Texte 1977030308
Article 1er.En ce qui concerne la région wallonne, les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 restent applicables pour les institutions hébergeant des enfants handicapés mentaux ou physiques.
Art. 2.En ce qui concerne la région wallonne, le texte de l'article 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1971 est abrogé, pour autant qu'il s'agisse de homes pour adultes handicapés mentaux ou physiques, et remplacé par le texte suivant :.....
Art. 3.Le taux prévu à l'article 2 du présent arrêté royal s'applique exclusivement à la construction, l'aménagement, l'agrandissement, la modernisation et l'équipement d'établissements spéciaux en région wallonne hébergeant des handicapés mentaux ou physiques d'âge adulte.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977. Toutefois, les marchés en cours restent régis par les dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 1971 pour autant qu'un premier engagement de subside ait été effectué à charge du budget extraordinaire des exercices 1976 ou antérieurs.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions et des Affaires sociales wallonnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.