Texte 1977041206

12 AVRIL 1977. - ARRETE ROYAL relatif à la mise au travail de stagiaires par les administrations régionales et locales occupant moins de cent personnes

ELI
Justel
Source
Publication
3-5-1977
Numéro
1977041206
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-04-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les administrations régionales et locales occupant moins de cent personnes peuvent engager un seul stagiaire aux conditions prévues à l'article 10 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

Lorsque le stagiaire a été occupé en cette qualité pendant six mois ou vingt-six semaines, cette administration bénéficie d'une prime d'un montant forfaitaire de 30 000 F.

En aucun cas, cette prime ne pourra être cumulée avec une autre prime qui serait accordée à charge du Trésor public, en raison d'une mise au travail.

Art. 2.L'Office national de l'emploi est chargé d'allouer la prime visée à l'article 1 du présent arrêté.

Art. 3.Cette prime est payée dans les trente jours qui suivent la remise au Directeur du bureau régional de l'Office national de l'emploi d'une déclaration en matière de subventions à charge de l'Etat, attestant que le stagiaire a été occupé, pendant six mois ou vingt-six semaines au moins, dans les liens d'un contrat de stage conforme aux dispositions de la section 2 du chapitre I de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique.

Art. 4.Les primes acquises indûment doivent être restituées.

L'Administrateur général de l'Office national de l'emploi :

décide de la restitution des primes;

notifie à l'administration l'intéressée le montant de la restitution;

accomplit les formalités nécessaires à la restitution des primes;

transmet à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, aux fins de récupération, les dossiers des débiteurs récalcitrants; les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits d'enregistrement; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires bruxelloises, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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