Texte 1977022408

24 FEVRIER 1977. - Arrêté royal fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2014-01-17/12, art. 4, 006; En vigueur : 22-02-2014) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR 2017-01-26/32, art. 17, 007; En vigueur : 21-02-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-1984 et mise à jour au 21-02-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
26-4-1977
Numéro
1977022408
Page
5371
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-24/01
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :

1. Musique : toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;

2. Etablissements publics : tous les établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boisson, y compris ceux et ou celles qui sont situés en plein air;

3. Etablissements privés : les habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;

4. Voisinage : tous les locaux ou bâtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;

5. Niveau du bruit de fond : le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question aux 2 et 3.

Article 1. (REGION FLAMANDE)

["1 Pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, on entend par : 1. Musique : toutes les modalit\233s d'\233mission de musique amplifi\233e \233lectroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires; 2. Etablissements publics : cin\233mas et th\233\226tres o\249 sont pr\233sent\233s des films; 3. Voisinage : tous les locaux ou b\226timents situ\233s dans l'environ imm\233diat, dans lesquels se trouvent des personnes; 4. Niveau du bruit de fond : le niveau acoustique minimum, mesur\233 pendant une p\233riode de cinq minutes, \224 l'exclusion des sources sonores vis\233es au 1 dans les \233tablissements dont question au 2."°

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(1AGF 2012-02-17/14, art. 16/1, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 2.Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.

Art. 3.Les établissements publics et privés dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage :

ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);

ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

Art. 3. (REGION FLAMANDE)

Les établissements publics [1 ...]1 dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage :

ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);

ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);

ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).

Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.

----------

(1AGF 2012-02-17/14, art. 16/2, 004; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 4.Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l'aide d'un sonomètre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 (e), avec la caractéristique dynamique "lente ".

Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l'aide d'une source d'étallonage acoustique.

Art. 4bis.<NOTE : Pour la Région flamande, inséré par AGF 1997-04-22/36, art. 1; En vigueur : 17-05-1997> Dispositions particulières pour la Région flamande.

§ 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

Ministre flamand : le Ministre flamand chargé de l'environnement;

établissement classifié : un établissement qui est classifié comme incommodant conformément à la liste de classification jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié à maintes reprises;

activité musicale : une activité ayant lieu dans un établissement public autre qu'un établissement classifié, et pendant laquelle il est produit de la musique à l'occasion de kermesses, de carnavals, de festivals musicaux, de surprises parties et d'autres fêtes et festivités particulières.

§ 2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux activités musicales reconnues comme telles par le Ministre flamand.

§ 3. La reconnaissance visée au § 2 doit être demandée par écrit par l'organisateur de l'activité musicale. La demande, à introduire en trois exemplaires, doit contenir les éléments suivants :

le nom et l'adresse de l'organisateur de l'activité musicale; lorsque l'organisateur est une personne juridique, il y a également lieu de mentionner le nom et l'adresse de la personne physique qui est responsable de l'organisation de l'activité musicale;

l'adresse et la description de l'endroit où l'activité musicale a lieu;

un plan de situation à une échelle d'au moins 1/1 000e, sur lequel est indiqué l'endroit où a lieu l'activité musicale par rapport au voisinage situé dans un rayon de 100 m autour de cet endroit;

la description de la nature des fêtes ou des festivités particulières à l'occasion desquelles l'activité musicale est organisée;

la date et les heures de l'activité musicale.

§ 4. Le Ministre flamand se prononce sur la demande de reconnaissance de l'activité musicale dans un délai de trois mois après son introduction. Préalablement à cette décision, le Ministre demande l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune où l'activité musicale a lieu. Le Collège des Bourgmestre et Echevins émet son avis dans un délai de trois semaines.

§ 5. Le Ministre flamand peut imposer des mesures restrictives et/ou limiter la durée d'émission de bruit pour les activités musicales qu'il reconnaît, notamment lorsque celles-ci ont lieu dans les environs immédiats d'institutions ou de zones nécessitant le silence telles que les maisons de repos, les hôpitaux, les écoles, les réserves naturelles, etc.

§ 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les infractions au présent arrêté seront repérées et constatées par les fonctionnaires visés à l'article 58 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, tel que modifié à maintes reprises.

Art. 5.<NOTE : Pour la Région wallonne abrogé par ARW 1992-12-23/39, art. 5, 2°, 003; En vigueur : 20-02-1993> Sans préjudice des pouvoirs attribués aux officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par :

les fonctionnaires techniques du Service des Nuisances et les inspecteurs d'hygiène du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

les fonctionnaires techniques du Département Environnement de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

les fonctionnaires compétents de l'Administration de la Sécurité du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres ou incommodes placés sous leur surveillance;

les fonctionnaires techniques des provinces, des agglomérations et des fédérations de communes, et des communes, désignés à cette fin par Nous.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements existants et en activité au moment de la publication du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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