Texte 1977032104
Article 1er.Les critères de programmation relatifs au nombre de lits dans les services non-psychiatriques sont fixés pour le Royaume comme suit :
1.
a),90 lits par mille habitants pour l'ensemble des services de diagnostic et de traitement chirugical (index C) ainsi que de diagnostic et de traitement médical (index D), y compris les lits de soins intensifs (index I);
b),03 lits par mille habitants pour l'ensemble des services des maladies infectieuses (index L) et de traitement de la bacillose (index B), à raison de la moitié de ce chiffre pour chacun des deux index pris séparément;
c)((6) lits par mille personnes âgées de 65 ans ou plus dans les services de gériatrie (index G);) <AR 1985-08-02/45, art. 1, 003; En vigueur : 09-08-1985>
<AR 2008-05-09/47, art. 1, 006; En vigueur : 15-06-2008>
(d) 0,52 lit par mille habitants pour les services de spécialités (index Sp). (...). (Dans le cadre de ce critère de programmation, il peut être créé pour le Royaume un nombre maximum de 360 lits Sp destinés à des patients souffrant d'une maladie incurable et se trouvant dans une phase terminale, qui nécessitent des soins palliatifs.) <AR 1993-10-12/30, art. 1, 004 ; En vigueur : 19-10-1993><AR 1996-10-30/36, art. 1, 005; En vigueur : 24-12-1996>
2. 1 lit par mille habitants pour les services traitant des malades atteints d'une affection de longue durée (index V);
3. 32 lits par mille naissances pour les services de maternité (index M);
4.
a)lits par mille naissances pour les services de maladies infantiles (index E);
b)lits par mille naissances pour les services de prématurés et de nouveau-nés débiles (index N).
Art. 2.Le critère de programmation relatif au nombre de lits hospitaliers dans les services qui admettent des patients gériatriques nécessitant un traitement neuropsychiatrique, est fixé pour le Royaume à (0,23 lit) ou place par mille habitants. <AR 1993-10-12/30, art. 2, 004; En vigueur : 19-10-1993>
Art. 3.Lors de l'examen de toute demande de construction, transformation ou reconversion des services visés à l'article 1er et 2, il est tenu compte :
a)de toutes les institutions extra et intra-hospitalières, y compris le traitement de jour, tant celles qui existent déjà que celles dont la réalisation a été autorisée ou est en cours;
b)des besoins de la population à desservir, eu égard aux perspectives démographiques et à l'évolution sociale et économique de la zone à desservir;
c)du nombre et de la nature des patients qui s'adressent à l'hôpital concerné.
Art. 4.L'arrêté royal du 12 décembre 1966 fixant les critères d'un programme national des hôpitaux est abrogé.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.