Texte 1977022803

28 FEVRIER 1977. - Arrêté royal relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse. (Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-07-11/30, art. 14, 007; En vigueur : 01-07-1990)(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2014-04-25/94, art. 65, 2°, 016; En vigueur : 01-07-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1987 et mise à jour au 12-06-2014)

ELI
Justel
Source
Publication
30-3-1977
Numéro
1977022803
Page
3981
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les permis de chasse prévus à l'article 14 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et les licences de chasse prévues à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières, sont délivrés par les commissaires d'arrondissement, conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

Pour chaque catégorie visée aux articles 184, alinéas 1er et 2, et 1851 du Code des taxes assimilées au timbre, trois types de permis sont institués :

- le permis de chasse A, qui ne permet que la chasse aux gibiers appartenant aux catégories petit gibier, gibier d'eau et autre gibier;

- le permis de chasse B, qui ne permet que la chasse aux gibiers appartenant aux catégories grand gibier et autre gibier;

- le permis de chasse C, qui permet la chasse à toutes les espèces de gibier.

Les règles pour la délivrance de chaque type de permis sont identiques, sauf ce qui est déterminé par l'article 4, 2° du présent arrêté.

Les permis de chasse sont valables sur toute l'étendue du Royaume.

Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant la chasse dans ses attributions pour une région, peut néanmoins décider que le permis de chasse C est nécessaire pour chasser dans les provinces ou parties de provinces de cette région.

<NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 1 est complété par les alinéas suivants : "En Région wallonne, la chasse ne pourra être exercée que par les détenteurs d'un permis de chasse C.Toutefois, à titre transitoire, les détenteurs du seul permis de chasse A ou du seul permis de chasse B pourront jusqu'au 30 juin 1989, continuer à chasser les gibiers appartenant aux catégories correspondant respectivement aux permis de chasse A et B". (ARW 10-07-1986, art. 1)>

<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale l'article 1 est complété par les alinéas suivants : " Pour chasser dans la Région de Bruxelles- Capitale, le permis de chasse C sera nécessaire à partir du 1er juillet 1989.Par mesure transitoire, celui qui n'est titulaire que d'un permis de chasse A ou d'un permis de chasse B, pourra continuer à chasser les espèces de gibier pour lesquelles son permis est valable jusqu'au 30 juin 1989.A partir de la saison cynégétique 1989-1990, la partie théorique de l'examen de chasse ne comportera que l'examen C. " (AR 1989-02-15/35, art. 1, 003; En vigueur : 28-04-1989)>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Article 1. (AUTORITE FLAMANDE)

Les permis de chasse prévus à l'article 14 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et les licences de chasse prévues à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes de chasse et de chasse au lévrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières, sont délivrés par les commissaires d'arrondissement, conformément aux règles fixées par le présent arrêté.

(Pour chaque catégorie visée à l'article 4 du décret du 23 mai 1990 un seul permis est institué permettant la chasse à toutes les espèces de gibier.) <AEF 1991-05-29/32, art. 1, § 1, 009; En vigueur : 09-08-1991>

(...) <AEF 1991-05-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 09-08-1991>

(NOTE : l'art. 1 de l'AEF 1991-12-18/39 a postposé l'entrée en vigueur de l'AEF 1991-05-29/32 au 1er janvier 1993. L'ED mentionné à les deux modifications précédentes doit donc se lire :01-01-1993)

(Par mesure transitoire, celui qui était titulaire d'un permis de chasse A ou d'un permis de chasse B durant au moins 3 saisons de chasse des saisons de chasse 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989 et 1989-1990, peut obtenir un permis de chasse C pour les saisons de chasse 1990-1991 et 1991-1992, pour autant qu'il n'ait pas été condamné pour infraction à la loi sur la chasse depuis l'obtention du dernier permis. Cette disposition dérogatoire cesse de produire ses effets à partir du 1er juillet 1992.) " (AEF 1987-02-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 10-03-1987 et modifié par AEF 1990-07-31/30, art. 1, 008; En vigueur : 14-08-1990)><Erratum : voir M.B. 14-09-1990, p. 682>

(NOTE : En ce qui concerne la Région flamande, les mentions dans les dispositions légales et réglementaires "la loi du 30 juillet 1922 relevant le droit de timbre sur les permis de port d'armes et de chasse et de chasse au l'evrier et instituant un permis de tenderie aux oiseaux, ainsi qu'une taxe sur les établissements de canardières" et "les articles 184-186 du code des taxes assimilées au droit de timbre" doivent être lues comme (le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991). <DCFL 1991-07-24/30, art. 45, 010; En vigueur : 01-07-1992>)

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Art. 2.<Voir note sous TITRE> Le texte et la forme des permis de chasse et des licences de chasse sont déterminés par le Ministre des Finances et le Ministre de l'Agriculture, sur avis conforme des Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant la chasse dans leurs attributions. Les formules de permis sont établies pour une période quinquennale. Après l'expiration de chaque année de validité, le permis peut être validé pour une nouvelle période annuelle en observant les règles fixées pour la délivrance d'un nouveau permis.

Le permis de chasse et la licence de chasse doivent être revêtus de la photographie et de la signature du titulaire. La photographie doit avoir au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tête étant de 1,5 cm à 2 cm. La licence de chasse doit en outre être revêtue de la signature du titulaire du permis de chasse qui a demandé la licence.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 2. (AUTORITE FLAMANDE)

(...) <AGF 1990-05-23, M.B. 01-06-1990>

Le permis de chasse et la licence de chasse doivent être revêtus de la photographie et de la signature du titulaire. La photographie doit avoir au moins 4 cm de haut sur 3,5 cm de large, la hauteur de la tête étant de 1,5 cm à 2 cm. La licence de chasse doit en outre être revêtue de la signature du titulaire du permis de chasse qui a demandé la licence.

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Chapitre 2.- Le permis de chasse.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le permis de chasse est délivré par le commissaire de l'arrondissement du domicile du demandeur.

Si l'intéressé n'a pas son domicile en Belgique, le permis est délivré par le commissaire de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, ou s'il réside dans une localité limitrophe de la Belgique, par le commissaire de l'arrondissement le plus proche.

Notre Ministre des Affaires étrangères pourra délivrer un permis de chasse aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère reconnus par lui.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE)

<AGF 2008-07-04/43, art. 3, 015; En vigueur : 29-08-2008> Le commissaire de l'arrondissement chargé de la délivrance des permis de chasse dans la province du Brabant flamand, peut délivrer un permis de chasse aux membres de la Famille royale ou aux fonctionnaires diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère reconnus par un Ministre, membre du Gouvernement fédéral ayant les relations étrangères dans ses attributions, s'ils sont en possession d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière de chasse pour la saison de chasse en question.

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Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le permis de chasse n'est délivré que sur production :

d'un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par l'administration communale du domicile du demandeur dans les deux mois qui précèdent la demande et faisant mention de toutes les condamnations et déchéances encourues.

Si le demandeur ne réside pas dans le pays ou n'y réside que depuis moins d'une année, le certificat sera remplacé par une attestation portant sur son honorabilité, émanant de deux notables belges et visée par le bourgmestre du domicile de chacun de ces notables.

Si le demandeur est un étranger résidant en Belgique, le commissaire d'arrondissement demande l'avis de l'administration de la Sûreté publique, à moins qu'il s'agisse d'un étranger visé par l'article 4, 1° de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés. Dans ce cas, le demandeur produit un extrait de son casier judiciaire personnel, qui lui est délivré par le Ministre de la Justice. Cet extrait remplace le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'attestation portant sur son honorabilité.

Le commissaire d'arrondissement peut, au cours de deux années successives au maximum, dispenser de la production du certificat ou de l'attestation les personnes auxquelles il a précédemment délivré un permis.

d'un certificat régulier attestant que le demandeur a subi avec fruit un examen de chasse.

Il existe deux types d'examen de chasse :

- l'examen de chasse A, qui permet la délivrance du permis de chasse A;

- l'examen de chasse B, qui permet la délivrance du permis de chasse B.

Celui qui a subi avec fruit l'un de ces examens, n'est plus interrogé, lorsqu'il se présente à l'autre, sur la matière commune aux deux examens. Celui qui a subi avec fruit les deux examens, peut obtenir le permis de chasse C.

Le certificat attestant la réussite de l'examen de chasse cesse d'être valable :

- lorsque le titulaire est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse, sauf si le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse;

- lorsque le titulaire n'a plus obtenu de permis de chasse depuis plus de dix ans à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis de chasse délivré après le certificat. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans cette situation doit être fournie par lui à la demande du commissaire d'arrondissement. A cette fin, il pourra user de tous les moyens de droit, le serment ou l'aveu exceptés.

Le Ministre de l'Agriculture et les Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant la chasse dans leurs attributions sont chargés de la préparation et de l'organisation des examens de chasse et de la délivrance des certificats.

A cette fin, ils peuvent prendre toutes les mesures utiles et, notamment, fixer le programme de l'examen, la composition du jury, les conditions d'admission à l'examen et les conditions requises pour réussir l'examen.

La participation à cet examen peut être subordonnée au payement d'un droit d'inscription dont le montant et les modalités de payement sont fixés par Nous.

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires auxquels le Ministre des Affaires étrangères a délivré un permis de chasse conformément à l'article 3, alinéa 3 du présent arrêté ne doivent pas produire de certificat.

(Ne doivent également pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont subi avec fruit un examen de chasse, les membres du personnel de l'Administration des Eaux et Forêts nommés à titre définitif pour autant qu'ils soient titulaires soit du diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome (groupe ou spécialisation eaux et forêts), soit du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par le Ministre de l'Agriculture). <AR 18-04-1980, art. 1>

Le certificat attestant que le demandeur a subi avec fruit l'examen de chasse ou l'examen de chasse A et B, cesse d'être valable :

a)lorsque le titulaire est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse ; cette règle n'est pas applicable lorsque le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse ;

b)lorsque le titulaire n'a plus obtenu de permis de chasse depuis plus de dix ans à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis de chasse délivré. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans cette situation doit être fournie par lui à la demande du commissaire d'arrondissement. A cette fin, il pourra user de tous les moyens de droit, le serment ou l'aveu exceptés.

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires ne doivent pas produire de certificat.

Ne doivent également pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont subi avec fruit un examen de chasse, les membres du personnel nommés à titre définitif et appartenant à la division des Forêts et des Espaces verts et à la division de la Nature, s'ils sont titulaires du diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome (groupe ou spécialisation eaux et forêts) ou de bio-ingénieur (formation en gestion rurale et forestière) ou du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par le Gouvernement fédéral ou flamand.

La preuve de la réussite de l'examen de chasse, conformément à la législation aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné.

Les certificats suivants sont assimilés au :

a)certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en Région flamande :

- le certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en Région wallonne jusqu'à 1989 incluse conformément à l'arrêté royal du 28 février 1977 relatif à la délivrance de permis de chasse et de licences de chasse ;

- le certificat de l'examen de chasse A respectivement de l'examen de chasse B délivré en la Région bruxelloise jusqu'à 1990 incluse conformément au même arrêté royal ;

b)certificat de l'examen de chasse délivré en Région flamande en 1993 et 1994 :

- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région wallonne en 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en Région wallonne ;

- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région bruxelloise en 1991, 1992 et 1993 conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1991 organisant l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale.

c)certificat de la partie théorique de l'examen de chasse délivré en Région flamande à partir de 1995 :

- le certificat de l'examen de chasse délivré en Région wallonne à partir de 1995 conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1989 organisant l'examen de chasse en Région wallonne ;

- le certificat de l'examen de chasse délivré le cas échéant en Région bruxelloise à partir de 1995 conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1991 organisant l'examen de chasse en Région de Bruxelles-Capitale.) (AGF 1995-01-18/45, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1995)

(NOTE 2 : Pour la Région bruxelloise, l'article 4, 2° est complété par l'alinéa suivant : "La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné". <AR 21-07-1986, art. 2>)

le certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 4. (AUTORITE FLAMANDE)

Le permis de chasse n'est délivré que sur production :

d'un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par l'administration communale du domicile du demandeur dans les deux mois qui précèdent la demande et faisant mention de toutes les condamnations et déchéances encourues.

Si le demandeur ne réside pas dans le pays ou n'y réside que depuis moins d'une année, le certificat sera remplacé par une attestation portant sur son honorabilité, émanant de deux notables belges et visée par le bourgmestre du domicile de chacun de ces notables.

Si le demandeur est un étranger résidant en Belgique, le commissaire d'arrondissement demande l'avis de l'administration de la Sûreté publique, à moins qu'il s'agisse d'un étranger visé par l'article 4, 1° de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés. Dans ce cas, le demandeur produit un extrait de son casier judiciaire personnel, qui lui est délivré par le Ministre de la Justice. Cet extrait remplace le certificat de bonnes vie et moeurs ou l'attestation portant sur son honorabilité.

Le commissaire d'arrondissement peut, au cours de deux années successives au maximum, dispenser de la production du certificat ou de l'attestation les personnes auxquelles il a précédemment délivré un permis.

(d'un certificat régulier délivré en Région flamande attestant que le demandeur a subi avec fruit la partie théorique et pratique de l'examen de chasse.) <AGF 1999-06-29/47, art. 1, 013; En vigueur : 21-09-1999>

Le certificat attestant que le demandeur a subi avec fruit l'examen de chasse (...), cesse d'être valable : <AGF 1999-06-29/47, art. 1, 013; En vigueur : 21-09-1999>

a)lorsque le titulaire est condamné pour une infraction à la loi sur la chasse ; cette règle n'est pas applicable lorsque le juge le dispense d'un nouvel examen de chasse ;

b)lorsque le titulaire n'a plus obtenu de permis de chasse depuis plus de dix ans à compter de la délivrance du certificat ou du dernier permis de chasse délivré. La preuve que le demandeur ne se trouve pas dans cette situation doit être fournie par lui à la demande du commissaire d'arrondissement. A cette fin, il pourra user de tous les moyens de droit, le serment ou l'aveu exceptés.

Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires ne doivent pas produire de certificat.

Ne doivent également pas produire de certificat régulier attestant qu'ils ont subi avec fruit un examen de chasse, les membres du personnel nommés à titre définitif et appartenant à (l'Agentschap voor Natuur en Bos) et à la division de la Nature, s'ils sont titulaires du diplôme d'ingénieur des eaux et forêts ou d'ingénieur agronome (groupe ou spécialisation eaux et forêts) ou de bio-ingénieur (formation en gestion rurale et forestière) ou du certificat de capacité en sylviculture délivré par un jury désigné par le Gouvernement fédéral ou flamand. <AGF 2008-03-07/41, art. 8, 014; En vigueur : 21-05-2008>

La preuve de la réussite de l'examen de chasse, conformément à la législation aux Pays-Bas ou au Grand-Duché du Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné. (Le Ministre, chargé de la chasse, peut assimiler le certificat d'examen de chasse, délivré dans d'autres pays européens, au certificat susmentionné.) <AGF 2008-07-04/43, art. 4, 015; En vigueur : 29-08-2008>

(Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne à partir de 1998 est assimilé au certificat précité. Le certificat de l'examen de chasse, délivré en Région wallonne en 1995, 1996 et 1997, est assimilé au certificat de la partie théorique de l'examen de chasse, délivré en Région flamande.) <AGF 1999-06-29/47, art. 1, 013; En vigueur : 21-09-1999><AGF 1995-01-18/45, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1995>)

le certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

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Art. 5.<Voir note sous TITRE> Ne peuvent obtenir de permis :

les chefs de brigade de 1re classe, les chefs de brigade, les agents techniques de 1re classe et les agents techniques des eaux et forêts; les chefs de brigade, les gardes champêtres en chef et les gardes champêtres; les gardes forestiers et gardes-pêche salariés par les communes.

Néanmoins, le commissaire d'arrondissement délivre le permis à ces personnes, si celles-ci prennent par écrit l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication précise de la circonscription de l'intéressé;

ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;

les indigents recevant des secours des administrations publiques;

ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, 2° et qui, en vertu du même article, ne sont pas dispensés de la production de certificat;

ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis au 1er juillet de l'année pour laquelle le permis est demandé.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)

Ne peuvent obtenir de permis :

((les préposés de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont chargés d'une mission de surveillance) et les gardes forestiers et les gardes-pêche salariés par la commune.) <AEF 1989-05-10/33, art. 1, 004; En vigueur : 03-06-1989><AGF 2008-03-07/41, art. 9, 014; En vigueur : 21-05-2008>

Néanmoins, le commissaire d'arrondissement délivre le permis à ces personnes, si celles-ci prennent par écrit l'engagement de ne pas en faire usage dans leur circonscription. Mention de cet engagement est portée sur le permis, avec l'indication précise de la circonscription de l'intéressé;

ceux qui sont interdits ou déchus du droit de port d'armes;

les indigents recevant des secours des administrations publiques;

ceux qui ne peuvent produire le certificat prévu à l'article 4, 2° et qui, en vertu du même article, ne sont pas dispensés de la production de certificat;

ceux qui n'ont pas 18 ans accomplis au 1er juillet de l'année pour laquelle le permis est demandé.

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Art. 6.<Voir note sous TITRE> Nonobstant les dispositions concernant l'examen de chasse, le commissaire d'arrondissement doit refuser le permis :

à ceux qui ont été condamnés :

pour un délit de chasse commis au moyen d'armes prohibées, ou en bande ou pendant la nuit ou au moyen d'engins prohibés ou à l'aide de véhicules motorisés;

pour un délit quelconque accompagné d'actes de violence ou de rébellion;

à ceux dont la condamnation pour tout autre délit de chasse lui a été notifiée depuis moins de douze mois.

Si le condamné était porteur d'un permis de chasse au moment du prononcé du jugement, un nouveau permis doit lui être refusé pour la saison de chasse commençant le 1er juillet de l'année qui suit la date de sa condamnation;

à ceux qui ne se sont pas acquittés des obligations pénales découlant d'une condamnation pour délit de chasse;

sans préjudice de la disposition de l'article 5, 2° à ceux qui sont déchus en tout ou en partie des droits qui sont visés à l'article 123sexies du Code pénal;

aux personnes visées à l'article 5, 1° lorsqu'il résulte d'une enquête administrative ou judiciaire qu'elles n'ont pas respecté l'engagement pris par elles.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Sans préjudice des dispositions relatives à l'examen de chasse, le commissaire d'arrondissement peut refuser le permis :

à ceux qui, par suite de condamnation sont interdits de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° à 5° du Code pénal;

à ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance;

à ceux dont la mauvaise conduite, l'état mental ou les antécédents laissent supposer qu'ils feront un mauvais usage de leurs armes.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> § 1. Un recours est ouvert contre la décision du commissaire d'arrondissement refusant le permis.

Si le permis était refusé par application de l'article 6, le recours est adressé au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a la chasse dans ses attributions pour la région où est situé le ressort du commissaire d'arrondissement auteur du refus. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat n'est pas lié par les dispositions dudit article. Avant de prendre une décision, il consultera le gouverneur de la province qui, à son tour, consultera le commissaire d'arrondissement et le procureur du Roi. Si le gouverneur de la province ne fait pas connaître son avis dans les deux mois de la demande d'avis, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat peuvent décider valablement.

Si le permis est refusé sur la base de l'article 7, le recours est introduit auprès du gouverneur de la province. Après avoir consulté le commissaire d'arrondissement et le procureur du Roi, le gouverneur peut ordonner la délivrance du permis. Si le gouverneur estime ne pouvoir ordonner cette délivrance, il transmettra le dossier pour décision au Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a la chasse dans ses attributions pour la région du domicile de l'appelant.

§ 2. Si le recours contre le refus d'un permis de chasse est accueilli conformément au § 1 du présent article, les motifs sur lesquels ce refus se fondent ne peuvent plus être pris en considération lorsqu'il est statué sur une demande ultérieure de permis de chasse.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Un recours est ouvert contre la décision du commissaire d'arrondissement refusant le permis.

(Si le permis était refusé au titre de l'article 6, le recours est adressé à l'Agentschap voor Natuur en Bos, ci-après dénommée l'Agence. L'Agence n'est pas liée par les dispositions dudit article. Avant de prendre une décision, l'Agence consultera le gouverneur qui, à son tour, consultera le commissaire d'arrondissement et le procureur du Roi. Si le gouverneur ne fait pas connaître son avis dans les deux mois de la demande d'avis, l'Agence peut décider valablement.) <AGF 2008-03-07/41, art. 10, 1°, 014; En vigueur : 21-05-2008>

Si le permis est refusé sur la base de l'article 7, le recours est introduit auprès du gouverneur de la province. Après avoir consulté le commissaire d'arrondissement et le procureur du Roi, le gouverneur peut ordonner la délivrance du permis. Si le gouverneur estime ne pouvoir ordonner cette délivrance, il transmettra le dossier pour décision (à l'Agence). <AGF 2008-03-07/41, art. 10, 2°, 014; En vigueur : 21-05-2008>

§ 2. Si le recours contre le refus d'un permis de chasse est accueilli conformément au § 1 du présent article, les motifs sur lesquels ce refus se fondent ne peuvent plus être pris en considération lorsqu'il est statué sur une demande ultérieure de permis de chasse.

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Art. 9.<Voir note sous TITRE> Les chefs de parquets fournissent mensuellement aux commissaires d'arrondissement les indications nécessaires relatives aux condamnations pour délit de chasse prononcées à charge des personnes domiciliées dans leur arrondissement.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1. Lorsqu'un permis a été délivré par suite de manoeuvres frauduleuses à une personne qui n'y a pas droit ou lorsque le porteur d'un permis a été condamné pour faits graves dans le courant de l'année, le commissaire d'arrondissement peut retirer le permis par une décision motivée.

§ 2. Lorsqu'il résulte d'une enquête administrative ou judiciaire qu'une personne visée à l'article 5, 1° n'a pas respecté l'engagement pris par elle, le commissaire d'arrondissement retire le permis. Il en informe le Ministre ou le Secrétaire d'Etat dont relève disciplinairement l'intéressé.

§ 3. Les décisions portant retrait du permis de chasse sont communiquées par le commissaire d'arrondissement à l'administration communale du domicile de l'intéressé pour être notifiées à celui-ci. Le permis devra être restitué au commissaire d'arrondissement dans les quarante-huit heures de la notification.

Une copie de la décision de retrait est expédiée au gouverneur de la province ainsi qu'au commandant de la gendarmerie locale.

Un recours est ouvert contre la décision du commissaire d'arrondissement auprès du gouverneur, qui peut ordonner la restitution du permis après avoir entendu le commissaire d'arrondissement.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 10. (AUTORITE FLAMANDE)

§ 1. Lorsqu'un permis a été délivré par suite de manoeuvres frauduleuses à une personne qui n'y a pas droit ou lorsque le porteur d'un permis a été condamné pour faits graves dans le courant de l'année, le commissaire d'arrondissement peut retirer le permis par une décision motivée.

§ 2. Lorsqu'il résulte d'une enquête administrative ou judiciaire qu'une personne visée à l'article 5, 1° n'a pas respecté l'engagement pris par elle, le commissaire d'arrondissement retire le permis. Il en informe (l'Agentschap voor Natuur en Bos) dont relève disciplinairement l'intéressé. <AGF 2008-03-07/41, art. 11, 014; En vigueur : 21-05-2008>

§ 3. Les décisions portant retrait du permis de chasse sont communiquées par le commissaire d'arrondissement à l'administration communale du domicile de l'intéressé pour être notifiées à celui-ci. Le permis devra être restitué au commissaire d'arrondissement dans les quarante-huit heures de la notification.

Une copie de la décision de retrait est expédiée au gouverneur de la province ainsi qu'au commandant de la gendarmerie locale.

Un recours est ouvert contre la décision du commissaire d'arrondissement auprès du gouverneur, qui peut ordonner la restitution du permis après avoir entendu le commissaire d'arrondissement.

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Chapitre 3.- La licence de chasse.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le titulaire d'un permis de port d'armes de chasse qui désire obtenir une licence pour les invités n'habitant pas le royaume, doit s'adresser au commissaire d'arrondissement qui lui a délivré son permis.

Pour être prise en considération, toute demande de licence de chasse doit être accompagnée :

d'une photographie de l'invité, du format indiqué à l'article 2, alinéa 2;

d'une déclaration écrite du demandeur et d'un notable belge, attestant que l'invité est honorablement connu et qu'il n'habite pas le royaume. Le commissaire d'arrondissement pourra procéder à une enquête complémentaire;

d'un certificat attestant que l'invité a subi avec fruit un des examens de chasse visés à l'article 4, 2° du présent arrêté.

<NOTE 2 : Pour la Région bruxelloise, l'article 11, 3° est complété par l'alinéa suivant : "La preuve de la réussite de l'examen de chasse complet, conformément à la législation aux Pays-Bas ou au Grand-Duché de Luxembourg, est équivalente au certificat susmentionné". (AR 21-07-1986, art. 3)>

Est dispensé de la production de ce certificat, l'invité qui peut présenter le permis de chasse régulier de son pays d'origine, valable pour l'année au cours de laquelle la licence est demandée;

le certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 11. (AUTORITE FLAMANDE)

Le titulaire d'un permis de port d'armes de chasse qui désire obtenir une licence pour les invités n'habitant pas le royaume, doit s'adresser au commissaire d'arrondissement qui lui a délivré son permis.

Pour être prise en considération, toute demande de licence de chasse doit être accompagnée :

d'une photographie de l'invité, du format indiqué à l'article 2, alinéa 2;

d'une déclaration écrite du demandeur et d'un notable belge, attestant que l'invité est honorablement connu et qu'il n'habite pas le royaume. Le commissaire d'arrondissement pourra procéder à une enquête complémentaire;

(un certificat dont il ressort que le candidat a réussi la partie théorique et pratique de l'examen de chasse, ou un certificat y assimilé, tel que visé à l'article 4, 2°.

Le candidat est exempté de présenter ce certificat s'il peut produire un permis de chasse valable de son pays d'origine ou de son pays de séjour, valable pour l'année pendant laquelle le permis est demandé.) <AGF 2008-07-04/43, art. 5, 015; En vigueur : 29-08-2008>

le certificat d'assurance visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse.

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Art. 12.<Voir note sous TITRE> La licence mentionne notamment :

a)les nom, prénom, résidence et profession de l'invité;

b)les nom, prénom, domicile et profession de la personne qui a sollicité la licence ainsi que le numéro de son permis de port d'armes de chasse;

c)la date à partir de laquelle la licence prend cours;

d)les communes sur le territoire desquelles la licence sera utilisée.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Dans les trois jours de son expiration, la licence doit être restituée par le demandeur ou par l'invité au commissaire d'arrondissement qui l'a délivrée.

En cas de non observation de cette prescription, le commissaire d'arrondissement peut retirer le permis du demandeur par décision motivée.

Le retrait a lieu dans les formes prévues à l'article 10, § 3.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 14.<Voir note sous TITRE><Disposition transitoire>

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 14. (AUTORITE FLAMANDE)

<AGF 2008-07-04/43, art. 6, 015; En vigueur : 29-08-2008> Le demandeur d'un permis de chasse est exempté de l'obligation, visée à l'article de présenter un certificat valable de la partie théorique et pratique de l'examen de chasse s'il peut produire un permis de chasse valable obtenu dans la Région flamande, la Région wallonne, les Pays-Bas ou le Grand Duché du Luxembourg.

Cette exemption ne vaut plus si le demandeur :

a été condamné pour une infraction à la législation sur la chasse depuis la délivrance du permis de chasse précédent;

n'a plus obtenu un permis de chasse depuis plus de dix ans, à compter à partir du dernier jour de validité du permis délivré en dernier lieu.

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Art. 15.<Voir note sous TITRE><Disposition transitoire>

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 1er mars 1956 relatif à la délivrance de permis de port d'armes de chasse, de licences de chasse et de permis de tenderie aux oiseaux, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1956, 19 mars 1962 et 23 octobre 1970, est abrogé.

Les dispositions de cet arrêté restent applicables aux permis de chasse délivrés pour la saison de chasse 1977-1978.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1977.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires étrangères, Nos Ministres des Affaires wallonnes, flamandes et bruxelloises, Notre Ministre, adjoint aux Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat aux Forêts, à la Chasse et à la Pêche sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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REGION WALLONNE

<NOTE : Pour la Région wallonne un chapitre VI avec les articles 19, 20 et 21 est inséré, libellé comme suit : "

CHAPITRE VI. - Dispositions propres à la Région wallone.

Art. 19. <Voir note sous TITRE> La chasse ne pourra être exercée que par les détenteurs d'un permis de chasse C.

Art. 20. <Voir note sous TITRE> Le permis de chasse C visé à l'article 19 est délivré moyennant la réussite d'une seule épreuve combinant les examens de chasse A et B et appelée " examen de chasse ".

Toutefois, peuvent obtenir le permis de chasse C sans présenter cet examen, ceux qui sont titulaires à la fois d'un certificat régulier et valable de l'examen de chasse A et d'un certificat régulier et valable de l'examen de chasse B.

Art. 21. <Voir note sous TITRE> Par dérogation à l'article 20 et sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté, peuvent obtenir le permis de chasse C sans présenter l'examen, ceux qui au 1er juillet 1989 peuvent justifier de la détention d'un permis de chasse A ou d'un permis de chasse B obtenu au cours d'une des saisons cynégétiques suivantes : 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, pour autant que depuis l'obtention de ce dernier permis ils n'aient pas été condamnés à une infraction à la Loi sur la chasse.

Cette disposition dérogatoire cesse de produire ses effets au 1er juillet 1992. " (ARW 1989-07-07/30, art. 1, 006; En vigueur : 17-09-1989)>

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