Texte 1977031703
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux praticiens de l'art dentaire qui dispensent leurs soins dans une région où l'accord conclu le 29 décembre 1976, au sein de la Commission nationale dento-mutualiste, n'est pas entré en vigueur conformément à l'article 34, § 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf s'ils n'ont pas notifié dans le délai fixé par cette dernière disposition leur refus d'adhésion aux termes de cet accord.
Art. 2.Les praticiens de l'art dentaire visés à l'article 1er ne peuvent réclamer aux bénéficiaires de la loi du 9 août 1963, y compris ceux auxquels son champ d'application a été étendu, des montants d'honoraires et de prix supérieurs à ceux qui font l'objet de l'accord précité.
Ces montants sont fixés par référence à la nomenclature des prestations de santé, établie par arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 3.Les dispositions de l'article 2 sont applicables sans que les praticiens de l'art dentaire y visés ne puissent invoquer des conditions de temps ou de lieu, des exigences particulières ou la situation économique du bénéficiaire, qui leur permettraient de dépasser les montants maximums d'honoraires et de prix déterminés en vertu du même article 2.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.