Texte 1977022403
Article 1er.La majoration d'indemnité visée à l'article 10, § 1er, 4°, b, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, n'est accordée que pour les dommages qui font l'objet d'un rapport d'expertise établi, conformément aux règles de l'art, par une personne satisfaisant aux conditions fixées à l'article 53 de la même loi et introduit, à l'appui de la demande d'intervention, avant la date de la notification par le gouverneur de province ou son délégué de la décision motivée visée à l'article 19, § 2.
Art. 2.§ 1. La majoration d'indemnité visée à l'article 1er est censée couvrir tous les frais quelconques portés en compte par les experts; elle est limitée au montant qui résulte de l'application du barème fixé au § 2 du présent article et des dispositions de l'article 3 ci-après.
§ 2. Pour les catégories de biens sinistrés définies sous I à V ci-après, le barème est établi comme suit :
I. Biens immobiliers bâtis.
1. Dommages évalués sur la base d'un devis-métré détaillé.
Tranches du montantdes dommages | Barème correspondant(pourcentage ou forfait) |
[jusqu'à 1 700 EUR | 125 EUR |
de 1 700 EUR à 2 500 EUR | 7 % |
de 2 500 EUR à 5 000 EUR | 6 % |
de 5 000 EUR à 7 500 EUR | 5 % |
de 7 500 EUR à 10 000 EUR | 4,5 % |
de 10 000 EUR à 12 500 EUR | 3,5 % |
de 12 500 EUR à 50 000 EUR | 2,5 % |
de 50 000 EUR à 125 000 EUR | 2 |
au-delà de 125 000 EUR | 1] |
<AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002> |
2. Dommages évalués sur la base des prix au mètre cube ou au mètre carré bâti.
Tranches du montantdes dommages | Barème correspondant |
[jusqu'à 25 000 EUR | 2,5 % |
de 25 000 EUR à 50 000 EUR | 1,8 % |
de 50 000 EUR à 75 000 EUR | 1,2 % |
au-delà de 75 000 EUR | 1 %] |
<AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002> |
II. Equipement d'exploitation et mobilier professionnel, ainsi que locaux mobiles servant d'habitation.
1. Destructions partielles :
Le barème visé au I, 1, ci-avant.
2. Destructions totales :
Le barème visé au I, 2, ci-avant.
III. Tous dommages mobiliers relevant de l'agriculture, ainsi que les dommages afférents aux améliorations foncières.
Tranches du montantdes dommages | Bareme correspondant(pourcentage ou forfait) |
[jusqu'a 1 250 EUR | 125 EUR |
de 1 250 EUR a 6 250 EUR | 2,5 % |
de 6 250 EUR a 12 500 EUR | 2 % |
de 12 500 EUR a 50 000 EUR | 1,75% |
de 50 000 EUR a 87 500 EUR | 1,50% |
de 87 500 EUR a 125 000 EUR | 1,25% |
au-dela de 125 000 EUR | 1 %] |
<AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002> |
IV. Dommages aux biens immobiliers non bâtis et aux peuplements forestiers.
Tranches du montantdes dommages | Barème correspondant |
[jusqu'a 6 250 EUR | 3 % |
avec minimum forfaitaire | |
de 125 EUR | |
de 6 250 EUR à 12 500 EUR | 2,5 % |
de 12 500 EUR à 25 000 EUR | 2 % |
au-delà de 25 000 EUR | 1 %] |
<AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002> |
V. Dommages aux marchandises, stocks, matières premières, provisions et produits d'entretien, ainsi qu'aux biens meubles d'usage courant ou familial, repris à l'arrêté royal du 20 août 1976.
Barème établi en fonction de l'ampleur du rapport d'expertise, suivant le tarif ci-après :
Tranchesde 40 lignes dactylographiées | Montantpar tranche |
Chacune des 5 premières | [8 EUR] |
de la 6e à la 10e | [6 EUR] |
de la 11e à la 20e | [4 EUR] |
au-delà de la 20e | [2 EUR] |
<AR 2000-07-20/53, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2002> |
Une fraction de tranche n'est comptée pour une tranche complète que si elle dépasse 20 lignes.
Art. 3.§ 1. Pour l'application des tarifs fixés à l'article 2, § 2, il y a lieu d'entendre par " montant des dommages " le montant total, en valeur à la date du fait dommageable, des dommages retenus comme base d'indemnisation pour l'ensemble des biens de la catégorie correspondante qui figurent au rapport d'expertise introduit par le sinistré, sans tenir compte des déductions opérées, le cas échéant, pour la dépréciation du chef de vétusté ou de toute autre cause de moins-value, ainsi que du chef des éléments réutilisables ou de la valeur des matériaux ou éléments de récupération.
§ 2. Lorsque la demande d'intervention concerne des ensembles de biens différemment localisés, les dispositions du § 1er sont applicables séparément à chacun de ces ensembles de biens, à la condition qu'ils aient fait l'objet de rapports d'expertise distincts.
§ 3. Le tarif fixé en fonction de l'ampleur du rapport d'expertise, conformément à l'article 2, § 2, V, s'applique séparément par expert intervenant.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.