Les contrôles en vérification primitive sont effectués soit sur toutes les mesures de longueur présentées, soit sur des lots de mesures conformément au point 11.
10.2.2. Les contrôles en vérification primitive consistent en un examen visuel de la conformité de la mesure de longueur avec le modèle approuvé portant notamment sur les prescriptions reprises aux points 3.6, 4.1 et 4.3.
10.2.3. En outre, il y a lieu de vérifier que la mesure de longueur respecte les erreurs maximales tolérées sur la longueur nominale, compte tenu, le cas échéant, du point 9.5.
10.2.4. D'autre part, en cinq endroits différents, répartis au hasard sur la mesure de longueur, on examine :
_ la distance comprise entre deux repères non consécutifs,
_ la longueur de l'échelon,
_ la différence entre les longueurs de deux échelons consécutifs,afin de vérifier leur conformité avec les prescriptions des points 7.1 b), 7.2.1 et 7.2.2 compte tenu, le cas échéant, des points 7.3 et 9.3.
Si les résultats de l'examen le justifient, le service compétent peut réduire ou augmenter le nombre de contrôles.
10.2.5. L'ensemble des contrôles précités est effectué dans les conditions de référence prévues au point 7.5.
Art. 11.N.<AR 18-12-1985, art. 2> Contrôle statistique appliqué en vérification primitive.
Lorsque les mesures de longueur sont fabriquées en série et que le responsable de leur présentation à la vérification primitive déclare qu'elles ont été contrôlées de façon efficace, les lots ainsi sont soumis, à sa demande, à un contrôle statistique par attributs dans les conditions reprises ci-après.
11.1. Généralités.
11.1.1. Lot.
Les lots sont constitués de mesures de longueur répondant aux caractéristiques suivantes :
_ être d'un même modèle,
_ appartenir à une même classe de précision,
_ être fabriquées suivant un même procédé.
L'effectif du lot est le nombre de mesures de longueur contenues dans ce lot.
L'effectif du lot soumis à la vérification primitive est limité à 10 000 mesures au plus.
11.1.2. Echantillon.
Un échantillon est constitué de mesures de longueur prélevées au hasard dans un lot. Le nombre de mesures de longueur de l'échantillon est appelé effectif de l'échantillon.
11.1.3. Contrôle statistique par attributs.
Le contrôle statistique par attributs est un contrôle pour lequel les mesures de longueur de l'échantillon sont classées en défectueuses ou non défectueuses conformément aux prescriptions du présent arrêté.
11.1.4. Niveau de qualité limite (LQ5).
Le niveau de qualité limite est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d'échantillonnage, correspond à une probabilité d'acceptation de 5 p.c.
11.1.5. Niveau de qualité normal (SQL).
Le niveau de qualité normal est le niveau de qualité du lot présenté qui, dans un plan d'échantillonnage, correspond à une probabilité d'acceptation de 95 p.c.
11.1.6. Critère d'acceptation.
Dans un contrôle statistique par attributs, le critère d'acceptation est la plus grande valeur du nombre de mesures défectueuses trouvées dans l'échantillon contrôlé entraînant l'acceptation du lot.
11.1.7. Critère de rejet.
Dans un contrôle statistique par attributs, le critère de rejet est la plus petite valeur du nombre de mesures défectueuses trouvées dans l'échantillon contrôlé entraînant le rejet du lot.
11.1.8. Plan d'échantillonnage simple.
Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l'effectif de l'échantillon donné par le plan. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot doit être rejeté.
11.1.9. Plan d'échantillonnage double.
Le nombre de mesures contrôlées doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné par le plan. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot doit être rejeté. Si le nombre de mesures défectueuses trouvées dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné par le plan. Les nombres de mesures défectueuses trouvées dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot doit être accepté. Si le nombre cumulé de mesures défectueuses est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot doit être rejeté.
11.2. Procédures de contrôles.
L'une des deux méthodes de contrôle décrites ci-après doit être utilisée, au choix du service compétent.
La première, ci-après dénommée méthode "A", prévoit des schémas à soumission unique, tandis que la seconde, dénommée méthode "B", prévoit un schéma à soumissions multiples.
Le contrôle exercé est un contrôle par comptage du nombre de mesures défectueuses dans l'échantillon prélevé.
11.2.1. Lorsque la méthode "A" est choisie, le service compétent applique pour prononcer l'acceptation ou le rejet du lot présenté, un plan d'échantillonnage caractérisé par :
_ une valeur du niveau de qualité normal (SQL) comprise entre 0,40 p.c. et 0,90 p.c.,
_ une valeur du niveau de qualité limite (LQ5) comprise entre 4,0 p.c. et 6,5 p.c.
Les plans d'échantillonnage suivants sont donnés à titre d'exemple.
Plans d'échantillonnage simples :
Effectif de l'échantillon | Critère d'acceptation | Critère de rejet | LQ5 | SQL | |
a | 80 | 1 | 2 | 5,8 | 0,44 |
b | 125 | 2 | 3 | 5,0 | 0,65 |
Plans d'échantillonnage doubles :
Echantillon | Critère | Critère | LQ5 | SQL | ||
Effectif | Effectif cumule | d'acceptation | de rejet | |||
a) 1er échantillon | 50 | 50 | 0 | 2 | ||
2e échantillon | 50 | 100 | 1 | 2 | 5,8 | 0,44 |
b) 1er échantillon | 80 | 80 | 0 | 3 | ||
2e échantillon | 80 | 160 | 3 | 4 | 5,0 | 0,65 |
Lorsqu'un lot est rejeté, le service compétent effectue un contrôle à 100 p.c. de ce lot ou prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l'état.
11.2.2. Lorsque la méthode "B" est utilisée, le service compétent applique pour prononcer l'acceptation ou le rejet du lot présenté les plans d'échantillonnage, conformément au tableau ci-après.
Plans d'échantillonnage.
Ordre de soumission | Effectif | Critère d'acception | Critère de rejet |
1 | 70 | 0 | 1 |
2 | 85 | 0 | 1 |
3 | 105 | 0 | 1 |
4 | 120 | 0 | 1 |
Après acceptation d'un lot, le lot suivant présenté doit être contrôlé à partir de la soumission d'ordre 1.
Après le rejet d'un lot, le service compétent prend les mesures nécessaires pour que le lot rejeté ne soit pas commercialisé en l'état et le responsable de la présentation des mesures à la vérification primitive peut soit soumettre le même lot, soit présenter un autre lot. Ce lot est alors soumis à un contrôle de l'ordre de soumission immédiatement supérieur. Toutefois, si après un contrôle de l'ordre de soumission 4, le lot n'est pas accepté, le service compétent doit effectuer un contrôle à 100 p.c. de ce lot.
11.3. Conséquences de refus répétés de lots.
Lorsque des refus de lots fréquents sont constatés, le service compétent peut suspendre le contrôle statistique. Si, après que le bénéficiaire de l'approbation de modèle en a été averti, aucune amélioration du niveau de qualité n'est constaté, la procédure de révocation de l'approbation de modèle, conformément aux prescriptions de l'article 5, point 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 peut être engagée.