Texte 1977032301
Article 1er.(Les fonctions de receveurs sont remplies par des receveurs régionaux dans les centres publics d'aide sociale qui desservent des communes de 20 000 habitants et moins, sauf dans les cas visés à l'article 9, 2e alinéa.) <AR 1984-10-05/30, art. 15, §2, 002>
Le Ministre, qui a l'aide sociale dans ses attributions, peut, en vue de l'instauration de l'emploi de receveur local à temps plein, déroger à cette règle, sur demande motivée du centre public d'aide sociale intéressé, après avis du gouverneur de la province, et ce pour autant que ce centre occupe un secrétaire à prestations complètes.
Pour l'application de cet article, la population des communes est celle qui résulte du dernier recensement général publié au Moniteur belge.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (REGION WALLONNE) <ARW 1999-05-20/33, art. 20; En vigueur : 05-07-1999>
Les fonctions de receveurs sont remplies par des receveurs régionaux dans les centres publics d'aide sociale qui desservent des communes de moins de 20 001 habitants, sauf dans les cas et selon les conditions déterminées par le Gouvernement. Pour l'application de cet article, le chiffre de population de la commune pris en compte est celui fixé en vertu de l'article 30 de la nouvelle loi communale.
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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)
(Les fonctions de receveurs sont remplies par des receveurs régionaux dans les centres publics d'aide sociale qui desservent des communes de 20 000 habitants et moins, sauf dans les cas visés à l'article 9, 2e alinéa.) <AR 1984-10-05/30, art. 15, §2, 002>
Le Ministre, qui a l'aide sociale dans ses attributions, peut, en vue de l'instauration de l'emploi de receveur local à temps plein, déroger à cette règle, sur demande motivée du centre public d'aide sociale intéressé, après avis du gouverneur de la province, et ce pour autant que ce centre occupe un secrétaire à prestations complètes.
(Alinéa 3 abrogé) <DCFL 2006-07-07/59, art. 48, §1, 005; En vigueur : 30-08-2006>
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Art. 2.Le receveur régional visé par l'article 1er est nommé sous les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le receveur communal régional, visé par l'article 114, 2°, de la loi communale.
La même personne peut exercer des fonctions de receveur régional à la fois dans une ou plusieurs communes et dans un ou plusieurs centres publics d'aide sociale.
Les dispositions de la loi communale relatives aux receveurs communaux régionaux sont applicables aux receveurs régionaux des centres publics d'aide sociale (...). <CN 1997-12-09/50, art. 5, 004; En vigueur : 1997-01-01>
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)
(Alinéa 1 abrogé) <DCFL 2006-07-07/59, art. 48, §1, 005; En vigueur : 30-08-2006>
La même personne peut exercer des fonctions de receveur régional à la fois dans une ou plusieurs communes et dans un ou plusieurs centres publics d'aide sociale.
Les dispositions de la loi communale relatives aux receveurs communaux régionaux sont applicables aux receveurs régionaux des centres publics d'aide sociale (...). <CN 1997-12-09/50, art. 5, 004; En vigueur : 1997-01-01>
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Art. 3.§ 1er. Le gouverneur de la province désigne les centres publics d'aide sociale dans lesquels chacun des receveurs régionaux exercera ses fonctions.
§ 2. Le service du receveur régional doit être organisé de telle manière que ce dernier puisse assurer, au moins une fois par semaine, pendant les heures de service ordinaires, une présence effective dans chacun des centres publics d'aide sociale qu'il dessert.
Art. 4.(Abrogé) <CN 1997-12-09/50, art. 5, 004; En vigueur : 1997-01-01>
Art. 5.Il pourra en outre, par arrêté royal pris sur proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, être mis à charge des centres publics d'aide sociale intéressés, une prime annuelle destinée à couvrir le risque assumé par l'Etat en vertu de l'article 114ter de la loi communale. La charge de cette prime sera répartie entre les centres publics intéressés proportionnellement aux recettes.
Le montant de la prime ne pourra en aucun cas être supérieur aux nécessités, compte tenu de l'étendue du risque, ainsi que des garanties réelles et personnelles fournies par les receveurs.
Eventuellement, la prime sera diminuée à due concurrence, lorsque cette réduction sera justifiée par la hauteur des réserves constituées au moyen des excédents.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté:
1°les nouveaux centres publics d'aide sociale visés par l'article 141, § 1er, premier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale peuvent faire application de l'article 16 de l'arrêté royal du 22 juillet 1976 fixant, en ce qui concerne la situation des agents des communes et des commissions d'assistance publique, les modalités d'exécution des fusions et annexions de communes ratifiées en vertu de la loi du 23 juillet 1971;
2°le receveur à prestations incomplètes, en fonction à titre définitif au moment de l'installation du premier conseil de l'aide sociale dans un centre public visé par l'article 141, § 1er, deuxième alinéa, de la loi prérappelée, pourra achever sa carrière dans ce centre.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.