Texte 1977030902

9 MARS 1977. - Arrêté royal relatif aux chambres de recours instituées par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Publication
25-3-1977
Numéro
1977030902
Page
3749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-03-09/04
Entrée en vigueur / Effet
04-04-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ De l'organisation et du fonctionnement des chambres de recours

Article 1er.Il y a onze chambres de recours qui sont compétentes pour statuer sur les recours prévus à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale: deux dans la province de Brabant, deux dans la province de Liège et une dans chacune des autres provinces.

Art. 2.§ 1er. Les chambres de recours d'Anvers, de Namur et du Luxembourg connaissent des recours formés par les personnes qui ont leur résidence principale respectivement sur le territoire des provinces d'Anvers, de Namur et du Luxembourg.

§ 2. Les deux chambres de recours dans la province de Brabant sont l'une de langue néerlandaise, l'autre de langue française:

1. La chambre de langue néerlandaise connaît:

a)des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale dans les arrondissements administratifs de Louvain et de Hal-Vilvorde, à l'exception des recours formés en langue française par les personnes ayant cette résidence à Biévène;

b)des recours formés en langue néerlandaise par les personnes ayant leur résidence principale dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)des recours formés en langue néerlandaise par les personnes ayant leur résidence principale dans une des communes suivantes: Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem et Enghien.

2. La chambre de langue française connaît:

a)des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

b)des recours formés en langue française par les personnes ayant leur résidence principale dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

c)des recours formés en langue française par les personnes ayant leur résidence principale dans une des communes suivantes: Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

§ 3. La chambre de recours de la Flandre occidentale connaît des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de cette province, à l'exception des recours qui, en vertu des dispositions du présent article, sont dévolus à une autre chambre de recours. Elle connaît en outre des recours formés en langue néerlandaise par les personnes ayant leur résidence principale dans l'arrondissement administratif de Mouscron.

§ 4. La chambre de recours de la Flandre orientale connaît des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de cette province, à l'exception des recours qui, en vertu des dispositions du présent article, sont dévolus à une autre chambre de recours. Elle connaît en outre des recours formés en langue néerlandaise par les personnes ayant leur résidence principale dans la commune de Flobecq.

§ 5. La chambre de recours du Hainaut connaît des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de cette province, à l'exception des recours qui, en vertu des dispositions du présent article, sont dévolus à une autre chambre de recours. Elle connaît en outre des recours formés en langue française par les personnes ayant leur résidence principale dans une des communes suivantes: Espierres-Helchin, Messines et Renaix.

§ 6. Les deux chambres de recours dans la province de Liège sont l'une de langue française, l'autre de langue allemande:

1. La chambre de langue française connaît:a) des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de la province de Liège, à l'exception des recours qui, en vertu des dispositions du présent paragraphe, sont dévolus à la chambre de langue allemande;

b)des recours formés en langue française par les personnes ayant leur résidence principale dans une des communes suivantes: Fourons et Herstappe;

2. La chambre de langue allemande connaît des recours introduits en langue allemande par les personnes ayant leur résidence principale dans les cantons d'Eupen, Malmédy ou Saint-Vith, ou dans une des communes suivantes: Baelen, Plombières et Welkenraedt.

§ 7. La chambre de recours du Limbourg connaît des recours formés par les personnes ayant leur résidence principale sur le territoire de cette province, à l'exception des recours qui, en vertu des dispositions du présent article, sont dévolus à une autre chambre de recours.

Art. 2bis.Les chambres de recours ont leur siège ou gouvernement provincial.

Elles peuvent également siéger dans d'autres localités de la province, afin d'éviter au maximum de longs déplacements aux requérants.

Art. 3.Pour l'application de l'article 70, alinéas 2 et 3, de la loi précitée du 8 juillet 1976, les membres qui sont nommés directement par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, sont choisis en raison de leurs compétences dans le domaine de l'aide sociale.

La députation permanente fait parvenir au même Ministre, dans les quinze jours de la demande que celui-ci lui a adressée, les listes doubles des candidats présentés par elle.

Art. 4.Avant d'entrer en fonctions, les membres non-magistrats de la chambre de recours prêtent, entre les mains du juge de paix, verbalement ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

Art. 5.Le président suppléant et les autres membres suppléants siègent en cas d'empêchement des président et membres effectifs.

Ces derniers s'assureront que leurs suppléants pourront siéger aux jour, heure et lieu fixés pour la séance de la chambre de recours.

Art. 6.En cas de décès ou de démission d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, nommé sur présentation, un candidat issu de la même présentation, peut être nommé.

La personne nommée en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire, achève le mandat de celui qu'elle remplace.

Art. 7.<Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-06-26/33, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-1992>

Le président et les autres membres des chambres de recours peuvent prétendre:

1. à un jeton de présence, conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des indemnités allouées aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille;

2. au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

3. au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, le président est assimilé aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15 à 17; les autres membres sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 10 à 14.

Art. 8.<Abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1991-06-26/33, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-1992>

Sont à charge de l'Etat les frais de parcours et de séjour, les jetons de présence alloués aux membres, ainsi que les autres dépenses requises pour couvrir les frais résultant des enquêtes sociales et des examens médicaux ordonnés par la chambre de recours.

Notre Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, fixe les honoraires ou tarifs à appliquer pour les enquêtes sociales et les examens médicaux dont question à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 9.Le règlement d'ordre intérieur de chaque chambre de recours est établi en projet par le président de cette chambre, qui, après consultation de celle-ci, le soumet pour approbation au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Chapitre 2._ LA PROCEDURE DEVANT LES CHAMBRES DE RECOURS.

Art. 10.La requête doit être motivée et est signée par le requérant, son conseil ou son représentant légal.

Le défaut de signature n'est pas opposable à la personne requérante lorsqu'elle apporte la preuve de l'impossibilité de signer en laquelle elle se trouvait lors de l'introduction du recours.

Art. 11.Lorsque le recours est formé par une requête déposée au secrétariat de la chambre de recours, un accusé de réception est délivré immédiatement au requérant.

Art. 12.Dès réception de la requête, le secrétaire de la chambre de recours informe le centre public d'aide sociale concerné et requiert de celui-ci la communication du dossier du requérant.

La transmission du dossier est faite immédiatement.

Art. 13.Le secrétaire de la chambre de recours complète le dossier; à cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.

L'affaire étant instruite, le secrétaire établit un rapport destiné à la chambre de recours; il le date, le signe et le verse au dossier.

Art. 14.La convocation du président du conseil de l'aide sociale intéressé et du requérant prévue par l'article 72 de la loi du 8 juillet 1976, est faite par lettre recommandée à la poste. Elle indique les lieu, jour et heure de la comparution.

Art. 15.Si le requérant désire déposer des conclusions, il les fait parvenir au secrétaire au plus tard la veille du jour de la comparution.

Art. 16.Les séances de la chambre de recours se tiennent à huis clos.

Art. 17.La chambre de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président effectif ou suppléant et trois autres membres effectifs ou suppléants, ainsi que le secrétaire, sont présents.

Art. 18.Le président du conseil de l'aide sociale intéressé et le requérant peuvent se faire assister ou représenter soit par un avocat porteur des pièces, soit par une autre personne agréée spécialement par le président de la chambre de recours.

Le mandataire qui n'est pas avocat doit être porteur d'une procuration écrite.

Si toutefois, la chambre de recours le juge utile à son édification, elle peut, en application de l'article 72, troisième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976, ordonner la comparution personnelle des parties.

Art. 19.Si l'instruction de l'affaire révèle la nécessité de procéder à un examen médical du requérant, celui-ci est invité à se présenter devant un expert désigné par la chambre de recours. Dans ce cas, le requérant peut se faire accompagner d'un médecin de son choix.

L'expert est tenu d'établir, dans le délai fixé par la chambre de recours, un rapport rencontrant chacun des points indiqués dans la mission qu'il a reçue.

Art. 20.Les décisions de la chambre de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 21.Le président et les autres membres de la chambre de recours sont tenus au secret des délibérations.

Art. 22.Les décisions sont motivées à peine de nullité.

Elles portent mention:

1. des nom, prénom et domicile du requérant et du président du conseil de l'aide sociale du centre public concerné; le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés au assistés;

2. de la convocation des parties précitées, de leur présence éventuelle, et dans ce cas, de ce que ces personnes ont été entendues en leurs moyens et observations ou invitées à se faire entendre;

3. éventuellement, du dépôt de conclusions;

4. du prononcé, de la date et du lieu de celui-ci et des noms des personnes qui en ont délibéré.

Les décisions sont signées par le président et le secrétaire.

Art. 23.La notification des décisions, prévue à l'article 72 de la loi précitée du 8 juillet 1976, est faite par lettre recommandée à la poste.

L'expédition de la décision mentionne que celle-ci est susceptible d'un recours auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours de la date de la notification de la décision.

Le secrétaire fait également parvenir une expédition de la décision au Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions.

Art. 24.En cas d'annulation d'une décision de la chambre de recours par le Conseil d'Etat, la cause est renvoyée devant la chambre autrement composée; mention de l'arrêt est faite en marge de la décision annulée au registre des délibérations de la chambre de recours. La chambre saisie sur le renvoi se conforme à la décision du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

Art. 25.Lorsqu'il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise, la chambre de recours peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, corriger sa décision.

Les décisions prises en application du présent article sortent leurs effets à la même date que la décision corrigée.

Art. 26.(abrogé à partir du 18-12-1989) <AR 1989-10-26/31, art. 1, 002>

Chapitre 3._ DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES.

Art. 27.§ 1er. Les délais prévus par les articles 71 et 72 de la loi du 8 juillet 1976 prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.

§ 2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 28.Eu égard au caractère urgent des décisions, les dispositions du présent arrêté réglant la procédure doivent être interprétées par la chambre de recours dans le sens le plus favorable à la prompte expédition des affaires.

Art. 29.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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