Texte 1977040602
Article 1er.Succédant aux charges et obligations des commissions d'assistance publique qu'ils remplacent, les centres publics d'aide sociale sont tenus de prendre, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, toutes les mesures propres à assurer l'application de cette loi en faveur des anciens présidents desdites commissions, ainsi qu'en faveur des ayants droit de ces présidents.
Les pensions des anciens présidents et ayants droit susvisés doivent, en application de l'article 5, § 5, de la loi prérappelée, être adaptées chaque fois qu'il est procédé à une révision du traitement octroyé au président du conseil de l'aide sociale intéressé.
Art. 2.La période comprise entre la date ou, par suite de l'installation du conseil de l'aide sociale, il est mis fin au mandat du président en fonction de la commission d'assistance publique et la date du 30 juin 1977, est prise en considération pour la détermination du droit à la pension de retraite ou de survie et pour le calcul de celle-ci. Cette période sera validée sans cotisation personnelle et n'entraînera aucune réduction de la quotité correspondante de la pension.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1977.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.