Texte 1977030112

1 MARS 1977. - ARRETE ROYAL relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale à certains [militaires bénéficiant d'un traitement] <modifié par AR 1999-11-22/39, art. 11> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1991 et mise à jour au 01-03-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
19-4-1977
Numéro
1977030112
Page
4991
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-03-01/31
Entrée en vigueur / Effet
19-04-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. (Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant d'un traitement, à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée.) <AR 1999-11-22/39, art. 11, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 2. Le bénéficiaire du présent arrêté est dénommé ci-après "le militaire".

Art. 2.§ 1. Une indemnité de promotion sociale est accordée aux militaires visés à l'article 1er qui peuvent produire un certificat d'études, un brevet ou un diplôme établissant qu'ils ont terminé avec succès un cycle complet de cours mentionnés au § 2.

§ 2. Sont pris en considération les cours définis à l'article 1, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1965, du 25 avril 1967, du 5 février 1968, du 18 avril 1969 et du 9 juillet 1969.

Art. 3.Le montant de l'indemnité est fixé à (14,74 EUR) par année du cycle normal avec un maximum de (73,68 EUR). <AR 2006-02-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2006>

(Les montants visés au présent article sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.) <AR 2006-02-22/41, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 4.L'indemnité prévue à l'article 3 ne peut être cumulée avec une rétribution allouée par l'Etat sur la base d'autres dispositions, du fait de même enseignement.

Le cas échéant, le militaire bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 5.Pour obtenir le paiement de l'indemnité visée à l'article 2, le demandeur adresse, en triple exemplaire au Ministre de la Défense [1 ...]1, au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le certificat, brevet ou diplôme lui a été remis, une demande écrite établie sous la forme d'une déclaration de créance.

Dans le cas prévu à l'article 1er, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1964, le demandeur adressera sa demande au plus tard dans les cent quatre-vingts jours qui suivent celui où le dernier certificat de fin d'études, brevet ou diplôme lui a été remis.

Cette demande est conforme au modèle reproduit en annexe.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 30, 005; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 6.Pour les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes obtenus à l'issue des années scolaires 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975 et 1975-1976, le Ministre de la Défense [1 ...]1 fixe le délai d'introduction des demandes.

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(1AR 2016-01-29/11, art. 30, 005; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 7.La demande dont il est question à l'article 5 doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du certificat, brevet ou diplôme établissant que le militaire a terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou dans un établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours visés à l'article 2, § 2.

Art. 8.Ne sont pas pris en considération, pour l'application du présent arrêté, les certificats de fin d'études, brevets ou diplômes obtenus avant l'issue de l'année scolaire 1969-1970.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Modèle. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 19-04-1977, p. 4992>

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